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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.7 No Rôle: F.08.0072.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 300 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.7 Fiche 1 Est légalement justifié l'arrêt, qui sur la base de ses considérations d'où il ressort que l'activité médicale a continué à être exercée par le seul médecin après la convention de location de sa clientèle conclu par lui avec une S.P.R.L. chargée de la gestion et de l'administration de l'activité médicale, dont il est un des administrateurs, décide que les parties à cette convention n'en ont pas accepté toutes les conséquences et que, dès lors, cet acte est simulé

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Fraude fiscale et simulation Mots libres: Exercice de la médecine - Location de la clientèle - Cabinet médical en S.P.R.L. - Simulation Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Fraude fiscale et simulation Mots libres: Exercice de la médecine - Location de la clientèle - Cabinet médical en S.P.R.L. - Simulation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0072.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Le demandeur est médecin. La société privé à responsabilité limitée Cabinet médical des docteurs Lardinois et Rampelsbergs (S.P.R.L. CM-Lara) lui verse une redevance mensuelle fixe en exécution d'une convention de location de sa clientèle, dont il reste par ailleurs propriétaire, à ladite société, dont il est un des associés. Il déclare cette redevance comme revenu mobilier au taux distinct de 15%. Est à l'origine du litige, la requalification de ces revenus par les services compétents du défendeur, pour les exercices d'imposition 1994 à 1998, en revenus professionnels d'associé actif, la convention de location étant aux yeux de l'administration fiscale entachée de simulation. Les demandeurs ont contesté les cinq cotisations enrôlées à leur charge et ont introduit cinq réclamations administratives. Le premier juge, saisi par les demandeurs, déclare leur action non fondée, étant que c'est légalement que l'administration fiscale a sur la base de l'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 étendu la période vérifiée aux exercices 1994 et 1995 et appliqués des accroissements d'impôts. Sur appel des demandeurs, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que "la situation ainsi créée par le [premier demandeur] ne correspond nullement à la réalité et [qu'] il y a dès lors lieu de considérer que le contrat de location de clientèle est simulé dans la mesure où le paiement des loyers a une autre cause, à savoir l'intention d'octroyer à l'intéressé une rémunération déguisée", que "les cotisations relatives aux exercices d'imposition 1994 et 1995 ne sont pas prescrites" et qu' "en posant des actes de nature à disqualifier ses revenus professionnels en revenus mobiliers, le [demandeur] a incontestablement agi dans une intention frauduleuse dans le but d'éluder l'impôt, ce qui justifie l'application de l'accroissement de 50 p.c. retenu par l'administration en application des articles 444 du Code des impôts sur les revenus
(1992)et 226 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus", il "déclare [l'appel formé par les demandeurs] partiellement fondé; confirme le jugement entrepris sous l'émendation que les accroissements d'impôts relatifs à la cotisation litigieuse de l'exercice d'imposition 1998 sont réduits à 50 p.c.". II. MOYENS A) Présentation Le pourvoi présente cinq moyens. Le premier est dirigé contre la totalité de l'arrêt attaqué et fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions des demandeurs. Les deuxième et troisième moyens sont dirigés contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il a décidé qu'il y a simulation. Le quatrième est dirigé contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il décide que les cotisations relatives aux exercices d'imposition 1994 et 1995 n'étaient pas prescrites, la simulation révélant l'intention frauduleuse permettant le recours à l'article 354, alinéa 2, précité. Le cinquième moyen conteste la décision d'infliger un accroissement. B) Examens des moyens
  1. Premier moyen a. Exposé Ce moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Il soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions d'appel des demandeurs par lesquelles ceux-ci alléguaient que les premiers juges avaient violé les droits de la défense. b. Discussion Le moyen ne peut être accueilli. L'arrêt attaqué constate, par les motifs critiqués par les autres moyens du pourvoi, que la convention conclue par les demandeurs constitue une simulation et que, partant, elle n'est pas opposable au défendeur qui était fondé à considérer les revenus litigieux comme des revenus d'associé actif. En raison de cette décision, qui est fondée sur des motifs propres distincts de ceux de la décision du premier juge dont la légalité est contestée, les conclusions des demandeurs, qui allèguent la violation des droits de la défense par ce juge, sont devenues sans pertinence, de sorte que la cour d'appel ne devait pas y répondre plus amplement.
  2. Deuxième moyen a. Exposé Le deuxième moyen soutient que l'arrêt ne pouvait déduire l'existence d'une simulation des constatations qu'il effectue. Partant, il violerait les articles 1134, 1165, 1321 et 1353 du Code civil, ainsi qu'un principe général du droit de l'opposabilité aux tiers des effets que les actes et conventions non simulés ont sur le patrimoine de leurs auteurs. b. Discussion Le moyen ne peut être accueilli. L'arrêt considère que "l'exploitation de la clientèle a [...] été poursuivie de la même manière par [le demandeur] avant et après la convention de location", que "nonobstant la convention de location, [le demandeur] a conservé personnellement l'usage et la jouissance complets de la clientèle", que "la tâche réservée à la s.p.r.l. CM Lara pouvait consister dans la gestion et l'administration de l'activité médicale, à l'exclusion de toute renonciation à l'exercice de la profession de médecin en nom propre" et que "les loyers représentent clairement la rémunération du travail du [demandeur] au profit de la société". Par ces considérations et ceux reproduites au moyen, les juges d'appel constatent sans ambiguïté que l'exercice de la médecine reste effectué en nom propre par le premier demandeur, la société n'ayant pour objet que la gestion et l'administration de l'activité médicale, et que, de ce fait, la clientèle n'a pas été louée à la société, contrairement à ce que les actes apparents tendraient à faire croire, mais est restée à disposition du premier demandeur pour l'exercice de sa profession. Et puisque la société n'exerce pas la médecine en tant que telle, mais que cet exercice est réservé au médecin, personne physique, associé actif, la société n'a pas pu louer la clientèle, dont - somme toute, médicalement parlant - elle n'avait rien à faire, mais que celle-ci est nécessairement restée à disposition du premier demandeur, qui était le seul à pouvoir l'utiliser. Il est de règle qu'il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc ni, partant, fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale
(1). Sur la base des considérations précitées, d'où il ressort que l'activité médicale a continué à être exercée par le seul demandeur après la convention de location de clientèle, l'arrêt attaqué a pu décider, sans violer les articles 1321 et 1353 du Code civil, que les parties à cette convention n'en ont pas accepté toutes les conséquences et que, dès lors, cet acte est simulé. Et comme il tient légalement cette convention pour simulée, il n'en méconnaît pas la force obligatoire en écartant son application.
  1. Troisième moyen a. Exposé Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et soutient que l'arrêt contient une contradiction entre ses motifs. Les motifs contradictoires seraient, d'une part, la constatation (p. 3 de l'arrêt) qu'à dater de la convention (de location de clientèle), les actes posés par le premier demandeur à l'égard de la clientèle louée l'étaient en qualité d'associé actif de la S.P.R.L. CM-Lara et, d'autre part, que nonobstant la convention de location, le requérant a conservé personnellement l'usage et la jouissance complets de sa clientèle (p. 5 de l'arrêt). b. Discussion Le moyen manque en fait. Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que"l'exploitation de la clientèle a cependant été poursuivie de la même manière par [le demandeur] avant et après la convention de location" et que "nonobstant la convention de location, le [demandeur] a conservé personnellement l'usage et la jouissance complète de sa clientèle" et, d'autre part, que les actes d'exploitation de la clientèle ainsi posés par le demandeur l'étaient en qualité d'associé actif de la S.P.R.L. CM-Lara et que les honoraires relatifs à ces prestations de soins étaient recueillis par celle-ci et taxés dans son chef à l'impôt des sociétés.
  2. Quatrième et cinquième moyen Ces moyens, qui sont tout entiers déduits des griefs vainement allégués par les demandeurs dans les trois premiers moyens, sont irrecevables. III.- CONCLUSION Rejet. ___________
(1)Voir Cass. 14 septembre 2007, R.G. F.05.0070.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070914.1, Pas. 2007, n° 406 et les conclusions du ministère public Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.7 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070914.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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