id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091123.3 No Rôle: C.08.0263.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 307 - dernière vue 2026-07-02 20:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.3 Fiches 1 - 2 Conformément au principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l'une d'elles
(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134 Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Louage de choses - Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Louage de choses - Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ c.08.0263.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M. Genicot: Quant au premier moyen pris de la violation du principe que toute renonciation est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits ou actes non susceptibles d'une autre interprétation. En exergue de son deuxième moyen la demanderesse rappelle fort à propos, et nous y reviendrons lors de son examen, que la renonciation par l'auteur d'un acte de résiliation unilatérale parvenue à son destinataire est impuissante à faire revivre la convention au-delà du terme fixé par cet acte, dont les effets ne pourraient être neutralisés que du commun accord des parties impliquant leurs volontés de renouer le rapport contractuel qui avait été défait. Il convient donc de distinguer l'examen de la renonciation à une résiliation unilatérale de celui relatif à l'accord que les parties souscrivent sur la reprise de relations contractuelles et qui impliquent, mais par voie de conséquence seulement et indirectement, la disparition des effets de l'acte de résiliation et en quelque sorte sa renonciation. Lorsque la demanderesse fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compte de l'interprétation qu'elle proposait dans ses conclusions sur l'inaction de la défenderesse en ce que celle-ci "n'impliquait pas nécessairement son accord sur la poursuite du bail, ...mais pouvait témoigner de sa volonté de rester dans le flou pour tenter d'obtenir une exorbitante indemnité de résiliation", elle ne se borne pas à analyser l'interprétation d'une renonciation à un acte de résiliation unilatérale donné en l'espèce par la défenderesse le 22 mars 2004, mais bien celle des éléments d'un accord ayant pu exister entre parties sur la poursuite de relations contractuelles ce qui implique, mais par voie de conséquence et de façon indirecte en quelque sorte, la disparition de l'acte de résiliation concerné. L'arrêt attaqué rappelle en sa page 8 que, s'agissant de l'expression unilatérale d'une volonté, le congé de la demanderesse du 22 mars 2004 ne devait pas être accepté ni d'ailleurs refusé par le destinataire et poursuit qu'en manifestant son opposition de manière répétée et insistante la défenderesse a également exprimé de manière non équivoque sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de bail conclu le 28 septembre 1998. Il relève que dans ce contexte la défenderesse n'a jamais agi en validation du congé donné et a maintenu la demanderesse dans les lieux aux mêmes conditions. Il rappelle aussi dans son exposé des faits que par courrier officiel du 3 février 2005 son conseil signalait à celui de la demanderesse qu'elle était disposée à discuter avec elle de tout accommodement pratique visant à faciliter l'exécution du bail en cours comme celle-ci le soutenait jusqu'alors. Il conclut en page 9 que: "L'attitude adoptée respectivement par les parties à l'échéance de la période de préavis fixé dans le congé litigieux ne peut être analysée autrement que comme l'expression commune de leur volonté de renoncer aux effets de ce congé et de poursuivre l'exécution du contrat de bail en cours." Dès lors qu'il constate selon une appréciation propre des faits, l'existence d'une volonté de "poursuivre l'exécution du contrat de bail en cours", elle-même pouvant être déduite du comportement non équivoque des parties et de leur échange épistolaire, les juges d'appel après avoir explicitement rappelé que le congé n'avait pas à être accepté ou refusé par le destinataire, m'apparaissent avoir admis par des considérations souveraines l'existence d'une volonté suffisamment avérée de restaurer leurs relations et donc par voie de conséquence de renoncer bilatéralement à un acte unilatéral de congé, sans pour autant violer le principe énoncé au moyen. J'estime que le premier moyen ne peut être accueilli. Quant au second moyen en sa première branche. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement ou pour les causes que la loi autorise. Ainsi, le droit que chacune des parties convient de concéder à l'autre de mettre, à certaines conditions, fin à leur convention, constitue le fondement bilatéral d'un acte juridique unilatéral qui permet à chacune de mettre, indépendamment de l'autre, un terme à leurs relations. De Page nous rappelle en effet que le congé est, par essence, un acte unilatéral, même lorsqu'il trouve son origine dans la convention
(1)et que si la résiliation se fait en vertu de l'accord des parties, son exercice ultérieur s'effectue bien unilatéralement.
(2)Cet acte unilatéral met fin au bail à l'expiration du congé.
(3)Qu'une partie contestât la validité d'un tel acte posé par l'autre pour non-respect des conditions qui y étaient conventionnellement attachées, cet acte n'en produirait pas moins son effet de rupture unilatérale, car sa contestation par une partie et l'appréciation ultérieure par le juge de son éventuelle irrégularité ne peuvent à défaut de pouvoir le priver de son effet résolutoire, que donner lieu à des dommages et intérêts. Comme l'expose Jacques Martin de la Moutte, dans son essai sur la notion de "L'acte juridique unilatéral", il résulte de sa nature que: "L'auteur d'un acte unilatéral ne saurait y mettre fin par un nouvel acte unilatéral et ainsi la révocation limitée telle qu'elle est admise dans les conventions apparaît ici comme impossible. Alors qu'une convention peut toujours être révoquée dans la forme conventionnelle où elle a pris naissance, l'acte unilatéral ne pourra jamais en principe être révoqué dans la forme unilatérale où il a été réalisé, pas plus d'ailleurs que dans aucune autre forme".
(4)L'auteur explique la justification de cette distinction: "Du fait qu'elle intervient seule, la volonté est plus fragile et offre un crédit moins grand que la volonté conventionnelle; il est naturel alors que le droit lui impose une stabilité et une permanence plus vigoureuse." Cette exigence de stabilité permet donc de contrer la révocation unilatérale d'un acte unilatéral antérieurement exprimé en la privant d'effet. Les circonstances de la cause illustrent assez bien les valses hésitations et l'insécurité auxquelles peuvent donner lieu les expressions successives de volontés individuelles versatiles: ainsi, lorsqu'en mars 2004 la défenderesse exprime sa volonté de rompre les relations en donnant congé, la demanderesse le rejette en voulant les préserver mais lorsque le 3 février 2005 la première, cédant enfin aux avances de la seconde, les a à nouveau désirées, cette dernière n'en a plus voulu... dans un chassé-croisé d'intentions plus dignes de relations matrimoniales, mais dont ne dit-on pas parfois qu'elles peuvent durer un "bail"? Cela étant, le caractère unilatéral du congé exclut-il vraiment toute possibilité de renonciation bilatérale? Je ne le pense pas. En effet: - Les Novelles, se référant à Louveaux, relèvent que "Le congé se suffit à lui-même; son efficacité, s'il est valablement notifié, ne dépend pas, ni de l'acceptation du cocontractant ni de l'intervention du juge".
(5)- Pour la jurisprudence française "la rétractation éventuelle et unilatérale d'un congé donné par le preneur, non acceptée par le bailleur, ne peut produire aucun effet", et certains juges du fond abondent en ce sens dès lors que "la renonciation au congé donné implique l'accord des deux parties".
(6)- Le caractère unilatéral et indépendant du congé m'apparaît illustré dans l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2006
(7)qui, en application de l'article 3, §2 et 5 de la loi du 20 février 1991 sur les baux, décide qu'en cas de congé donné par le preneur pour une date antérieure à celle du congé déjà donné par le bailleur voulant occuper personnellement le bien loué, le bail prend fin, non pas ensuite du raccourcissement du congé donné par le bailleur, mais ensuite du congé donné par le preneur avec pour conséquence que le bailleur n'a plus l'obligation d'occuper le bien, telle que le lui imposait l'article 3, §2. - L'arrêt du 27 novembre 2008
(8)exprime quant à lui cette autre idée que rien ne s'oppose à ce que les parties à un bail, toujours dans le cadre de l'article 3, §2, précité, décide de commun accord, conformément au principe de l'autonomie de la volonté consacrée par l'article 1134, du Code civil, de tenir pour non avenu le congé donné par le bailleur en vue d'occuper personnellement le bien, de sorte que le contrat peut encore faire l'objet d'un autre mode de rupture. Aucun de ces deux derniers arrêts ne me paraît exclure par principe tout renoncement consensuel du congé tout en affirmant le caractère indépendant et unilatéral de ce dernier. - Enfin, la Cour par son arrêt du 28 janvier 2002 a décidé que si la résiliation du contrat de travail par une partie pour motif grave met immédiatement fin à ce contrat, il reste loisible au travailleur et à l'employeur de décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé pour motif grave.
(9)Le critère se déduisant de la volonté commune des parties, il apparaît toujours qu'une renonciation commune à un congé est de nature à impliquer, par voie de conséquence une intention manifeste de renouer ou de reprendre des relations, fût-ce aux conditions des précédentes, même si celles-ci ne sont pas explicitement exprimées. En outre, dans ses conclusions sous l'arrêt du 28 janvier 2002, Monsieur le Procureur Général J.-F. Leclercq, alors Premier Avocat général, rappelait que "... le caractère irrévocable et définitif du congé s'impose pour assurer la sécurité juridique des parties..." et que: "dès lors que la solution précitée trouve sa justification dans la sécurité juridique on n'aperçoit pas ce qui empêcherait les parties d'orienter autrement, de commun accord, cette sécurité juridique. Il en est d'autant plus ainsi que l'article 1780 du Code civil consacre la liberté, à tout moment, d'engager ses services ou d'accepter ceux-ci." Rien ni aucune des références précitées, hormis la position plus radicale d'une partie de la doctrine citée plus avant, ne me paraît s'opposer à la transposition de ce raisonnement au mode de rupture unilatérale du contrat de bail. En l'espèce cependant et contrairement à ce qui a pu être relevé lors de l'examen du premier moyen à propos du congé donné par la défenderesse le 22 mars 2004, force est de constater qu'au sujet du congé donné par la demanderesse le 4 février 2005 qu'il considère comme valable, le jugement attaqué décide, en sa page 10, qu'en ne quittant cependant pas les lieux à son échéance du 30 avril 2005, la demanderesse avait renoncé "implicitement mais certainement" à s'en prévaloir en sorte que les effets de la convention originaire du 28 septembre 1998 ont persisté au-delà de cette date du 30 avril 2005. Les juges d'appel ne se réfèrent d'ailleurs au courrier de la défenderesse du 10 mai 2005 que dans le but de confirmer ce qu'ils considèrent comme un acte de renoncement unilatéral par la demanderesse. Ainsi, les juges d'appel ne m'apparaissent pas avoir constaté l'existence d'un nouvel accord des parties susceptible de justifier une volonté commune soit de renouer de nouvelles relations contractuelles soit, à tout le moins, de s'entendre de commun accord sur le caractère non avenu du congé ou sur son renoncement. Au contraire la défenderesse entend dénoncer l'irrégularité du congé pour non "respect de l'article 3 du bail" (p. 6 du jugement), ce qui ne peut suffire à exprimer sa volonté claire de ne plus vouloir s'en prévaloir mais uniquement celle d'en contester les modalités d'application. A supposer même, comme l'estiment les premiers juges, que le simple fait pour la demanderesse de rester dans les lieux après le 30 avril 2005 puisse s'interpréter comme un renoncement à son propre congé, un tel renoncement unilatéral ne pourrait en tout état de cause à lui seul suffire à le rendre non avenu aux yeux de la défenderesse dès lors qu'il n'est pas constaté par le jugement attaqué que celle-ci y aurait elle-même consenti. J'estime que le moyen est fondé en sa première branche sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. Conclusion. Je conclus à la cassation partielle du jugement attaqué en tant qu'il décide que les effets de la convention du 28 septembre 1998 ont persisté au-delà du 30 avril 2005, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les diverses sommes qu'il précise et statue sur les dépens. Arrêt. _________________
(1)De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. IV, 3° éd., Le louage de choses, n° 569.
(2)De Page, op. cit., n° 567.
(3)Cass. 15 septembre 2006, R.G. C.05.0327.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.5, Pas., 2006, n° 420.
(4)Jacques Martin de la Moutte, "L'acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa technique en droit civil.", Sirey, 1951, n° 346.
(5)Joseph Vankerckhove, Les Novelles, Le louage de choses, I, Les baux en général, 2° éd., Larcier, n° 311, p. 190, et références.
(6)Les Novelles, op. cit.
(7)Cass. 15 septembre 2006, R.G. C.05.0327.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.5, Pas., 2006, n° 420.
(8)Cass. 27 novembre 2008, R.G. C.07.0377.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.6, Pas., 2008, n° 676.
(9)Cass. 28 janvier 2002, R.G. S.00.0014.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.5, Pas., 2002, n° 58. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.3 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div