← België

ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.4 No Rôle: F.09.0013.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-15 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.4 Fiche 1 Viole l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt de la cour d'appel qui annule une cotisation pour le motif, que pour établir légalement une cotisation à l'impôt des personnes physiques à charge de deux conjoints séparés de faits, le service de taxation compétent doit initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel le conjoint doit être considéré comme conjoint et non comme isolé puisqu'il s'agit de rectifier un élément mentionné dans sa déclaration, alors que, en établissant une imposition commune au nom desdits conjoints, l'administration s'est limitée à déduire les conséquences juridiques de la séparation de fait mentionnée dans leur déclaration sans rectifier cet élément

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Condition - Déduction des conséquences juridiques de la déclaration Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 346, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Condition - Déduction des conséquences juridiques de la déclaration Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0013.F Conclusions de l'avocat général HENKES: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE La défenderesse et son conjoint se sont séparés dans le courant de l'année 1997 et se sont domiciliés à deux adresses distinctes à Mons. En conséquence, l'administration fiscale compétente a, relativement à l'exercice d'imposition 1998 (revenus 1997), fait parvenir à chacun des conjoints séparés de fait, à son domicile connu, une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques. Dès lors que, en vertu des articles 126 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), les époux séparés de fait pendant l'exercice 1998 continuaient à devoir être imposés de manière commune, les deux formules de déclaration portaient chacune le nom de la défenderesse et celui de son conjoint séparé. Sur cette formule, la défenderesse a, dans le cadre I intitulé "Renseignements d'ordre personnel", coché la case "Séparée de fait" et mentionné comme date de début de cette séparation le "1er juillet 1997". En ce qui concerne les revenus qu'elle avait obtenus au cours de l'année 1997 (exercice d'imposition 1998), la défenderesse a, dans la partie 2 de sa formule de déclaration, complété la deuxième colonne intitulée "Femme mariée" du cadre XIV intitulé "Profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives". D.O., conjoint séparé de fait de la défenderesse en cassation a, dans le cadre I intitulé "Renseignements d'ordre personnel", coché la case "Séparé de fait" et mentionné comme date de début de cette séparation "juillet 1997" . En ce qui concerne les revenus qu'il avait promérités au cours de l'année 1997 (exercice d'imposition 1998), D.O. a, dans la partie 1 de sa formule de déclaration, complété la première colonne du cadre II intitulé "Traitements, salaires, allocations de chômage, indemnités légales de maladie-invalidité, revenus de remplacement et prépensions" et, dans la partie 2 de sa formule de déclaration, complété la première colonne du cadre XIV intitulé "Profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives". Le 27 octobre 2000, l'Administration a notifié, d'une part, au domicile de la défenderesse et, d'autre part, au domicile de D.O., un avis de rectification reprenant un certain nombre de frais que l'Administration entendait rejeter dans le chef de la défenderesse et dans le chef du sieur D.O., et mentionnant expressément le recours au délai de trois ans prescrit par l'article 354 CIR
  1. Le 23 novembre 2000, la défenderesse en cassation a fait part de son désaccord quant à la rectification proposée. Le même jour, le sieur D.O. a, quant à lui, marqué son accord sur la rectification. Le 5 décembre 2000, le fonctionnaire taxateur a notifié à la défenderesse sa décision de maintenir l'imposition annoncée malgré les motifs de son désaccord. La cotisation a été établie le 18 décembre 2000 au terme d'une procédure de rectification et ce en supplément de la cotisation primitive. Insatisfaite de la décision du Directeur régional sur sa réclamation, la défenderesse porta l'affaire devant le tribunal de première instance de Mons qui, après avoir considéré que l'Administration fiscale n'avait pas appliqué régulièrement les articles 346 et 354, alinéa 1er, CIR 92, annula l'imposition querellée. Sur appel du demandeur, l'arrêt attaqué décide, d'une part, que la procédure de rectification est nulle et que, partant, la cotisation qui en est le résultat, enrôlée le 18 décembre 2000 sous l'article 043.274 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, doit être annulée et, d'autre part, qu'est fondé l'appel incident de la défenderesse qui postule la condamnation de l'Etat belge à lui rembourser le montant de la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie le 24 juin 1999 sous l'article 943.217 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, soit une somme de 2475,37 euros, à majorer des intérêts moratoires aux taux légaux successifs à partir du 8 septembre
  2. En substance, le motif de la première décision précitée est que "la procédure de rectification de la déclaration initiée par l'avis rectificatif du 27 octobre 2000 (...) ne précisa pas aux époux la volonté de l'Administration de procéder à une imposition commune de leurs revenus". Quant à la seconde décision, elle est motivée par la considération, en substance, que "même si cette cotisation a été établie conjointement sur les seuls revenus imposables du conjoint séparé de fait de [la défenderesse], il est constant que [celle-ci] n'a pas reçu son avertissement-extrait de rôle et que l'assignation postale libellée au nom de [la défenderesse] et de son ex-conjoint a été envoyée à l'adresse de [celui-ci] et encaissée par ce dernier, alors que [la défenderesse] avait effectué son changement d'adresse le 10 juillet 1997 vers la Résidence des Comtes de Hainaut à Mons et avait signalé expressément au service de taxation dont elle dépendait son nouveau numéro de compte financier, sur lequel tous les remboursements éventuels d'impôts, de précomptes et de versements anticipés pouvaient être versés. Dans la mesure où la cotisation originaire était établie au nom des deux conjoints, [le mari de la défenderesse] n'avait pas plus de droit d'obtenir le remboursement de celle-ci que [la défenderesse]". II. MOYENS A) Premier moyen 1) Exposé Le premier moyen est dirigé contre la première décision précitée et est pris de la violation - des articles 339, alinéa 1er, et 346, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin, des articles 126, 128, 2°, et 307, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables pour l'exercice d'imposition 1998; - de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1998 déterminant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998; - de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1998 déterminant le modèle de la partie 2 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition
  3. Il fait valoir, en substance, qu' "il résulte de l'économie de [l'article 339, alinéa 1er, CIR 92 et de l'article 346, alinéa 1er, de ce code] que l'Administration n'est tenue d'adresser au contribuable un avis de rectification que lorsqu'elle entend rectifier les ‘revenus' ou les ‘autres éléments' mentionnés par ce contribuable dans sa déclaration, étant entendu que ces ‘autres éléments' sont des éléments de nature à influencer le calcul de l'impôt à enrôler et, partant, son montant". Aussi, poursuit-il, dans les conditions de fait et de droit rappelées ci-avant, "dès lors qu'il n'entendait pas apporter de rectification aux mentions concordantes portées par la défenderesse et par son conjoint séparé de fait sous la rubrique ‘situation au 1er janvier 1998' de leurs formules de déclaration et que, partant, il ne rectifiait pas un ‘autre élément' au sens des articles 339, alinéa 1er, et 346, alinéa 1er, précité, le demandeur n'était pas légalement tenu de préciser, dans l'avis de rectification adressé aux époux concernant leurs ‘revenus' déclarés, sa volonté de procéder à une imposition commune desdits revenus et ce, quoi qu'il en soit de prétendues attentes de la défenderesse de bénéficier d'une imposition distincte de ses revenus imposables à la suite de la souscription d'une déclaration fiscale distincte de celle de son mari". Par conséquent, le demandeur considère n'avoir commis aucun vice de procédure en adressant à la défenderesse en cassation et à son conjoint séparé de fait un avis de rectification justifiant les rectifications apportées aux "revenus" mentionnés par ceux-ci dans leur formule de déclaration respective, tout en n'indiquant pas le motif pour lequel ceux-ci devaient être considérés comme "conjoint" et non comme "isolé". 2) Discussion Le moyen est fondé. En l'espèce, il est constant que la défenderesse en cassation et son conjoint séparé de fait devaient être considérés, pour l'exercice d'imposition 1998, comme des conjoints - l'exception prévue à l'article 128, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne trouvant pas application - et qu'ils devaient dès lors faire l'objet d'une imposition commune conformément à l'article 126, alinéa 3, de ce Code. L'arrêt attaqué reconnaît que l'imposition commune se justifiait légalement en application des articles 126 et 128, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables au litige. En établissant au nom des conjoints une imposition commune, l'Administration s'est limitée à déduire les conséquences juridiques de la séparation de fait mentionnée dans leur déclaration, sans rectifier cet élément. Par conséquent, le service de taxation compétent ne devait pas initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel la défenderesse devait être considérée comme conjoint et non comme isolée. (...) III. CONCLUSION Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la cotisation 043.274 du rôle d'imposition 1998, qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2475,37 euros et qu'il statue sur les dépens. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.