id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.2 No Rôle: F.08.0083.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 265 - dernière vue 2026-07-02 22:34 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.2 Fiche 1 Est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi et déduite de ce que la requête en cassation remise par l'administration fiscale n'est pas signée par un avocat, une prétendue discrimination entre l'administration fiscale et les contribuables contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, créée par les articles 378 et 379 du Code des impôts sur les revenus 1992 si l'article 378 est interprété en ce sens qu'il laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation et que seuls les contribuables sont astreints à l'obligation d'être assistés par un avocat, dès lors que, à la supposer vérifiée, cette discrimination n'est pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l'administration
(1).
(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Requête - Administration fiscale - Signature et dépôt - Fonctionnaire - Discrimination entre l'administration et le contribuable - Fin de non-recevoir - Incidence Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 378 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 N'est pas légalement justifiée la décision que l'article 355 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998
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(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: CIR 92, article 355 ancien - Exercice d'imposition 1998 - Cotisation annulée par jugement du tribunal de première instance - Cotisation nouvelle - Légalité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 Ancien - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Requête - Administration fiscale - Signature et dépôt - Fonctionnaire - Discrimination entre l'administration et le contribuable - Fin de non-recevoir - Incidence Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: CIR 92, article 355 ancien - Exercice d'imposition 1998 - Cotisation annulée par jugement du tribunal de première instance - Cotisation nouvelle - Légalité Annotations Publications: RABG - VRIJDERS Evi - 2010/9 - p. 566-572 T.F.R. - SYMOENS Hans - 2010/379-380 - p. 402-405 Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0083.F Conclusions de l'avocat général HENKES: I) SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI 1. La fin de non recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat ne peut être accueillie. 2. L'article 378 du Code des impôts sur le revenu 1992, qui dispose que la requête en cassation peut être signée et déposée par un avocat, laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation
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- En l'espèce, cette requête est signée par le fonctionnaire compétent, soit le directeur régional des contributions directes de Charleroi.
- Les défendeurs font valoir que, ainsi interprétées, les dispositions des articles 378 et 379 de ce code créent entre l'administration et les contribuables une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que seuls les contribuables seraient astreints à l'obligation d'être assistés par un avocat.
- Cette discrimination, à la supposer vérifiée, ne serait pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l'administration, en sorte qu'elle est sans incidence sur la solution de la fin de non recevoir. II) AU FOND A) FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Suivant les constations de l'arrêt attaqué, le présent litige est relatif à une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998, qui, après annulation d'une première imposition par jugement du tribunal de première instance de Mons du 28 mars 2002, a été enrôlée conformément à l'article 355 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), et porte sur la taxation au titre d'avantages de toute nature dans le chef [du défendeur], en sa qualité de dirigeant de société, de la perte réalisée par cette société sur l'acquisition pour cinq ans d'un droit d'usufruit sur l'immeuble dont lui-même détenait la nue-propriété lors de la réunion des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire dans son chef. Il est constant que, ratione temporis, l'article 355 CIR 92 ancien est applicable à une réimposition sur l'exercice
- L'article 355 CIR 92 ancien, avant sa modification par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, dispose que "Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir, à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible des recours visés aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391". Ainsi cette disposition, avant sa modification, autorise l'administration fiscale, ensuite de l'annulation d'une imposition par une décision judiciaire, à établir, en dehors des délais d'imposition pour l'exercice en cause, une nouvelle cotisation pour cet exercice dans les six mois à partir de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible "des" (en réalité il ne s'agit que d'un seul type - v. ci-après) recours visés aux articles 387 à 391 CIR
- L'objectif est clair: permettre à l'administration fiscale, en dérogation des délais ordinaires d'imposition, de corriger une imposition annulée judiciairement
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- Dans leur version en vigueur avant le 1er mars 1999, les articles 387 à 391 précités régissaient le pourvoi en cassation dont pouvait faire l'objet l'arrêt de la cour d'appel statuant directement sur le recours du contribuable contre la décision du directeur des contributions.
- Dans le système de contestation judiciaire de la fiscalité des revenus en vigueur avant la modification introduite par les lois du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal et du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, la décision judiciaire dont question à l'article 355 CIR 92 est celle de la cour d'appel en tant que juridiction d'introduction statuant au fond en premier et en dernier ressort sur le du recours contre la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui.
- Après sa modification par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, la disposition est libellée comme suit: "Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice
(3). Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement". L'on observera que la possibilité pour l'administration de procéder à une réimposition "dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391" a disparue dans cette nouvelle version. Autrement dit, le choix de réimposition au profit de l'administration fiscale est amputé.
- Originairement, les défendeurs ont, avec succès devant le premier juge, actionné contre leur réimposition, et obtenu le dégrèvement de la cotisation litigieuse, au motif que l'administration fiscale n'avait pas le droit de réimposer pour l'exercice 1998, sur la base de l'ancien article 355 CIR 92 ensuite du jugement d'annulation du tribunal de première instance de Mons du 28 mars 2002 précité, ce dernier n'étant pas la décision judiciaire visée à l'article 355 CIR 92 ancien.
- La décision attaquée, prise sur appel du demandeur, confirme le premier juge au motif que la décision judiciaire visée par l'ancien article 355 CIR 92 n'est pas une décision d'un tribunal de première instance mais est celle de la cour d'appel, saisie d'un recours fiscal contre la décision du directeur régional ou de son fonctionnaire délégué, puisque le recours dont il est question aux articles 387 à 391 anciens (qui ont été abrogés par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscal) est le pourvoi en cassation, et que l'ancien article 355, lu dans son entièreté et dans le sens grammatical et usuel des mots est parfaitement clair et n'est susceptible d'aucune interprétation, de sorte qu'il n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998, comme c'est le cas en l'espèce. B) MOYEN 1) Exposé
- Le moyen est pris de la violation - de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 1998, c'est-à-dire avant son remplacement par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; - des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; - et, pour autant que de besoin, de l'article 172 de la Constitution.
- Il fait valoir, en substance, "que, pour l'application de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un litige relatif à une cotisation afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition antérieur a été introduite après le 1er mars 1999 suivant le droit commun de la procédure judiciaire
(4)et qu'une décision d'annulation de l'imposition litigieuse a été rendue par la juridiction saisie, les termes "décision judiciaire (...) susceptible des recours visés aux articles 387 à 391" doivent s'entendre, par application des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999, comme "décision judiciaire (...) susceptible des recours visés aux articles 377 et 378 nouveaux insérés dans le Code des impôts sur les revenus 1992 en remplacement des articles 377 à 392 anciens". L'article 97 de la loi du 15 mars 1999, alinéa 9, dispose que l'article 34 de cette loi, en ce qu'il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, sortit ses effets au 1er mars 1999; les articles 377 à 392 de ce code, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 34 de la loi, demeurent toutefois applicables aux recours introduits avant cette date. Quant à l'article 34 précité, il dispose que: "Au titre VII, chapitre VII, du même code, la section III, comprenant les articles 377 à 392, est remplacée par les dispositions suivantes: 'Section II - Dispositions particulières en matière de recours judiciaire Article
- - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. Article
- - Le pourvoi en cassation est établi par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat'". Aussi, suivant le demandeur, "il résulte de l'économie des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999, que la nouvelle section II du chapitre VII du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, contenant les articles 377 et 378 nouveaux de ce code, est applicable aux procédures judiciaires introduites après le 1er mars 1999, quel que soit l'exercice d'imposition en cause"
(5). Par conséquent, poursuit le demandeur, ladite décision judiciaire dont question dans l'article 355 ancien peut alors être un jugement du tribunal de première instance ou un arrêt de la cour d'appel, puisque les recours "visés" par l'article 377 nouveau sont aussi bien l'opposition que l'appel ou le pourvoi en cassation. 15. Au demeurant, le demandeur est d'avis que "cette lecture de l'article 355 applicable pour l'exercice d'imposition 1998, compte tenu du prescrit des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999, est en tout cas conforme à la volonté certaine du législateur exprimée dans les travaux préparatoires des dispositions de l'article 355 applicables aussi bien avant qu'après la modification de cet article par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999. En effet, l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 trouve son origine dans l'article 32 de la loi du 20 août 1947 apportant des modifications
- a)aux lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise,
- b)aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts directs, dont les travaux parlementaire justifie la mesure comme suit: "L'article [32] permet d'éviter que l'Etat ne soit privé d'impôts légitimement dus, mais dont le titre d'établissement a été, à la suite de réclamations et recours, en tout ou en partie annulé par des décisions qui ne sont intervenues définitivement qu'après l'expiration du délai légal fixé pour l'établissement des impôts. Lorsque l'administration a commis une erreur dans l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le bénéfice de la forclusion". De même, les travaux parlementaires de la loi du 15 mars 1999 expriment comme suit la volonté du législateur de maintenir la possibilité pour l'administration d'encore percevoir une cotisation en cas d'annulation de la cotisation initiale: "En effet, conformément au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques, il n'est pas souhaitable qu'un contribuable puisse échapper à tout impôt au seul motif qu'une erreur de procédure aurait été commise", ou encore: "tous les Belges doivent être traités sur un pied d'égalité en matière fiscale. Si l'imposition n'est pas prescrite mais a été annulée, par exemple, pour des vices de procédure, l'impôt n'en demeure pas moins dû et il faut établir une nouvelle cotisation à charge du même redevable". Le législateur n'a donc à aucun moment voulu que, dans des circonstances autres que la forclusion, le contribuable puisse bénéficier d'une exemption d'impôt du simple fait que l'imposition établie à sa charge doit être annulée en raison d'une irrégularité commise par l'administration fiscale; il a toujours voulu, au contraire, que, dans cette hypothèse, une nouvelle cotisation puisse être établie". 2) Discussion 16. Je suis d'avis que le moyen manque en droit. 17. Le nouvel article 355 CIR 92 n'autorise plus une réimposition après une annulation judiciaire des cotisations, puisqu'en vertu de l'article 97 précité, il ne produit ses effets qu'à partir de l'exercice 1999. Pour l'exercice fiscal 1998, l'article 355 CIR 92 ancien, qui autorise la réimposition après annulation judiciaire, reste d'application. 18. Il résulte des dispositions légales en cause, de leur économie et des travaux parlementaires, sur lesquels le demandeur attire judicieusement l'attention, qu'à l'instar de sa thèse, l'article 355 CIR 92 nouveau, qui ne prévoit plus de droit de réimposition au profit de l'administration fiscale, trouve à s'appliquer aux annulations d'imposition à la suite d'une procédure judiciaire introduite après le 1er mars 1999 et relatives à des cotisations portant sur des exercices d'imposition antérieurs. Il ne s'ensuit pas, dès lors que (
- a)il vise "les recours en justice", que (
- b)dorénavant l'article 377 CIR 92 nouveau, applicable aux procédures introduites après le 1er mars 1999, règle l'effet suspensif de l'opposition, de l'appel et de la cassation et que (
- c)l'article 378 CIR 92 nouveau, pareillement applicable, fixe des conditions de recevabilité de la requête en cassation, que, pour autant, il peut y être lu, à la faveur d'une combinaison des articles 355 CIR 92 ancien et nouveau, qui, dans leur esprit, seraient simultanément applicable, que la "décision judiciaire" dont question à l'article 355 CIR 92 ancien soit non pas seulement la décision de la cour d'appel (article 355 CIR 92 ancien) mais aussi une décision d'un tribunal de première instance (déduction de l'article 355 CIR 92 nouveau). 19. (...) III.- CONCLUSION 21. Rejet. _____________
(1)Voir Cass. 16 novembre 2006, R.G. F.05.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8, Pas. 2006, n° 569 et les conclusions du ministère public.
(2)Ce pouvoir de cotisation subsidiaire trouve son fondement dans la considération du législateur qu'il "est de justice élémentaire que tout contribuable paie ses redevances à l'Etat même si l'agent de l'administration a commis quelque erreur de procédure" (Doc. Parl., Chambre, 1946-1947, n° 407, p. 59)
(3)Je souligne.
(4)Je souligne.
(5)Je mets en évidence. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div