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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091209.4

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Art. 108

Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Ouverture - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence Bases légales:

Art. 108

Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence Bases légales:

Art. 108

Fiches 9 - 11 La défaillance du plaignant de satisfaire à l'obligation de consignation préalable des frais n'a pas d'influence sur la procédure lorsqu'elle est couverte par les réquisitions du ministère public donnant à la poursuite sa base légale et autorisant que les frais en soient avancés par le trésor; il en résulte que cette carence ne saurait faire obstacle au jugement de l'action publique intentée par une constitution de partie civile suivie d'un réquisitoire de mise à l'instruction

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Portée - Obligation de consignation - Carence Bases légales:

Art. 108

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Art. 108Fiches 12 - 20 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

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  1. L'état de frais établi le même jour constatait que le montant total des frais s'élevait à la somme de 10.787,26 euros. Après avoir exécuté des réquisitions complémentaires du procureur du Roi, le juge d'instruction communiqua à nouveau son dossier au ministère public en date du 20 juin
  2. Par ordonnance du 7 octobre 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai a prononcé un non-lieu à l'égard du défendeur du chef de faux et usage de faux dans les comptes annuels, le bilan de l'année 1998 et le registre du personnel de la société faillie et du chef de faux contrat de travail. En revanche, ladite chambre du conseil a renvoyé le défendeur devant le tribunal correctionnel du chef de fausse facture, de défaut d'aveu de faillite dans l'intention d'en retarder la déclaration et de détournement d'actif. Ladite ordonnance condamne la partie civile à la moitié des frais évalués au jour de l'ordonnance à la somme de 10.787,26 euros. Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Tournai a dit les préventions établies et a condamné le défendeur à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis total durant cinq ans et à une peine d'amende de 200 euros portée à 991,57 euros. En outre, ce dernier a été condamné aux frais envers la partie publique taxés en totalité à 10.807,27 euros. Au civil, la demande du curateur, partie civile, a été déclarée recevable et fondée. Le défendeur a été condamné à payer à la partie civile la somme provisionnelle de 1.069,79 euros et le tribunal a réservé à statuer sur le surplus de la demande. Le défendeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 20 janvier 2009, la cour d'appel, après avoir entendu les parties, a mis la cause en continuation afin que la partie civile consigne un montant complémentaire de 11.000 euros, réduit à 5.612 euros dans l'hypothèse où cette dernière se serait acquittée du paiement de la moitié des frais auquel elle avait été condamnée par la chambre du conseil. A l'audience du 11 février 2009, le conseil de la partie civile a fait savoir à la cour d'appel que la curatelle ne disposait pas des fonds nécessaires pour consigner la somme complémentaire requise. Par arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel a décidé de surseoir à statuer tant au pénal qu'au civil et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie civile qualitate qua de consigner la somme de 11.000 euros. Par citation du 7 avril 2009 signifiée au défendeur, le ministère public a fait revenir l'affaire devant la cour d'appel afin qu'il soit constaté que la partie civile n'a pas versé le complément de consignation nécessaire et qu'il soit statué sur l'action publique telle que mise en mouvement par le ministère public lui-même. L'arrêt attaqué constate que la partie civile reste en défaut de consigner le montant complémentaire exigé et conclut à la persistance d'une fin de non procéder, tout en réservant les frais. Examen du pourvoi.
  3. La recevabilité du pourvoi Il convient de s'interroger d'abord sur le caractère définitif ou non de l'arrêt attaqué dès lors qu'aux termes de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les décisions préparatoires ou d'instruction rendues en dernier ressort ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation qu'après la décision définitive. Au sens dudit article 416, alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l'action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal

(1). Autrement dit, il s'agit d'une décision qui met fin aux poursuites
(2). En revanche, sont considérées comme arrêts préparatoires ou d'instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution mais sans terminer l'instance soit en se prononçant au fond (acquittement ou condamnation) soit en admettant une exception d'incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause
(3). La décision qui ne termine pas l'instance, n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, précité, même si cette décision statue de manière définitive sur un incident de la poursuite
(4)ou si elle compromet gravement la bonne fin de la poursuite, par exemple, en raison d'un risque imminent de prescription de l'action publique
(5). A première vue, on pourrait considérer que l'arrêt attaqué n'est pas une décision définitive dès lors qu'il ne statue pas sur le fond et ne paraît pas épuiser la juridiction de la cour d'appel, se bornant à constater la persistance d'une cause de non procéder et réservant à statuer sur les frais. Toutefois, il y a lieu de relever que, déjà dans son arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel avait décidé de surseoir à statuer, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause sine die afin de permettre à la partie civile qualitate qua de consigner la somme requise. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la partie civile a fait savoir que la curatelle ne serait jamais en mesure d'avancer la somme à consigner complémentairement. Face à cet élément, les juges d'appel constatent la persistance de la fin de non procéder. Dès lors, le blocage apparaît, en l'espèce, complet et définitif, la partie civile déclarant être irrévocablement dans l'impossibilité de consigner le complément de consignation et les juges d'appel considérant que, dans ces conditions, l'instance ne peut être poursuivie. Face à une telle impasse, on ne peut que constater qu'en l'état, la cause n'a plus aucune perspective de pouvoir être traitée un jour et il y a lieu, par conséquent, de considérer que l'arrêt attaqué met fin à l'instance et constitue une décision définitive. Le pourvoi me paraît, dès lors, recevable. 2. L'examen des moyens Le premier moyen, pris de la violation de l'article 70 du Code d'instruction criminelle, fait reproche à l'arrêt attaqué de dénier au ministère public la faculté d'adresser des réquisitions au juge d'instruction aux fins d'instruire mettant l'action publique en mouvement indépendamment du sort qui serait réservé à la constitution de partie civile Le second moyen, pris de la violation de l'article 5 de la loi du 1er juin 1849
(6)et de l'article 108 du tarif criminel (A.R. du 28 décembre 1950)
(7), fait reproche à l'arrêt attaqué de mettre de facto un terme à l'exercice de l'action publique alors que la consignation par la partie civile n'est pas prescrite à peine de nullité et que son défaut ne peut, en aucun cas, porter une atteinte irrémédiable au cours de cette action publique. Le pourvoi pose, d'une part, la question de la raison d'être de la consignation que doit déposer la partie civile lorsqu'elle prend l'initiative de mettre l'action publique en mouvement par sa constitution et de la sanction prévue en cas de défaut de consignation suffisante et, d'autre part, celle de la portée des réquisitions du ministère public faisant suite à la communication qui lui est faite de la plainte par le juge d'instruction conformément à l'article 70 du Code d'instruction criminelle. Conformément aux articles 63 et 66 du Code d'instruction criminelle, la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit lorsque celui-ci n'est pas encore saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés, auquel cas la plainte avec constitution de partie civile met l'action publique en mouvement (constitution par action), soit lorsqu'il est déjà saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés, auquel cas celui qui se prétend lésé peut se constituer partie civile aussi longtemps que le juge d'instruction reste saisi, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le règlement de la procédure par la juridiction d'instruction (constitution par intervention). Lorsque l'action publique est mise en mouvement par la constitution de la partie civile, celle-ci est tenue de consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure (art. 108, al. 1er, du tarif criminel -A.R. du 28 décembre 1950)
(8). En revanche, aucune consignation n'est due par la partie civile lorsque la constitution a lieu en cours de procédure par voie d'intervention incidente. L'obligation pour la partie civile de verser une consignation poursuit un double objectif, à savoir, d'une part, la garantie du paiement des frais de justice si la partie civile devait succomber dans son action et, d'autre part, un frein contre les plaintes téméraires ou déposées à la légère
(9). Lorsqu'en cours d'instruction ou ultérieurement, le reliquat de la somme initialement consignée apparaît insuffisant pour couvrir les frais exposés ou à exposer, un complément de consignation doit être demandé à la partie civile (art. 108, al. 1er, in fine du tarif criminel -A.R. du 28 décembre 1950)
(10). Le défaut, pour la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement, de s'acquitter de l'obligation de verser une consignation suffisante pour couvrir les frais peut être soulevé, même d'office, à tous les stades de la procédure, notamment devant les juridictions d'instruction
(11)et celles de jugement
(12). Toutefois, le défaut de paiement de la consignation ou du complément de consignation n'est pas sanctionné de nullité ou de l'irrecevabilité des actions publique et civile: il peut cependant donner lieu à une fin de non-procéder ou à un refus de poursuivre l'instruction ou le jugement de la cause
(13). Il a été ainsi jugé que le défaut de versement du supplément de consignation fixé par le magistrat instructeur ne saurait faire perdre sa qualité à la partie civile, pas plus que son droit à réparation devant la juridiction répressive dès lors que l'action publique, régulièrement mise en mouvement lors du dépôt de la consignation initiale, a été poursuivie par le ministère public et que la partie civile n'a jamais entendu renoncer à son action
(14). En cas de carence de la partie civile à cet égard, le ministère public a d'ailleurs la faculté de prendre le relais de la partie civile et d'adresser des réquisitions au juge d'instruction aux fins de procéder nonobstant l'absence de consignation. De même, lorsque la partie civile reste en défaut de payer le complément de consignation, le magistrat instructeur a la possibilité de communiquer la procédure au procureur du Roi sans procéder aux devoirs envisagés (par exemple, une expertise) dont les frais ne sont pas couverts par la consignation. À ce moment, le ministère public a la possibilité de solliciter lui-même, par voie de réquisitions complémentaires, l'exécution de ces devoirs, auquel cas les nouveaux frais exposés seront avancés par le Trésor public
(15). Il convient de rappeler ici qu'aux termes de l'article 70 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction est tenu de communiquer au procureur du Roi, responsable de l'exercice de l'action publique, la plainte avec constitution de partie civile "pour être par lui requis ce qu'il appartiendra". Certes, l'action publique est déjà mise en mouvement par le dépôt même de la plainte avec constitution de partie civile et l'absence de réquisitions du ministère public ou même des réquisitions contraires de sa part sont sans influence sur la saisine du juge d'instruction qui garde la liberté d'instruire les faits jusqu'à ce que son dessaisissement soit ordonné par la chambre du conseil
(16). En l'absence de réquisition du ministère public, la recevabilité de l'action civile constitue le fondement de la recevabilité de l'action publique; la juridiction d'instruction est tenue d'examiner la recevabilité d'une telle constitution de partie civile. Ce faisant, elle n'apprécie pas l'action civile même mais uniquement le droit qu'une partie prétend avoir pour engager l'action publique par la voie de la constitution de partie civile
(17). Mais la situation est différente lorsque, comme en l'espèce, suite à la communication de la plainte avec constitution de partie civile, le procureur du Roi adresse au juge d'instruction un réquisitoire aux fins d'instruire. Ce réquisitoire n'est pas seulement un acte confirmatif; il s'agit d'un acte autonome qui saisit également valablement le juge d'instruction
(18). Dans son réquisitoire, le procureur du Roi peut, d'ailleurs, viser des personnes qui ne sont pas reprises dans la plainte de la partie civile
(19). À cette occasion, il peut également étendre la saisine du juge
(20)en le saisissant également d'autres faits (par exemple, connexes). Le procureur du Roi peut également modifier la qualification donnée aux faits par la partie civile. L'action publique est ainsi valablement mise en mouvement par le réquisitoire introductif ou subséquent du procureur du Roi alors même que la partie civile ne se serait pas valablement constituée
(21). Il n'en serait autrement que si cette mise en mouvement de l'action publique était subordonnée au dépôt d'une plainte préalable
(22). Dans ce sens, il a été jugé que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile est sans la moindre incidence à l'égard de la mise en mouvement et la poursuite de l'action publique lorsque le ministère public a régulièrement requis le magistrat instructeur d'instruire du chef des mêmes faits
(23). Il en va, à mon sens, de même lorsque la partie civile ne s'est pas acquittée de son obligation de verser une consignation suffisante. Dès lors, en subordonnant la poursuite de l'examen de la cause au versement d'un complément de consignation que la partie civile déclare être dans l'impossibilité de verser alors que l'action publique avait été, par ailleurs, également mise en mouvement par le réquisitoire du ministère public daté du 14 juin 2000, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Les moyens me paraissent fondés. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _______________________
(1)Cass., 19 janvier 2005, RG P.047.1515.F, Pas., 2005, p. 154.
(2)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1647.
(3)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 950.
(4)Cass., 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas., 2005, p. 154.
(5)Cass., 15 mars 1994, RG P.93.265.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940315.17, Pas., 1994, n° 126.
(6)Cette loi a été abrogée par l'article 7 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
(7)L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice répressive a été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt n°188.928 du 17 décembre 2008 (M.B., 2 février 2009). Un nouvel arrêté devrait être publié prochainement et, entre-temps, l'ancien arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive est appliqué (voy. M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 1259);
(8)La partie civile, qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais de la procédure et notamment ceux résultant du versement de la consignation, peut solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête au juge d'instruction compétent pour recevoir la constitution de partie civile (art. 672 C. jud.).
(9)A. VANDEPLAS, "Consignatie van de burgerlijke partij", Comm. straf., 1992, p. 2; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 179.
(10)D'où les termes "quitte à parfaire" figurant dans les procès-verbaux de constitution de partie civile après la mention du constat du versement de la consignation.
(11)Anvers (mis. acc.), 26 mai 2005, R.W., 2005-2006, p. 790, note A. VANDEPLAS, "Over rechtsbijstand in de onderzoeksfase".
(12)A. VANDEPLAS, op. cit., p. 3 et 4.
(13)Cass., 13 novembre 1990, RG 3958, Pas., 1991, I, n° 145; A. LORENT, Les frais de justice en matière répressive, R.D.P., 1983, p. 648-649; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 679-680.
(14)Cass. fr. (crim.), 19 décembre 1983, Bulletin des arrêts de la chambre criminelle, 1983, p. 343.
(15)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 679-680.
(16)Cass., 1er mars 1989, R.D.P., 1989, p. 674.
(17)Cass., 3 avril 2007, RG P.07.0041.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.3, Pas., 2007, n° 168.
(18)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 681.
(19)Cass., 5 mai 1993, R.D.P., 1993, p. 868.
(20)Par contre, il est interdit au procureur du Roi de restreindre l'étendue de la saisine du juge d'instruction, telle qu'elle a été fixée par la constitution de partie civile.
(21)Le réquisitoire doit, bien évidemment, ne pas être entaché lui-même de nullité.
(22)Cass. fr. (crim.), 8 novembre 1983, Bulletin des arrêts de la chambre criminelle, 1983, p. 290.
(23)Cass., 19 octobre 1977, R.W., 1977-1978, col. 2507; Bruxelles (mis. acc.), 29 novembre 1999, réf. 3367; Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0852.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18, Pas., 2005, n° 505. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.4 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940315.17 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.18 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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