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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091216.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091216.4 No Rôle: P.09.1166.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 394 - dernière vue 2026-07-02 20:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.4 Fiches 1 - 2 L'information de la personne poursuivie quant aux faits mis à sa charge peut résulter non seulement de l'ordonnance de renvoi ou de la citation mais peut également être donnée au moyen des pièces du dossier répressif ou de tout élément régulièrement soumis à l'appréciation du juge et au sujet desquels le prévenu a pu librement exercer ses droits de la défense devant les juges du fond

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Fiches 3 - 5 L'infraction de blanchiment est qualifiée de manière suffisamment précise lorsque l'acte qui saisit le juge mentionne la date et le lieu des faits, est formulé dans les termes de la loi et indique de la sorte que l'objet du blanchiment a une origine illicite; même si l'infraction de base a été commise à l'étranger, la précision requise n'exige pas l'identification du crime ou du délit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pour autant que, sur la base des données de fait, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Blanchiment - Poursuites du chef de blanchiment - Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de base commise à l'étranger - Identification Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Blanchiment - Poursuites du chef de blanchiment - Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de base commise à l'étranger - Identification Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1166.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 juin 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Antécédents de la procédure: Le demandeur est poursuivi du chef de blanchiment (article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal) pour avoir, entre le 1er décembre 2002 et le 6 octobre 2004, - converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, en l'espèce avoir converti ou transféré une somme d'approximativement 1.333.230 euros; - dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété de choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal alors qu'il connaissait ou devait en connaître l'origine, en l'espèce avoir dissimulé ou déguisé approximativement une somme de 601.719,49 euros en compte-titres. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Mons a déclaré établies les deux préventions mises à charge du demandeur, limitant le montant relatif à la prévention I à la somme de 1.170.131, 39 euros, a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation et prononce à charge du demandeur la confiscation de la somme de 1.170.131.39 euros. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. L'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité du demandeur et la confiscation, le montant relatif à la prévention I et celui de la confiscation étant réduits à la somme de 1.170.071.39. Pour le surplus, à l'unanimité, les juges d'appel ont condamné le demandeur à une peine unique de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Examen du pourvoi. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux de droit relatifs au respect des droits de la défense, à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve en matière pénale. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné du chef de blanchiment après avoir rejeté le moyen de défense qu'il déduisait du manque de précision des préventions qui étaient retenues à sa charge alors que le défaut d'indication des actes par lequel le blanchiment est réalisé et l'absence de mention des infractions de base de cette infraction l'obligeaient, selon lui, à rechercher lui-même ces éléments dans le dossier répressif et ne permettait pas de vérifier la condition de double incrimination lorsque l'infraction de base est commise à l'étranger. Suivant l'article 6.3.a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Dans l'acte de saisine de la juridiction de fond, les faits de la cause sont, en général, désignés par leur qualification légale reprenant les termes des incriminations, la période infractionnelle et l'objet concret de l'infraction avec indication éventuelle de la victime ("en l'espèce,..."). La loi n'est pas plus explicite à cet égard mais il faut que le prévenu soit en mesure de présenter ses moyens de défense
(1). La Cour considère que le manque de précision d'une prévention ne constitue pas une fin de non-recevoir de l'action publique dès lors qu'il appartient au juge de veiller, si nécessaire, à ce que la prévention soit précisée, de sorte que le prévenu soit informé des faits mis à sa charge
(2). Contrairement à ce que le moyen soutient, il est admis que l'information du prévenu quant aux préventions qui lui sont reprochées puisse être réalisée pour partie dans l'acte introductif d'instance et pour partie par la mise à la disposition du prévenu du dossier
(3). En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le blanchiment constitue une infraction autonome de l'infraction primaire d'où proviennent les avantages illicites constituant l'objet de l'infraction. Certes, un des éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment réside dans le fait que les fonds et avoirs litigieux doivent avoir une origine délictueuse, ce qui présuppose l'existence d'une infraction primaire. Toutefois, l'infraction de blanchiment a pour objet les actes portant sur les avantages patrimoniaux obtenus illégalement par la commission d'une infraction, et non pas cette infraction de base elle-même
(4). À cet égard, la Cour considère que, pour justifier la condamnation du prévenu du chef de blanchiment, il suffit que le juge du fond constate la provenance ou l'origine illégale des avantages patrimoniaux et la circonstance que le prévenu en avait connaissance, sans exiger l'identification du crime ou du délit à l'aide duquel ces avantages patrimoniaux ont été obtenus
(5), mais pour autant que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale
(6). Même après la modification législative intervenue suite à la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie qui a introduit une exception pour la fraude fiscale simple, cette jurisprudence est toujours d'application pour l'incrimination de blanchiment fondée sur le 3° de l'alinéa 1er de l'article 505 du Code pénal (c'est le cas en l'espèce pour la prévention I) ou lorsque le juge considère que le prévenu est l'auteur, le coauteur ou le complice de l'infraction de base (en l'espèce, les juges d'appel considèrent que les infractions de base ont été commises par le demandeur - cf. le dernier paragraphe de la page 6 de l'arrêt attaqué). En effet, l'exception de la fraude fiscale simple prévue à l'article 505 précité connaît une double limite: • elle ne s'applique pas aux faits de blanchiment visés au 3° de l'alinéa 1er de l'article 505 (conversion ou transfert des avoirs blanchis dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite...); • elle ne s'applique pas à l'auteur, le coauteur ou le complice de l'infraction de base.
(7)Il échet de relever encore que, pour l'infraction de blanchiment, il n'est pas exigé que l'infraction de base relève de la compétence territoriale du juge belge
(8), du moment que la condition de double incrimination soit remplie9. Ainsi, la Cour considère qu'il est satisfait aux articles 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lorsque l'infraction de blanchiment est qualifiée de manière précise, en énonçant notamment l'origine licite de ces avantages patrimoniaux et la connaissance qu'en avait l'auteur, sans que l'infraction de base doive elle-même être qualifiée ou qu'il faille même en faire mention
(10). A mon sens, l'infraction de blanchiment est qualifiée de manière suffisamment précise conformément à l'article 6.3.a. précité lorsque, comme en l'espèce, l'acte qui saisit le juge mentionne la date et le lieu des faits, est libellé dans les termes de la loi et précise, en en indiquant les montants, les avantages patrimoniaux illicites constituant l'objet du blanchiment. Contrairement à ce que le moyen paraît soutenir, le libellé de la prévention dans l'acte de saisine ne doit pas nécessairement contenir l'ensemble des éléments permettant de rencontrer, de façon anticipative, toutes les questions que la défense pourrait soulever à propos de cette prévention: il suffit que, sur la base des éléments soumis de façon contradictoire au juge et notamment ceux contenus dans le dossier répressif, le prévenu reçoive l'occasion de soulever tout moyen pertinent et que, dans ce cas, le juge y réponde de manière adéquate. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, invoque la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. Il fait reproche à l'arrêt attaqué de se contredire en constatant, d'une part, de manière générale que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas l'origine illicite des fonds ayant fait l'objet des transferts et des placements litigieux relevés par la CETIF durant la période infractionnelle retenue, même s'il se montre peu explicite sur leur provenance exacte et de considérer, d'autre part, en ce qui concerne les montants d'un total de 33.000 euros versés sur le compte du dénommé B. dont le demandeur était mandataire, que c'est à tort que le prévenu en déduit qu'il est reconnu que la totalité des fonds ayant transité sur ce compte provenaient d'origine légale. Il n'apparaît pas de pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les fonds saisis dont le nommé B. avait pu justifier qu'ils provenaient de la vente d'un immeuble personnel étaient repris dans les transferts et placements litigieux relevés par la CETIF. Dans la mesure où il invite la Cour à procéder à la vérification d'éléments de fait pour laquelle elle est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable. Pour le surplus, il ne me paraît pas contradictoire de relever, d'une part, que d'une manière générale (ainsi que le constate le moyen), le demandeur ne conteste pas l'origine illicite des fonds et, d'autre part, qu'il ne la conteste qu'en ce qui concerne un montant particulier en la déduisant erronément de circonstances non contestées. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Le troisième moyen fait reproche aux juges d'appel d'avoir retenu comme avantages patrimoniaux tirés d'une fraude fiscale le profit brut tiré de l'activité économique non déclarée ou, à tout le moins, de laisser incertaine la question de savoir si ces avantages patrimoniaux correspondaient au chiffre d'affaire de l'activité économique non déclarée ou au profit brut d'autres infractions. Les choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal constituent l'assiette de l'infraction de blanchiment: il s'agit donc des avantages patrimoniaux tirés directement de toute infraction pénale (avantages primaires), ainsi que les biens et valeurs qui leur ont été substitués (biens de substitution) et les revenus de ces avantages investis (avantages secondaires). La notion est conçue ici de façon fort large: elle vise tout profit résultant d'une infractions
(11), quelles qu'en soient les transformations subies
(12). Par l'expression "avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction", le législateur entend tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenu en commettant celle-ci, tel que le prix du crime, la contre-valeur de la transaction, les gains illicites ...
(13). L'évitement volontaire d'une dette, fût-elle fiscale, érigé en infraction, entre dans le champ d'application de l'article 505 du Code pénal
(14). L'avantage patrimonial, tel que visé à l'article 42, 3°, du Code pénal, doit se comprendre comme le "profit" brut produit par l'infraction, et non comme le bénéfice net après déduction des frais
(15). La Cour considère que le juge répressif apprécie souverainement en fait si un avantage patrimonial a été tiré d'une infraction
(16). Toutefois, tout en respectant l'appréciation souveraine du juge du fond, la Cour vérifie si les faits constatés justifient la conséquence que le juge en déduit en droit
(17), et notamment si le juge n'a pas méconnu la notion légale d'avantage patrimonial
(18). En l'espèce, les juges d'appel énoncent que "le calcul de l'avantage patrimonial objet de la prévention I a été correctement défini par les premiers juges comme étant le profit brut (chiffre d'affaire) dégagé à la suite des infractions de base commises par le prévenu, en l'espèce les sommes provenant entièrement ou notamment d'infractions fiscales à l'égard du fisc français, comme étant les montants déposés sur les comptes litigieux analysés par la CETIF". Il ne résulte pas de ces énonciations que les juges d'appel ont entendu retenir comme à titre d'avantage patrimonial tiré de l'infraction de base le profit brut tiré de l'activité économique non déclarée; au contraire en visant le profit brut dégagé à la suite des infractions de base et nomment les sommes provenant d'infractions fiscales, ils n'ont pas visé autre chose que le profit qu'avait retiré le demandeur desdites infractions fiscales (évitement d'impôts) et non le chiffre d'affaire de l'activité économique sur lequel portait l'impôt. Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________
(1)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1498.
(2)Cass, 17 avril 2007, RG P.07.63.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070417.3, Pas., 2007, n° 188.
(3)Voy. Chronique semestrielle de jurisprudence, Rev. dr. pén. crim., 1979, pp. 505-506: Cass., 27 mai 1981, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 73; Mons, 15 avril 1994, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 84; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 1497-1498.
(4)Cass., 9 mai 2006, R.G. n° P.06.0242.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060509.3, Pas., 2006, n° 263; M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, "Le recel et le blanchiment", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 475.
(5)Cass., 21 juin 2000, Pas., 2000, n° 387.
(6)Cass., 25 septembre 2001, Pas., 2001, n° 493; Cass., 21 mars 2006, R.G. n° P.06.0034.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.6, Pas., 2006, n° 165.
(7)Voyez M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 478.
(8)Cass., 21 juin 2000, Pas., 2000, n° 387; Corr. Anvers, 11 mai 2005, réf. 2177/05, inédit, documentation CTIF.
(9)A. DE NAUW, "Enkele nieuwe knelpunten betreffende vermogensmisdrijven uit het Strafwetboek", in Strafrecht van nu en straks, Bruges, die Keure, 2003, p. 153; G. STESSENS, De nationale en internationale bestrijding van het witwassen. Onderzoek naar een meer effectieve bestrijding van de profijtgerichte criminaliteit, Antwerpen, Intersentia, 1997, ri S 808 et 809bis; contra: Corr. Turnhout, 31 mars 2004, réf. 833/04, inédit, documentation CTIF.
(10)Cass., 9 mai 2006, R.G. n° P.06.0242.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060509.3, Pas., 2006, n° 263.
(11)G. JAKHIAN, "L'infraction de blanchiment et la peine de confiscation en droit belge", Rev. dr. pén., 1991, p. 774.
(12)J. SPREUTELS et P. de MÛELENAERE (dir.), La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment des capitaux en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 31.
(13)C. MEUNIER, "Du neuf dans les pouvoirs de saisie pénale du juge d'instruction et dans les possibilités de confiscation spéciale", J.L.M.B., 1997, p. 1452; J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 137.
(14)Corr. Bruxelles, 26 février 2004, F.J.F., 2005, p. 115.
(15)Cass., 18 février 1997, R.G. n° P.96.0295.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970218.8, Pas., 1997, I, n° 93; Cass., 29 mai 2001, R.G. n° P.00.1434.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6, Pas., 2001, n° 316; Cass., 27 septembre 2006, R.G. n° P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, Pas., n° 441 et concl. M.P. C'est également la solution qui se dégage des travaux parlementaires de la loi du 17 juillet 1990: l'exposé des motifs précise que "le juge considère les bénéfices bruts et n'a pas à prendre en compte les coûts qu'a pu entraîner l'infraction pour son auteur" (Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 1989-1990, n° 987/1, p. 5).
(16)Cass., 13 avril 1999, R.G. n° P.98.0898.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.5, Pas., 1999, n° 204; Cass., 22 octobre 2003, R.G. n° P.03.0084.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7., Pas., 2003, n° 516.
(17)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 379-381.
(18)Cass., 27 septembre 2006, R.G. n° P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, Pas., 2006, n°441. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970218.8 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060509.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070417.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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