id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091123.1 No Rôle: S.07.0115.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 275 - dernière vue 2026-07-02 20:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.1 Fiche 1 L'obligation pour l'institution de sécurité sociale de communiquer d'initiative à l'assuré social un complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits n'est pas subordonnée à la condition que cet assuré lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations
(1).
(1)Voir les concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Charte de l'assuré social - Institutions de sécurité sociale - Devoirs - Assuré social - Communication d'initiative - Complément d'information Bases légales: L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 3, al. 1er - 44 Lien ELI No pub 1995022286 A.R. du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social - 19-12-1997 - Art. 2, al. 1er - 43 Lien ELI No pub 1997022953 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Charte de l'assuré social - Institutions de sécurité sociale - Devoirs - Assuré social - Communication d'initiative - Complément d'information Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.07.0115.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que le premier moyen est fondé. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social dispose que "Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article
- Le Roi détermine, après avis du comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile ainsi que les modalités d'application du présent article". L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant exécution des articles 3, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de la loi précitée du 11 avril 1995 précise que "Par application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi, les institutions de sécurité sociale fournissent à l'assuré social, dans les matières qui les concernent, les informations utiles à l'octroi ou au maintien de l'assurabilité et à l'octroi de prestations ainsi que les coordonnées des personnes aptes à fournir des renseignements complémentaires. A cette fin, elles rédigent un document, actualisé régulièrement, décrivant les droits et obligations des assurés sociaux figurant dans la législation que l'institution doit appliquer. Sur demande, ce document est mis gratuitement à disposition des assurés sociaux". Initialement, l'article 3, alinéa 1er, précité était rédigé comme suit: "Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir, soit d'initiative, soit à toute personne qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et ses devoirs, sans préjudice des dispositions de l'article
- Le Roi détermine, après avis du comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile ainsi que les modalités d'application du présent article". Ce texte prévoyait donc la communication d'une information d'initiative par les institutions de sécurité sociale. Cette information d'initiative a été remise en question lors de la modification du texte par la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. Le projet de modification initial prévoyait de remplacer les mots "soit d'initiative" par les mots "soit d'initiative lorsqu'il est matériellement possible" et de donner au Roi le pouvoir de déterminer "les cas dans lesquels l'information d'initiative est matériellement possible"
(1). Cette solution n'a toutefois pas été retenue, notamment par crainte que l'obligation d'information d'initiative n'ait pour effet d'inonder chaque assuré social de documents dont il n'a pas nécessairement besoin
(2). Les membres de la Commission des Affaires sociales de la Chambre s'interrogeaient ainsi sur la portée du concept d'"information d'initiative": "Cela signifie-t-il que chaque institution de sécurité sociale doive adresser des brochures d'information à chaque ayant droit concernant ses droits et obligations?"
(3). Compte tenu des observations des membres de cette commission, le gouvernement déposa un amendement qui fut adopté et devint le texte définitif. L'obligation de prendre l'initiative ne concerne donc plus désormais que les compléments d'information, tandis que l'information elle-même doit avoir été demandée par écrit. La plupart des auteurs opèrent donc la distinction, s'agissant du devoir d'information des institutions de sécurité sociale, entre, d'une part, la demande de renseignements, qui doit être formulée par écrit, et, d'autre part, le complément d'information, qui doit être fourni d'initiative s'il est nécessaire à l'examen de la demande de l'intéressé ou au maintien de ses droits
(4). Ce complément d'information ne peut exister que s'il y a eu une demande préalable et il permet d'individualiser l'information
(5). En prévoyant que les compléments d'information doivent être donnés d'initiative et en précisant que l'information a pour finalité de permettre à l'assuré social d'exercer ses droits, la Charte invite les institutions à faire preuve de "proactivité". Il ne peut être question de laisser dans l'ombre les questions qu'une demande formulée de manière maladroite ne vise pas expressément, dès lors que ces questions ont une incidence sur le maintien et la reconnaissance des droits
(6). Cette considération n'a toutefois pas pour conséquence d'infirmer les considérations qui précèdent. 2. En l'espèce, l'arrêt attaqué fait grief à la demanderesse de "ne pas avoir respecté son obligation de fournir d'initiative (à la défenderesse) tout renseignement complémentaire pour le maintien de ses droits" alors qu'il n'apparaît pas de l'arrêt attaqué que la défenderesse avait adressé une demande écrite d'information. Or, comment l'institution de sécurité sociale pourrait-elle fournir d'initiative un complément d'information à un assuré social qui ne lui a pas, préalablement, demandé par écrit une information? L'arrêt attaqué met en réalité sur le même pied l'information et le complément d'information alors qu'il résulte des termes et du rapprochement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi et de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal que l'obligation imposée à l'institution de sécurité sociale de prendre l'initiative prévue à l'article 3, alinéa 1er, de la loi, ne concerne que les compléments d'information, tandis que l'information elle-même doit avoir été préalablement demandée par écrit par l'assuré social. Le raisonnement de la cour du travail ne me paraît pas conforme à la ratio legis du nouvel article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995, ainsi que je l'ai rappelée précédemment (voir supra, n° 1). L'exposé des motifs de la loi du 25 juin 1997 et l'abrogation même de l'ancienne obligation d'information d'initiative démontrent bien, me semble-t-il, qu'une telle obligation ne peut plus être imposée aux institutions de sécurité sociale et qu'une initiative ne doit plus être prise que pour compléter une demande formulée préalablement
(7), demande qui, dans le cas d'espèce, n'apparaît pas des constatations de l'arrêt attaqué. En en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole donc les dispositions indiquées dans le moyen et, spécialement, l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.
- Je me résume. Les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits; cette obligation ne concerne que les compléments d'information, tandis que l'information elle-même doit avoir été demandée par écrit par l'assuré social. (L. du 11 avril 1995, art. 3, al. 1; A.R. du 19 décembre 1997, art. 2, al. 1).
- La demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: cassation. _________________
(1)Projet de loi du 30 janvier 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, art. 5, Doc. parl., Ch. Repr., sess. 1996-1997, pp. 5 (Pasin., 1997, p. 1970) et 34.
(2)Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, Doc. parl., sess. 1996-1997, n° 907/5, p. 14 (Pasin., 1997, p. 1980).
(3)Ibidem.
(4)M. Dumont, "La charte de l'assuré social", R.R.D., 1997, p. 398; J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 43; J.-F. Neven et S. Gilson, "Les obligations d'information et de conseil des institutions de sécurité sociale" in Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, Waterloo, Wolters Kluwer, 2008, p. 12.
(5)J.-F. Neven et S. Gilson, "Les obligations d'information et de conseil des institutions de sécurité sociale" in Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, Waterloo, Wolters Kluwer, 2008, p. 16.
(6)J.-F. Neven et S. Gilson, "Les obligations d'information et de conseil des institutions de sécurité sociale" in Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, Waterloo, Wolters Kluwer, 2008, p. 12.
(7)"Il convient en effet d'éviter d''inonder' chaque assuré social de documents dont il n'a pas nécessairement besoin. D'autre part, en cas de demande de l'assuré social, il est très important que l'institution de sécurité sociale concernée fournisse une information aussi complète que possible, même si cette demande est incomplète, pour autant que cette information soit pertinente": rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, Doc. parl., sess. 1996-1997, n° 907/5, p. 14 (Pasin., 1997, p. 1980). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div