id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.6 No Rôle: F.08.0062.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 236 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.6 Fiche 1 Il suit de l'article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle que la cour d'appel qui, saisie d'un recours formé par un contribuable contre une décision du directeur des contributions sur la base de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, déclare ce recours non fondé, doit condamner ce contribuable à payer à l'Etat défendeur l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire - Contribuable demandeur - Etat défendeur - Recours non fondé - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 392, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire - Contribuable demandeur - Etat défendeur - Recours non fondé - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0062.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I) FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- La cour d'appel de Liège a, sur la base de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), tel que rédigé avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, été saisie d'un recours contre une décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes, qui rejette la réclamation des demandeurs contre des cotisations à l'impôt des personnes physiques.
- Statuant par application de la procédure telle que réglée par les articles 377 à 385 du CIR 92 ancien, ladite cour, par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le recours non fondé, condamne les demandeurs à payer à au défendeur l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, dans sa version après la modification faite par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, et fixe cette indemnité à 2500 euros sur la base de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
- L'arrêt attaqué motive sa décision comme suit: "[Le défendeur] demande l'application des dispositions de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007; selon l'ancien article 392, §2, Code des impôts sur les revenus 1992 applicable à la présente cause, les dépens sont réglés comme en matière répressive
(1); les articles 9 à 12 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat modifient les articles 162bis, 194, 211 et 369bis du Code d'instruction criminelle qui prévoient désormais, également quant aux intérêts civils en matière répressive, la condamnation à l'indemnité de procédure de la partie qui succombe; il y a donc lieu, en l'espèce, de condamner les [demandeurs] à cette indemnité; le montant du litige est égal au total des cotisations litigieuses soit 1.698.835 francs [article 525322] + 232.408 francs [article 760346113] = 1.931.243 francs ou 47.874,26 euros; il n'existe aucun motif justifiant l'application d'une indemnité différente de l'indemnité de procédure de base prévue par l'arrêté royal du 26 octobre 2007; l'indemnité sera donc fixée à 2500 euros conformément au tableau annexé à cet arrêté royal". II.- MOYEN A) Exposé
- Le moyen est pris de la violation - des articles 162bis, 194, 211 et 369bis du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 21 avril 2007, - pour autant que de besoin, de l'article 392, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, - pour autant que de besoin, de l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 21 avril
- Il fait valoir que le contribuable, qui par application de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, introduit un recours devant la cour d'appel contre une décision du directeur des Contributions, n'est ni un prévenu, ni un accusé, ni une partie civilement responsable, ni une partie civile au sens des dispositions du Code d'instruction criminelle. Et, les travaux préparatoires de la loi du 21 avril 2007 ont, à propos des procédures en matière répressive, précisé que "la répétibilité ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre le prévenu et l'Etat, représenté par le ministère public [...]. Il faut ici relever que le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier" (rapport Chambre, Doc.parl., 2006-2007, doc. 51-2891/002, pp. 6-7). Il s'ensuit, selon les demandeurs, "qu'en matière fiscale, même dans l'hypothèse où l'Etat fait appel à un avocat, il défend pareillement l'intérêt général, ressortissant des droits politiques, et non un intérêt particulier". 2) Discussion
- Je propose de rejeter le moyen comme manquant en droit.
- L'article 392, §2, CIR 92, avant son abrogation par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999, dispose que "les frais et dépens, salaires des huissiers et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive". Le renvoi à la matière répressive fait par cette disposition conduit aux articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminel. L'article 162 dispose que "tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. "La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l'État et envers le prévenu. Elle sera condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le jugement".
- Les frais dont question dans cet article sont les montants fixés conformément au tarif criminel établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 (remplacé depuis par un arrêté royal du 27 avril 2007). A proprement parlé, l'article 162 ne règle pas la question du versement d'une indemnité de procédure conformément à l'article 1022 du Code judiciaire.
- Il en va différemment de l'article 162 bis du Code d'instruction criminelle, qui dispose que "tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire
(2). La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement". 10. Il échoit d'emblée d'observer que l'article 162bis précité ne prévoit le versement de l'indemnité de procédure que dans les relations entre le prévenu et les parties civiles. Il n'y a en aucun cas versement d'une indemnité de procédure qui soit due en fonction du succès - ou de l'échec - de l'action publique.
(3)- Les demandeurs, partant d'une comparaison entre le procès fiscal et le procès pénal, soutiennent non sans raison que dans le litige fiscal il n'y ni prévenu, ni accusé, ni une partie civilement responsable, ni une partie civile au sens des dispositions du Code d'instruction criminelle. Raisonnant par analogie avec le régime de l'action publique, ils affirment que l'Etat, partie au litige fiscal, n'a pas le droit de réclamer d'indemnité de procédure parce que, tout comme le ministère public dans le procès pénal, dans le litige fiscal l'Etat représente l'intérêt général.
- Toutefois, ces propos, pour exact qu'ils puissent apparaître, n'entraînent pas nécessairement la conséquence que les demandeurs en tirent quant aux règlement des dépens. La situation de l'Etat dans un procès fiscal est distincte de celle du ministère public dans le procès pénal: - dans le régime judiciaire fiscal en matière des impôts directs en vigueur sous l'empire des dispositions du CIR 92 avant sa modification par la loi du 15 mars 1992, c'est nécessairement sur l'initiative du contribuable qu'il y a un recours devant la cour d'appel contre une décision du directeur régional. L'Etat est un défendeur obligé. De ce fait, sa situation est plus proche de celle d'un prévenu que de celle du ministère public qui a l'initiative de la poursuite; - dans l'hypothèse d'un procès pénal triangulaire, opposant le ministère public au prévenu, en présence d'une partie civile qui pourrait fort bien être l'Etat lui-même, celui-ci peut recevoir une indemnité de procédure, quand bien même assure-t-il par sa présence au procès la défense d'un intérêt général spécifique. Je ne pense pas que, pour donner une réponse à la question du règlement des dépens dans le cas de figure dont relève la présente cause, l'on puisse assimiler le litige fiscal, essentiellement d'ordre administratif, qui oppose le contribuable et l'Administration fiscale, à des poursuites pénales dirigées par le ministère public contre un prévenu. Si tant est que l'on veuille néanmoins rester dans le schéma d'un procès pénal auquel se rapporte l'article 162bis, alors il me paraît davantage indiqué de considérer que l'Etat et le contribuable doivent être considérés sous l'angle des relations entre prévenu et partie civile, encore que cela ne s'impose pas non plus avec grande évidence.
- On remarquera, enfin, que la doctrine, à l'inverse d'une certaine jurisprudence du fond, ne prend pas position sur le sujet, se bornant à détailler les solutions des uns et des autres.
(4)- En toute hypothèse, l'article 392, §2, CIR 92 est formel: en matière de recours judiciaires relatifs aux impôts sur les revenus, il y a nécessairement un règlement des dépens. Certes, il sera "comme en matière répressive". Et, "en matière répressive", traitent du coût du procès, l'article 162 C.I.Cr., qui est étranger au règlement des dépens, et l'article 162bis du même code, qui renvoie à "l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire". Et comme les seules parties qui s'opposent sont, en principe, un contribuable, d'une part, et l'Etat en son administration fiscale, d'autre part, c'est entre celles-ci que le règlement aura lieu, conformément à l'article 1022 du Code judiciaire applicable au procès fiscal dans sa version en vigueur. Cette lecture me paraît être en conformité avec le régime général du règlement des dépens tel que voulu par le législateur pour le procès civil et auquel le procès fiscal, par ses composantes procédurales notamment, s'assimile davantage qu'au procès pénal. Il me paraît dès lors pouvoir être conclu qu'il suit de ces dispositions que la cour d'appel qui, saisie d'un recours formé par un contribuable contre une décision du directeur des contributions sur la base de l'article 377 CIR 92, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, déclare ce recours non fondé, doit condamner ce contribuable à payer à l'Etat défendeur ladite indemnité de procédure conformément à l'article 1022 du Code judiciaire dans la version qui est alors d'application. III.- CONCLUSION
- Rejet. ___________
(1)Je souligne
(2)Je souligne
(3)Voyez l'extrait des travaux parlementaires cité par le pourvoi: Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2006-2007, n° 2891/02, pp. 5-7.
(4)Sur cet aspect du problème, v. J. VANDEN BRANDEN et P. GABRIEL, "De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen advokaten", A.F.T., 2009, p. 3, spéc. pp. 28-29. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div