id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091216.3 No Rôle: P.09.1157.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 304 - dernière vue 2026-07-02 20:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.3 Fiches 1 - 2 La qualification de simple renseignement attribuée à une déposition reçue à l'audience ne permet pas d'entendre sans serment un témoin ou un expert qui doit le prêter
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Témoin - Audition à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Matière répressive - Audition de l'expert à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Témoin - Audition à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Matière répressive - Audition de l'expert à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION ______ P.09.1157.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour en date du 23 septembre 2009. Le demandeur est poursuivi du chef de sabotage informatique (art. 550ter C. pén.), d'accès non autorisé à un système informatique ("hacking" - art. 550bis C. pén.), de menaces par écrit avec ordre ou sous condition d'un attentat criminel, de harcèlement et de destruction de véhicule. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique: Dans son mémoire, le demandeur expose qu'à l'audience du 14 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Liège a entendu le sieur B. à titre de simples renseignements en sa qualité d'expert en informatique, sans lui faire prêter le serment requis. Il constate ensuite que le jugement entrepris se fonde notamment sur les explications données à l'audience par le sieur B. "en sa qualité d'expert en informatique". Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué de considérer que la nullité de l'audition du sieur B résultant de l'omission du serment légal est couverte par le jugement contradictoire intervenu alors que le demandeur soutient qu'il n'avait pas eu la possibilité de soulever cette nullité avant de connaître le contenu du jugement entrepris qui modifiait la qualité de la personne entendue "en la faisant passer de simples renseignements à la qualité d'expert". Le moyen soulève la question de savoir dans quelles hypothèses la juridiction de jugement peut ou doit entendre une personne, qu'elle soit témoin ou expert, sous serment ou, au contraire, hors serment "à titre de simples renseignements". Pour les témoins appelés à déposer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, les articles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle prévoient qu'ils doivent prêter, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Devant la cour d'assises, les témoins prêtent, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité (art. 317 C.I.cr.). Sauf dans les cas limitativement indiqués par la loi, les témoins entendus par une juridiction répressive doivent donc prêter le serment prescrit et cette formalité est prévue à peine de nullité
(1). La loi indique les hypothèses et les conditions dans lesquelles certaines catégories de personnes ne peuvent être entendues comme témoins sous serment. Ainsi, les enfants âgés de moins de quinze ans ne peuvent pas prêter serment mais ils peuvent être entendus à titre de simples renseignements (art. 79 et 322 C.I.cr.). Il en va de même pour ceux qui sont interdits, à titre de peine accessoire "de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements" (art. 31, al. 1er, 4° C. pén. et 322 C.I.cr.). Par ailleurs, le prévenu ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable
(2)en telle sorte que le droit au silence reconnu à tout accusé prohibe son audition sous serment dans le cadre de sa propre cause
(3). Il en résulte également que lorsqu'une personne est appelée à rendre témoignage en justice sous serment, elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui la conduiraient à s'accuser elle-même
(4). Devant la juridiction de jugement, les ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré, conjoint même après divorce avec le prévenu ne sont pas admis à témoigner (art. 156 C.I.cr.). Toutefois, le même article dispose qu'il n'y a pas de nullité lorsque soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu ne se sont pas opposés à l'audition de ces personnes. Dans cette hypothèse, elles doivent toutefois être entendues sous serment
(5). S'il y a opposition d'une des parties, elles ne peuvent déposers serment et, en matière correctionnelle et de police, elles ne peuvent même pas être entendues sans serment, à titre de renseignement
(6). Devant la cour d'assises, le président peut, en cas d'opposition, entendre ces personnes hors serment, leurs déclarations étant considérées comme de simples renseignements (art. 322 C.I.cr.)
(7). La personne lésée (la victime) peut être entendue comme témoin tant qu'elle ne s'est pas constituée partie civile
(8). Dans ce cas, elle doit être entendue sous serment
(9). Après sa constitution de partie civile, elle ne peut plus, en principe, être entendue sous serment mais elle peut fournir tous les renseignements nécessaires
(10). En réalité, elle peut être interrogée comme partie civile sans serment par le juge, dès lors que ce dernier peut poser des questions à toutes les parties au procès
(11). Quant à l'expert, il est tenu de prêter le serment dans les termes de l'alinéa 2 de l'article 44 du Code d'instruction criminelle
(12)(ou dans des termes équipollents lui imposant toutes les obligations résultant du serment légal
(13)) lorsqu'il est désigné par la juridiction de jugement. Cette obligation ne s'impose pas aux conseillers techniques requis par les parties qui ne peuvent être entendus que comme témoins
(14). Toutefois, lorsque la juridiction de fond entend des experts commis par le ministère public ou par le juge d'instruction au cours de la phase préparatoire du procès pénal ou des conseillers techniques requis par une des parties, ceux-ci doivent prêter à l'audience le serment de témoin. Si, par contre, l'expert a été désigné par la juridiction de jugement elle-même ou que cette dernière entend lui poser des questions qui sortent du cadre de son rapport d'expertise antérieur, il devra prêter, à cet égard, le serment d'expert
(15). Que l'expert doive prêter le serment du témoin ou celui de l'expert, la prestation de serment constitue une formalité prescrite à peine de nullité
(16). Lorsque la loi prévoit l'obligation de prêter serment, le juge ne peut en dispenser le témoin ou l'expert, même sous le prétexte que la personne entendue l'est à titre de simples renseignements. En raison du principe de la liberté de l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve produits, la distinction entre "audition sous serment" et "audition à titre de simples renseignements" serait d'ailleurs ici sans pertinence. La règle frappant de nullité le témoignage ou l'expertise en raison de l'omission de la prestation de serment connaît un tempérament: aux termes de l'article 407 du Code d'instruction criminelle, les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, des experts et des interprètes sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge
(17). Il convient d'appliquer ces règles au cas d'espèce. L'arrêt attaqué constate que devant le premier juge, à l'audience du 14 octobre 2008, L.B. a été entendu à titre de simples renseignements en qualité d'expert informatique et n'a donc pas prêté serment. Le moyen fait valoir que dès lors que l'intéressé avait été entendu à titre de simples renseignements, le demandeur ne pouvait prévoir avant la lecture du jugement entrepris que l'intervenant serait qualifié comme expert par le tribunal et que ce dernier se fonderait sur sa déposition. Le moyen me paraît donc reposer sur l'affirmation qu'une juridiction de jugement pourrait, en dehors des exceptions prévues par la loi où le témoin est dispensé du serment, entendre un témoin ou un expert sans lui faire prêter serment pour autant que ce soit "à titre de simples renseignements". Mais comme indiqué ci-dessus, la qualification de "simple renseignement" donnée à une déposition d'un témoin ou d'un expert à l'audience n'autorise pas le tribunal à entendre cette personne sans qu'elle prête le serment que la loi impose. Par conséquent, il appartenait au demandeur de soulever devant le premier juge l'irrégularité résultant de l'absence de serment prêté par le sieur L.B. lors de sa déposition le 14 octobre 2008, avant que le tribunal correctionnel ne rende son jugement contradictoire en la cause. Dès lors que le demandeur ni aucune autre partie n'avaient invoqué cette irrégularité devant le premier juge et que ce dernier ne l'avait pas soulevée d'office, les juges d'appel ont pu légalement considérer que la nullité résultant de l'omission de prestation de serment par L.B. lors de sa déposition du 14 octobre 2008 était couverte par le jugement entrepris. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles: Quant au principe de responsabilité, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. En ce qui concerne la décision sur l'étendue du dommage, l'arrêt attaqué alloue des indemnités provisionnelles, réserve à statuer quant au surplus et renvoie les suites au premier juge. Cette décision ne me paraît pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par l'alinéa 2 de cette disposition. Le pourvoi me paraît, à cet égard, prématuré et partant irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________
(1)Cass., 26 mai 1975, Pas., 1975, I, p. 914.
(2)Art.14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966; Cass., 11 mars 1992, RG 9477, Pas., 1992, n° 362.
(3)R. DECLERCQ, La preuve en matière pénale, Bruxelles, Swinnen, 1988, p. 96.
(4)F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 305-309 et 320-322.
(5)Cass., 9 octobre 1967, Pas., 1968, I, p. 186 .
(6)R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 896
(7)P. MORLET, "La procédure devant la cour d'assises - Modifications apportées par la loi du 30 juin 2000", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau Bruxelles, 2001, p. 213.
(8)Cass., 2 septembre 1975, Pas., 1976, I, p. 9; Cass., 26 février 2002, RG P.00.1037.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020226.28, Pas., 2002, n° 130.
(9)Il a été jugé que l'audition d'une victime d'un viol à titre de simples renseignements sans serment entraîne la nullité de l'audition et celle du jugement qui se fonde sur cette déclaration (Anvers, 5 juin 2002, T. Strafr., 2003, p. 33)
(10)Cass., 9 février 1999, RG P.98.1492.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990209.9, Pas., 1999, n° 72; Rapport annuel de la Cour de cassation, Bruxelles, Ed. Moniteur belge, 1999, p. 194.
(11)R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 898.
(12)Aux termes de cette disposition, les termes du serment sont les suivants: "Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité".
(13)Cass., 7 février 1964, Pas., 1964, I, p. 609.
(14)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.A. BEERNAERT, Droit de la procedure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1482.
(15)R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 897; B. DE SMET, Deskundigenonderzoek in strafzaken, APR, 2001, p. 113 et 114.
(16)J. CERKEL, "L'expertise pénale et la prestation de serment", J.T., 1968, p. 590; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. II, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 71.
(17)Cass., 17 mars 1999, RG P.98.1339.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990317.11, Pas., 1999, n° 162. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990209.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990317.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020226.28 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div