id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091211.2 No Rôle: C.09.0332.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 236 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.2 Fiche 1 A défaut de conclusions, le juge civil n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments justifiant légalement sa réponse
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Motivation - Indication - Eléments - Obligation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Motivation - Indication - Eléments - Obligation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0332.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa seconde branche, ne peut être accueilli. 2. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé. Il fait valoir que le motif de l'arrêt attaqué qu'"un doute subsiste quant à l'identité réelle de (la demanderesse)" n'est justifié par aucune considération dudit arrêt. Il en déduit que l'arrêt attaqué viole l'article 149 de la Constitution coordonnée
(1994). 3. Je voudrais commencer par rappeler que la motivation prescrite par l'article 149 de la Constitution coordonnée
(1994)a pour objet de contribuer à éviter l'arbitraire et qu'elle est liée au droit de défense. Ce lien est utile et nécessaire car, sans permettre toutefois de préciser de façon absolue jusqu'où va le devoir de motivation du juge, il aide néanmoins à comprendre pourquoi, lorsque les parties n'ont pas déposé de conclusions sur le point litigieux, la motivation peut, assez naturellement, légalement être sommaire. Il est d'ailleurs aussi évident que votre Cour n'est pas instituée pour exercer tout contrôle quelconque. 4. Prenons quelques exemples puisés dans les arrêts de votre Cour. En l'absence de conclusions sur ce point, le juge n'est pas tenu de préciser les éléments de la cause dont il a déduit que le prévenu, déclaré coupable de recel, avait agi dans une intention frauduleuse
(1). En l'absence de conclusions sur ce point, le juge n'est pas tenu de préciser les pièces du dossier ou les éléments de la cause sur lesquels il fonde sa décision
(2). Le juge qui décide qu'il y a force majeure n'est tenu, en l'absence de conclusions sur ce point, de préciser ni que toutes les conditions de la force majeure sont réunies ni pour quelles raisons il considère qu'un événement déterminé constitue un cas de force majeure
(3). A défaut de conclusions, le juge civil n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments justifiant légalement sa réponse; le seul fait que les motifs d'une décision rendent impossible tout contrôle de la légalité par votre Cour, ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution
(4).
- En l'espèce, l'arrêt attaqué considère, certes, que "de surcroît, un doute subsiste quant à l'identité réelle de (la demanderesse) ainsi que l'a relevé le premier juge" (page 2 de l'arrêt) mais il relève aussi, d'une part, "la discordance évidente entre l'identité de la (demanderesse) lors de son arrivée en Belgique (et l'identité affirmée ultérieurement)" et, d'autre part, "la fraude évidente qui existait dans le chef de la (demanderesse) concernant son identité pour accéder au territoire belge (et le) doute existant quant à l'exactitude des documents d'identité déposés en vue du mariage" (page 2 de l'arrêt). En l'absence de conclusions des demandeurs sur ce point, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver autrement la considération critiquée précitée.
- Je me résume. A défaut de conclusions, le juge civil n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments justifiant légalement sa réponse
(5). (Const. coord. [1994], art. 149). 7. Le moyen, en sa première branche, me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. En effet, lorsqu'un motif de l'arrêt attaqué, qui suffit à fonder la décision, a, comme en l'espèce, été vainement critiqué par une branche d'un moyen, la branche du moyen qui est dirigée contre un autre motif de la décision ne saurait entraîner la cassation. Conclusion: rejet. _____________ Notes M.P.
(1)Cass. 17 mai 1971 (Bull. et Pas. 1971, I, 859).
(2)Cass. 7 février 1974 (Bull. et Pas. 1974, I, 589).
(3)Cass. 9 décembre 1976 (Bull. et Pas. 1977, I, 408).
(4)Cass. 16 mai 1997, R.G. C.95.0328.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970516.11, Pas. 1997, n° 231.
(5)Cass. 16 mai 1997, R.G. C.95.0328.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970516.11, Pas. 1997, n° 231. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.2 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970516.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div