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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091125.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091125.3 No Rôle: P.09.1094.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-02 20:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.3 Fiches 1 - 2 L'indemnité de procédure est due par le prévenu à la partie civile s'il a été condamné à l'indemniser du dommage causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable; dès lors qu'elle n'est associée qu'à une condamnation du prévenu, l'indemnité de procédure d'appel due à la partie civile n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait obtenue en outre, sur son appel, une majoration des dommages et intérêts alloués par le premier juge

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1094.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: (...) Sur le troisième moyen: Siégeant en prosécution de cause, le tribunal de police avait condamné le demandeur, prévenu, à payer à la défenderesse, partie civile, la somme de 2.529,10 euros, augmentée des intérêts. Sur l'appel de celle-ci, le tribunal correctionnel a confirmé la décision entreprise. Le moyen fait reproche au jugement attaqué de condamner le demandeur à payer à la défenderesse, partie civile, l'indemnité de procédure d'appel alors qu'en degré d'appel, le tribunal correctionnel a déclaré l'appel de cette partie civile non fondé et a confirmé le jugement entrepris de sorte que, selon le demandeur, elle n'a pas eu gain de cause. La question qui se pose ici est de savoir si une indemnité de procédure est due par le prévenu dans le cadre d'une procédure d'appel initiée par la partie civile lorsque celle-ci n'obtient pas plus en appel qu'en première instance. Autrement dit, doit-on considérer que la notion de partie qui obtient gain de cause (ou qui n'obtient pas gain de cause) au sens de l'article 1022 du Code judiciaire doit s'apprécier sur l'ensemble du procès (condamnation ou non du prévenu) ou par instance (appel fondé ou non)? En vertu des articles 162bis et 194 du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Aux termes de l'article 1022 précité, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Si l'on considère que l'appel d'une partie saisit le juge d'appel de l'ensemble de la contestation soumise à l'appréciation du premier juge dans les limites assignées à ce recours, il faut en conclure que, même si le juge d'appel se borne à confirmer les montants alloués à la partie civile appelante par le jugement entrepris, cette décision constitue une condamnation donnant gain de cause à cette partie. Suivant une telle interprétation, la partie civile aurait droit, dans cette hypothèse, à une indemnité de procédure d'appel. En revanche, on pourrait également envisager que si dans un litige limité au montant du dommage, la partie civile, dont le droit à l'indemnité n'est plus contestable, interjette appel sans que ce recours ne lui apporte aucun bénéfice, elle ne serait pas la partie gagnante dans cette instance puisque le juge d'appel ne fait pas droit à ses prétentions. Force est ici de reconnaître qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer qui est le gagnant en appel, les appels pouvant être croisés et l'appel de l'un ou de l'autre pouvant n'être déclaré que très partiellement fondé. En cas d'appel incident non fondé de la partie civile, la Cour a déjà tranché la question en considérant que lorsqu'un prévenu est condamné dans le cadre de l'action civile exercée contre lui, le jugement le condamne également au paiement à la partie civile de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, nonobstant la circonstance que l'appel incident de ladite partie civile a été déclaré non fondé (Cass., 7 janvier 2009, RG P.08.0874.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.4, R.D.P., 2009, p. 449). J'estime, pour ma part, que la première interprétation doit être privilégiée. En effet, le texte même de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle conduit à penser que, même s'il n'y a pas eu d'appel "gagnant", il y a eu un "jugement de condamnation rendu contre le prévenu", qui doit dès lors être condamné à l'indemnité de procédure. Il y a lieu, à mon sens, de considérer que les deux instances forment un tout et que la saisine du juge d'appel permet de remettre en cause l'ensemble des droits accordés par le premier juge, de sorte qu'en cas de confirmation de la condamnation, globalement, "celui qui obtient gain de cause" dans le procès est bien la partie civile. C'est la solution qui semble également être retenue par F. Van Volsem dans sa contribution intitulée "De rechtsplegingsvergoeding en de strafrechter: een ietwat moeilijk huwelijk", (N.C., 2008, p. 408 et 411). Suivant cet auteur, la partie civile est considérée comme ayant gain de cause si sa prétention est, même partiellement, accueillie, c'est à dire si le prévenu est condamné à payer des dommages et intérêts et cette solution s'applique également devant la juridiction d'appel: dans ce cas, la condamnation au civil doit s'accompagner d'une condamnation au paiement de l'indemnité de procédure. Il n'est pas inutile de relever encore que la règle de l'octroi de l'indemnité de procédure d'appel comporte un tempérament: en cas d'appel abusif de la partie civile, les juges d'appel pourraient toujours envisager de compenser les indemnités de procédure puisque, aux termes de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Je considère, dès lors que le moyen ne peut être accueilli. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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