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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.4 No Rôle: F.08.0029.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.4 Fiche 1 Ne constitue pas un élément essentiel de la déclaration dont l'omission justifierait l'application de l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la mention "néant", que l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 impose au contribuable d'apposer sous la rubrique destinée à la déclaration de l'existence de comptes à l'étranger, en l'absence de pareil compte

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Déclaration - Généralités Mots libres: Déclaration - Mention à apposer dans la formule de déclaration - Elément essentiel Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 354 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Déclaration - Généralités Mots libres: Déclaration - Mention à apposer dans la formule de déclaration - Elément essentiel Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0029.F Conclusions de l'avocat général HENKES I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDANTS DE LA PROCEDURE Suivant les constatations non contestées de l'arrêt attaqué, du jugement originaire entrepris et des autres pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard, le défendeur a rentré sa déclaration à l'impôt des personnes physiques exercice d'imposition 2002, revenus de l'année 2001 dans le délai légal (Code d'impôts sure les revenus 1992, art.353 et 359). L'imposition n'a pas été enrôlée avant le 30 juin qui suit l'exercice d'imposition, soit en dehors du délais ordinaire d'imposition. Une première réclamation, introduite le 7 août 2003 par le défendeur en vue d'obtenir le remboursement du précompte professionnel retenu reste, infructueuse. Il s'ensuit, le 3 octobre 2003, une notification d'imposition d'office reprenant les montants déclarés, au motif que le défendeur n'aurait pas apposé dans sa déclaration à l'impôt des personnes physique la mention ‘néant' à la rubrique relative à l'existence de comptes à l'étranger. Le défendeur conteste cette notification le 23 octobre suivant, sans succès. En conséquence, une cotisation est enrôlée à sa charge le 24 novembre 2003, moyennant un avertissement extrait de rôle envoyé le 1er décembre
  1. La réclamation que le défendeur introduit le 12 janvier 2004 contre cet avertissement est rejetée par décision du Directeur des Contributions compétent, le 6 février
  2. Sur requête contradictoire déposée le 23 avril 2004 devant le tribunal de première instance de Liège, ce dernier annule l'imposition litigieuse, ordonne la restitution du précompte professionnel précité et dit n'y avoir lieu à l'établissement d'une cotisation subsidiaire en application de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92). Sur appel du demandeur, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris. Cette décision repose, en substance, sur les considérations suivantes. L'article 307, §1er, alinéa 2, CIR 92, qui prévoit l'obligation pour tout contribuable de déclarer l'existence de tout compte à l'étranger dont lui-même, son conjoint et les enfants dont les revenus sont cumulés avec les siens seraient titulaires, ne prévoit aucune obligation à charge des contribuables qui ne seraient pas titulaires de comptes à l'étranger. En imposant aux contribuables non titulaires de comptes à l'étranger l'apposition de la mention ‘néant', l'arrêté du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 ajoute et contrevient au prescrit de l'article 307 du Code des impôts sur les revenus
  3. En conséquence, conformément au prescrit de l'article 159 de la Constitution, il n'y a pas lieu de faire application de cette obligation réglementaire et la déclaration établie par le défendeur est donc régulière, même si elle ne reprend pas la mention ‘néant'. Il s'ensuit que la cotisation litigieuse, basée sur une déclaration régulière, a été établie en dehors du délai prévu par les articles 353 et 359 CIR 92 et doit donc être annulée. II. MOYEN A) Exposé Le moyen est pris de la violation de l'article 159 de la Constitution coordonnée et, pour autant que de besoin, de celle de son article 108 ainsi que celle des articles 307, §2, 353 et, pour autant que de besoin, de l'article 354 CIR
  4. Il fait valoir, en substance, qu'il "résulte ainsi de la lettre et de l'esprit de l'article 307 §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le législateur entend que chaque contribuable fasse une déclaration claire et non équivoque relative à l'existence de comptes à l'étranger et que, en principe, une éventuelle omission de cette formalité est de nature à justifier le recours à la taxation d'office et l'application de sanctions pénales, de sorte que la formule de déclaration invite à juste titre le contribuable à remplir la rubrique litigieuse non seulement sans ambiguïté, mais aussi avec toute la rigueur requise, en indiquant expressément, le cas échéant, la mention « néant » dans les rubriques relatives à l'existence de compte à l'étranger. En exigeant que la mention "néant" soit portée dans les rubriques de la déclaration relatives à l'existence de comptes à l'étranger lorsque aucun membre du ménage n'était titulaire d'un compte à l'étranger au cours de l'année 2001, le Roi n'a rien ajouté au prescrit de l'article 307 [précité], mais il s'est borné à exiger de la part du contribuable une déclaration relative à l'existence de comptes à l'étranger, effectuée avec rigueur et sans ambiguïté, conformément à la lettre et à l'esprit dudit article
  5. Il s'ensuit que, dans la formule de déclaration annexée à l'arrêté royal du 6 mars 2002, les rubriques prévues à l'effet de porter "les mentions de l'existence de comptes de toute nature (...) à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts" sont conformes au prescrit de l'article 307, §1er, alinéa 2, [précité] et que, partant, l'arrêt refuse illégalement de faire application de ces dispositions de l'article 307, §1er, [du code] et de l'article 1er et de l'annexe de l'arrêté royal du 6 mars 2002 en ce que le modèle de formule de déclaration impose d'"indiquer dans les deux colonnes la mention 'néant' si aucun membre du ménage n'était titulaire d'un tel compte au cours de cette période". II s'ensuit également que la déclaration à l'impôt des personnes physiques souscrite par le défendeur, sans porter la moindre indication dans la rubrique destinée à recevoir soit le nom du titulaire d'un compte à l'étranger et le pays où ce compte est ouvert, soit la mention "néant", n'est pas régulière pour n'avoir pas été remplie conformément aux indications de la formule comme l'exige l'article 307, §2, [précité] et que, partant, le délai ordinaire d'imposition prévu par les articles 353 et 359 du [même code], pour établir "l'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme (...) prévues aux articles 307 à 311" n'est pas applicable en l'espèce, le demandeur disposant au demeurant du délai d'imposition prévu par l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, plus long que celui prévu par les articles 353 et 359, de sorte que, en décidant que la cotisation litigieuse doit être annulée pour avoir été établie en dehors du délai prévu par les articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. B) Discussion Le moyen manque en droit. A supposer que, dans la formule de déclaration annexée à l'arrêté royal du 6 mars 2002, les rubriques prévues à l'effet de porter "les mentions de l'existence de comptes de toute nature (...) à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts" soient conformes au prescrit de l'article 307, §1er, alinéa 2, précité - quod non- il ne s'en suit pas pour autant que la circonstance que le défendeur a omis de mentionner "néant" dans la rubrique idoine de la formule de déclaration autorise le demandeur à faire application de l'article 354 CIR 92 et à procéder à une imposition en dehors du délai ordinaire (CIR 92, art. 353 et 359). L'article 354 CIR 92 s'applique dans trois cas: absence de déclaration, remise tardive de celle-ci ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus déclarés. Pour la Cour, "doit être considérée comme absence de déclaration non seulement l'absence totale de remise de la formule de déclaration prescrite par arrêté royal pour l'exercice d'imposition en question, mais aussi la remise d'une déclaration ne comportant pas les éléments substantiels"
(1). Les éléments essentiels en cause sont les annexes que la loi oblige à joindre au formulaire de déclaration à proprement parler. Dans le cas présent, il n'apparaît pas que l'on soit dans l'une de ces hypothèses: le formulaire de déclaration a été remis, la déclaration n'est pas tardive et il n'est ni allégué, ni a fortiori prouvé, que l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus déclarés. Du reste, il sied d'observer qu'à l'inverse de ce que le pourvoi et la présentation des faits par les décisions judiciaires respectives pourraient laisser croire, il ressort de la déclaration souscrite par le contribuable - dossier de la procédure administrative joint à la requête - que le passage litigieux de la déclaration (v. in fine du formulaire) relatif aux comptes à l'étranger paraît avoir été biffé, ce qui laisse supposer que le contribuable ne s'est pas contenté d'omettre la mention 'néant'. Ne pas avoir écrit 'néant' (en lieu et place de la biffure du passage concerné du formulaire de déclaration) ne me paraît pas, dans les circonstances de l'espèce, constituer un défaut d'élément substantiel dans la déclaration. Et sanctionner cette incorrection formelle par une imposition d'office en dehors du délai ordinaire d'imposition est disproportionné au regard du but poursuivi par la nécessaire correction formelle qui doit prévaloir à l'occasion de la déclaration des revenus faite au moyen d'une formule de déclaration à l'impôt des personne physiques ayant un caractère légal. III.- CONCLUSION Rejet. _________
(1)Cass. 18 mai 1990, R.G. F.1770.N, Pas., 1990, n° 551. Cette espèce porte sur un cas d'application de l'article 259 du Code des impôts sur les revenus 1964, dont l'article 354 est l'équivalent dans le CIR 92. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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