id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.3 No Rôle: C.08.0334.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 321 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.3 Fiche 1 Pour constater l'existence d'une violation manifeste au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, le juge doit examiner si la violation des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement est établie de manière suffisamment certaine et tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Droit d'action - Violation manifeste - Constatation par le juge Bases légales: Loi - 12-01-1993 - Art. 1er, al. 1er Fiche 2 Il résulte de l'article 1017, alinéas 1er et 4, du Code judiciaire que la compensation des dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef, est une faculté qui est offerte au juge, et non une obligation
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Dépens - Compensation - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Droit d'action - Violation manifeste - Constatation par le juge Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Dépens - Compensation - Pouvoir du juge Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0334.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE Je me réfère à l'exposé des faits et actes de procédures contenu dans la requête en cassation, aux pages 2 et 3, reproduit ci-après. Le demandeur est propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, à savoir 53, boulevard du Triomphe à Auderghem. La commune d'Auderghem lui reproche d'avoir réalisé des travaux de construction et de transformation à ce bien et particulièrement en toiture, en façade arrière, en façade avant et à l'intérieur du bien sans avoir obtenu de permis d'urbanisme, et ce bien que les trois demandes de permis d'urbanisme de régularisation qu'il introduisit firent l'objet de trois décisions de refus. Une citation en cessation lui fut signifiée le 10 octobre 2006 à la demande de la commune d'Auderghem aux fins d'entendre constater que les travaux de construction ou de transformation réalisés étaient des actes constituant la violation manifeste d'une ou de plusieurs dispositions, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement au sens de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, en l'espèce la violation des articles 98, §1er, 2° et 3°, et 300, alinéa 1er, 1° et 3° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, d'entendre ordonner la cessation des actes en question et la remise en état des lieux dans leur pristin état, en lui imposant de réaliser et d'achever dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux précisés au dispositif de la citation et d'entendre autoriser au besoin la commune à procéder elle-même auxdits travaux, mais aux frais du cité. Par jugement du 23 février 2007, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, dit la demande principale recevable et fondée dans les limites suivantes, constata que les travaux de construction ou de transformation réalisés en toiture, en façade arrière et en façade avant à l'immeuble sis à 1160 Auderghem, boulevard du Triomphe 53 sans permis d'urbanisme sont des actes constituant la violation manifeste d'une ou de plusieurs dispositions, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement au sens de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement: en l'espèce violation des articles 98, §1er, 2°, 3°, 4° et 5°, et 300, alinéa 1er, 1° et 2° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, ordonna au demandeur la cessation des actes susvisés, lui ordonna de réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement les travaux précisés au dispositif du jugement sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant celui de l'expiration du délai de deux mois et jusqu'à la réalisation du dernier travail de remise des lieux en l'état énuméré ci-dessus et le condamna aux dépens. Le demandeur interjeta appel de cette décision. Par arrêt du 26 avril 2007, la cour d'appel de Bruxelles reçut l'appel, le dit d'ores et déjà fondé sur le point et dans la mesure précisés dans l'arrêt, à savoir les travaux auxquels se rapporterait la mesure ordonnée par le premier juge ainsi que le délai dans lequel la mesure devrait être réalisée et montant de l'astreinte, réserva à statuer sur le surplus et fixa la cause pour plaidoiries au 9 novembre 2007. Par arrêt du 18 avril 2008, la cour d'appel dit l'appel fondé uniquement quant au délai de remise en état et au montant de l'astreinte, et en conséquence réforma le jugement sur ces points, ordonna la remise de l'immeuble en son pristin état dans un délai de 12 mois calendrier à dater du 1er mai 2008, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour calendrier de retard à dater de la notification par la commune du constat de non-achèvement des travaux dans le délai susdit et condamna le demandeur aux dépens d'appel de la commune d'Auderghem. Le demandeur estime pouvoir invoquer le moyen suivant à l'encontre de ces arrêts. II.-MOYEN A) Exposé Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 602, alinéa 1er, 2°, 1017 et 1042 du Code judiciaire et des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. En sa première branche, le moyen critique le premier arrêt attaqué, prononcé le 24 avril 2007 au motif que le juge d'appel n'aurait pas établi, pour confirmer le jugement entrepris, l'existence d'une violation manifeste de la législation relative à la protection de l'environnement. En sa deuxième branche, le moyen critique le second arrêt attaqué, prononcé le 18 avril 2008, en tant qu'il condamne le demandeur à l'intégralité des dépens alors que son appel a été jugé partiellement fondé. B) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la première branche, pour rappel, l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement dispose: "Sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale telle que définie à l'article 2, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement. Il peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement. Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu. Le président peut accorder au contrevenant un délai pour se conformer aux mesures ordonnées". En l'occurrence, d'une part, l'arrêt attaqué du 26 avril 2007 fait siens les motifs du premier juge, qui dans son jugement du 23 février 2007 (p. 9) considérait "qu'il ressort en l'espèce des photographies produites, des avis de la Commission de concertation et du fonctionnaire délégué, et des décisions de refus des permis sollicités que les travaux effectués portent atteinte à la valeur d'ensemble esthétique du lieu en ce que les transformations faites ne s'intègrent pas à 'la qualité architecturale de la façade qu'il y a lieu de préserver' et de l'immeuble qui date de 1911 et qui présente 'une typologie caractéristique de l'architecture bruxelloise' " et "que le respect des normes environnementales et la nécessité de mettre un terme à l'atteinte à l'environnement ainsi constatée requièrent dès lors qu'il soit ordonné [au demandeur] de remettre la façade avant dans son état d'origine et de démolir les extensions arrières et en toiture non autorisées". D'autre part, l'arrêt attaqué, par des motifs propres, énonce que "c'est à tort que [le demandeur] persiste à contester le bien-fondé de l'action en cessation en soutenant que l'atteinte portée à l'environnement par ses travaux illicites ne serait pas d'une telle gravité qu'ils puissent justifier le recours à la procédure mise sur pied par la loi du 12 janvier 1993". Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision. III.- CONCLUSION Rejet. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250502.1N.4 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260115.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div