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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.10 No Rôle: C.08.0106.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.10 Fiche 1 La rupture des pourparlers entre la personne lésée et l'assureur de la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs ne peut être déduite que de la notification par l'une des parties à l'autre, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, de sa décision de rompre les pourparlers

(1).
(1)Voir concl. contr. du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Pourparlers entre assureur et personne lésée - Rupture des pourparlers - Conditions - Formes - Notification Bases légales: Loi - 01-07-1956 - Art. 10, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1956070101 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Pourparlers entre assureur et personne lésée - Rupture des pourparlers - Conditions - Formes - Notification Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0106.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Quant au premier moyen. (...) Pour mémoire Quant au second moyen. Il résulte de l'article 10, alinéa 3, de la loi 1er juillet 1956 que le délai de prescription de l'action dirigée par la personne lésée contre l'assureur du responsable est interrompu par l'instauration de pourparlers et qu'il demeure suspendu durant toute la durée de ceux-ci puisqu'un nouveau délai de prescription de 3 ans ne reprend cours qu'à partir du moment de leur rupture notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée ou par exploit d'huissier. Suivant l'arrêt précédent de la Cour en cette affaire du 24 octobre 2003, l'exigence de la formalité de la notification par lettre recommandée ou par exploit d'huissier a pour but d'éviter que la personne lésée ait la surprise de se voir opposer la prescription alors qu'elle aurait pu croire que des pourparlers étaient toujours en cours. Ainsi, l'exigence légale du recours à l'un de ces modes de rupture spécifique n'étant conditionné que par le but qu'elle est censée atteindre, à savoir l'existence d'une prise de conscience avérée et non équivoque de la rupture des pourparlers en cours, perd donc sa raison d'être et n'apparaît plus sanctionnable
(1)lorsque cet objectif a pu, le cas échéant, être obtenu par d'autres voies. C'est ainsi que l'arrêt du 24 octobre 2003
(2)tout en constatant l'absence de lettre recommandée et d'exploit d'huissier annonçant cette rupture, a considéré que la seule circonstance de constitution de partie civile contre le responsable dans le cadre de l'action pénale ne pouvait, suffire à démontrer une volonté suffisante dans le chef de la partie lésée de rompre les pourparlers à l'égard de l'assureur et a cassé sur ce motif le premier jugement attaqué Dans le cas d'espèce, le jugement après renvoi présentement attaqué considère par contre que la demanderesse "vu les circonstances de la cause et notamment la position défendue par Me Derenne, conseil de la compagnie [défenderesse], représentant [l'assuré responsable] devant les juridictions pénales, suite à la citation avenir signifiée le 18 février 1987" destinée à obtenir la réparation de son dommage définitif "n'a pu raisonnablement croire ..." à la poursuite de pourparlers, ni même, sans faire preuve de mauvaise fois penser qu'ils se seraient poursuivis jusqu'à ce jour sans interruption. Par ses considérations propres, le jugement a pu retenir, sans violer l'article 10, alinéa 3 précité tel qu'interprétée par la Cour, qu'il ne pouvait exister aucun doute dans l'esprit de la demanderesse sur l'existence avérée de la rupture des pourparlers ni sur l'expiration du nouveau délai de prescription qui s'en est donc suivi. Le jugement attaqué justifie ainsi légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche. Conclusion. Rejet. Arrêt. __________
(1)Voir Cass. 5 janvier 2006, R.G. C.05.0193.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.13, Pas., 2006, n° 16; art. 867 C. jud.
(2)Cass. 24 octobre 2003, R.G. C.02.0115.F., non publié. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.10 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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