id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.5 No Rôle: F.08.0056.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 349 - dernière vue 2026-07-02 20:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5 Fiche 1 Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale; celle-ci doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Principe de bonne administration - Droit à la sécurité juridique - Principe de légalité - Administration fiscale - Obligation Bases légales: Principe général de droit Principe général de droit Fiche 2 Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime contraire à la loi, de l'apparence créée par des circulaires de l'administration, cette apparence n'ayant pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Droit à la sécurité juridique - Apparence créée par des circulaires de l'administration - Conviction du contribuable - Application de la loi Bases légales: Principe général de droit Principe général de droit Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Principe de bonne administration - Droit à la sécurité juridique - Principe de légalité - Administration fiscale - Obligation Droit à la sécurité juridique - Apparence créée par des circulaires de l'administration - Conviction du contribuable - Application de la loi Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0056.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Est à l'origine du litige, la déduction par le défendeur, lors de l'acquisition d'une voiture Chrysler Grand Voyager Crew Cab (véhicule 6 places avec un espace fourgon à l'arrière, séparé par une cloison), de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA), au motif que, sur la base des documents d'immatriculation et d'agréation, il s'agit d'une camionnette. L'administration fiscale, par contre, soutient, sans avoir égard aux documents précités, qu'en vertu de l'article 45, §2, alinéa 1er, du Code TVA le droit à déduction est limité à 50 % pour le véhicule qui, comme celui du contribuable, est affecté à la fois au transport de personnes et de marchandises. La cour d'appel de Mons, par l'arrêt attaqué, déclare nulle la contrainte décernée le 18 juin 1997 par le Receveur du bureau de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons, visée et rendue exécutoire le 19 juin 1997. Les motifs, en substance, sont les suivants. D'abord, elle constate que, pour l'application du Code TVA, la notion de "camionnette" a fait l'objet d'une définition dans une circulaire administrative de l'administration de la TVA du 11 septembre 1987, qui, selon son préambule, est censée être la même, que ce soit en matière fiscale ou en matière d'agréation des véhicules et d'immatriculation. Par la suite, la définition de la camionnette dans la circulaire a varié et n'a plus été la même selon qu'il s'agissait de la matière fiscale ou de l'agréation/immatriculation des véhicules. De la sorte, un véhicule semblable à celui du contribuable pouvait être immatriculé comme camionnette par le ministère des Communications, mais être considéré comme un véhicule affecté au transport de personnes par l'administration fiscale. Ensuite, la cour rappelle que l'administration est tenue par les principes de bonne administration, notamment le principe de confiance légitime et précise que ces principes ne peuvent sortir leurs effets qu'à l'égard de questions de faits et ne permettent pas d'écarter l'application du texte légal. Et, selon la cour, la question de la qualification d'un véhicule comme camionnette est une question de fait. Enfin, elle considère que l'administration de la TVA a méconnu le principe de confiance légitime, dès lors que les modifications successives des circulaires ont induit le contribuable en erreur, et que les mentions figurant sur les documents d'immatriculation et d'agréation du véhicule, qui classent celui-ci parmi les camionnettes, permettent au contribuable de bénéficier d'une déduction complète de la TVA qui a grevé l'achat du véhicule. En conséquence, l'arrêt attaqué réforme le jugement entrepris et, notamment, dit pour droit que le véhicule Chrysler Voyager Crew Cab précité acquis par le défendeur est une camionnette non visée par la limitation de déduction de la taxe visée à l'article 45, §2, alinéa 1er, du Code TVA, condamne le demandeur à restituer au défendeur toute taxe en principal et intérêts indûment perçue de ce chef, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à partir du 20 octobre 1998 jusqu'à parfait paiement, et le condamne aux frais et aux dépens du défendeur. II.- MOYENS A) Exposé Le premier moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 45, §2, alinéa 1er, du Code TVA, 159 et 170 de la Constitution ainsi que celle des principes généraux du droit de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance. L'article 45, §2, du Code TVA, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à sa modification par la loi du 27 décembre 2005, dispose: "Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Cette disposition n'est toutefois pas applicable:
- a)aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles;
- b)aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;
- c)aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, §2, 2°, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité". Le moyen, en cette branche fait valoir que "si les principes généraux de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance, qui s'imposent à l'administration des finances, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir que comme une règle fixe de conduite et d'administration, principe en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef, l'application de ces principes ne peut toutefois justifier de dérogation à la loi, à peine de méconnaître les articles 159 et 170 de la Constitution". Les principes de bonne administration et de sécurité juridique ont pour seule vocation de régir des situations de fait et ne peuvent être invoqués dans celles qui sont régies par un texte de loi. Par question de fait, il y a lieu d'entendre une question portant sur l'évaluation du montant d'un revenu ou d'une déduction, l'établissement d'un pourcentage, le caractère probant d'une comptabilité, etc. A l'inverse, une question de droit porte sur l'application ou la portée d'une disposition légale, la qualification de certains revenus, le caractère exonéré ou imposable d'un revenu déterminé, la déductibilité de frais professionnels, etc. La détermination du champ d'application et la limitation du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, au regard de l'article 45, §2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue incontestablement, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, une question de droit et non une question de fait que l'administration peut et doit vérifier dans chaque cas et à laquelle le principe de bonne administration est étranger, un principe général non écrit ne permettant pas au juge de se dispenser d'appliquer la loi qui dispose dans une matière déterminée. Pour la mise en oeuvre de la limitation du droit à déduction prévue par l'article 45, §2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la dénomination sous laquelle le véhicule est immatriculé est sans intérêt pour déterminer s'il doit ou non être considéré comme pouvant servir tant au transport de personnes qu'à celui de marchandises et, partant, tomber sous le coup de la limitation de la déductibilité. Et l'application de l'article 45, §2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être écartée au nom des principes généraux de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance". Il s'ensuit, suivant le demandeur, que l'arrêt attaqué viole les dispositions légales et principes généraux du droit visés ci-dessus lorsqu'il considère que le droit de déduction de 100 p.c. de la taxe payée lors de l'acquisition du véhicule litigieux devait être accordé au défendeur au nom des principes de sécurité juridique et de confiance légitime parce que la différenciation entre les différents types de véhicules, qualifié de camionnette par l'administration de la DIV et le ministère des Communications, tant dans le cadre du certificat d'agréation que dans celui d'immatriculation, est une question de fait. B) Discussion Le moyen, en cette branche, est fondé. En vertu de l'article 45, §2, alinéa 1er, précité, pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Hormis les exceptions énumérées au second alinéa de cette disposition et qui sont étrangères à la présente espèce, la loi subordonne la déduction des taxes acquittées à raison de plus de 50 p.c. à la condition que le véhicule ne puisse servir qu'au seul transport de marchandises. Dans une jurisprudence désormais constante, la Cour enseigne que "les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale. L'administration fiscale doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû. Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi"
(1). Ceci signifie, en l'espèce, que le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime contraire à la loi, de l'apparence créée par des circulaires évolutives de l'administration fiscale, cette apparence de légalité évolutive n'ayant pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que ladite administration renonçait à la stricte application de la loi fiscale. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision par la considération qu'en raison de l'application des critères de différenciation qu'il énonce la qualification fiscale du véhicule concerne des questions de fait, de sorte que, dans les circonstances de la cause rappelées ci-avant, le demandeur ne pouvait, sous peine de violer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, régulariser le droit à déduction à 100 p.c. de la taxe payée par le défendeur lors de l'acquisition du véhicule litigieux sans examiner si celui-ci ne pouvait servir qu'au transport de marchandises conformément à la loi qui subordonne à cette condition la déduction des taxes acquittées à un taux supérieur à 50 p.c.. III.- CONCLUSION Cassation. _____________
(1)Cass. 30 mai 2008, R.G. n° F.06.083.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2, Pas. 2008, n° 334; v. également Cass. 20 novembre 2006, R.G. F.05.0059.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5, Pas. 2006, n° 578; 29 novembre 2004, R.G. S.03.0057.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4, Pas. 2004, n° 574; 26 octobre 2001, R.G. F.00.0034.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6, Pas. 2001, n° 577 et les conclusions du ministère public. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div