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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 décemb

Art. 8, § 1er et 1bis Loi - 20-07-1971 - Art.

2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Fiches 3 - 4 En disposant que lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, les montants mensuels des allocations familiales garanties correspondent au montant fixé par le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le Roi n'a égard qu'au seul critère du droit de l'enfant à des prestations familiales dans un autre régime, sans faire de distinction entre les enfants suivant leur situation de fait; ce critère préserve le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties et est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure prise qui n'emporte aucune atteinte au principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans les droits qui leur sont reconnus

(1).
(1)Voir concl. écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Bases légales:

Art. 8, § 1er et 1bis Loi - 20-07-1971 - Art.

2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 17 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Bases légales:

Art. 8, § 1er et 1bis Loi - 20-07-1971 - Art.

2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 17 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Disposition légale - Violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Régime - Nature - Caractère résiduel Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.09.0007.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Quant au premier moyen. En sa première branche la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due au jugement dont appel, en décidant que ce dernier ne retient pas l'existence d'une discrimination préjudiciable à une catégorie de personnes. La demanderesse ajoute ensuite que l'arrêt attaqué a "ainsi violé l'article 149 de la Constitution." Or cet article m'apparaît étranger au grief pris de la violation de la foi due aux actes. J'incline dès lors à penser que le moyen en sa première branche est irrecevable en application de l'article 1080, du Code judiciaire. En sa deuxième branche le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due aux conclusions d'appel de la demanderesse en ce qu'il a retenu dans le chef de son ex-époux la qualité de père de ses enfants alors qu'elle y précisait que ceux-ci n'étaient pas des œuvres de son ex-époux. À défaut d'indication des dispositions légales sur la base desquelles la violation de la foi due aux conclusions est invoquée, le moyen est irrecevable. La violation de l'article 149, de la Constitution présentée "par voie de conséquence" du grief pris de la violation de la foi due aux conclusions, et vainement alléguée comme exposé ci-dessus, ne pourrait entraîner la cassation. Le moyen en cette deuxième branche est irrecevable. La troisième branche est prise la violation de l'article 149, de la Constitution et fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, "sans motivation rencontrant les conclusions de la demanderesse" affirmé que "la comparaison des catégories présentées par celle-ci ne satisfait pas aux exigences de contrôle de comparabilité" et d'avoir omis en outre "... de motiver son interprétation des dispositions réglementaires". En sa troisième page, l'arrêt énonce succinctement qu'il "n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent la même situation et que les catégories concernées sont comparables". Ce faisant l'arrêt motive régulièrement sa décision et répond aux conclusions, au regard des exigences de l'article 149, de la Constitution, en rejetant l'existence alléguée en conclusions d'une situation discriminatoire, sur le fondement d'une absence de critères de comparabilité permettant une telle appréciation. En répondant ainsi aux conclusions les juges d'appel n'étaient en outre pas tenu de motiver leur interprétation des dispositions réglementaires en cause. Le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche.. Quant au moyen, en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas retenir dans l'article 8, §1bis, de l'A.R. du 25 octobre 1971 une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à la Convention de New York et d'avoir ainsi indûment appliqué cet article à la situation des enfants de la demanderesse. L'article 2, al. 1er, 2° de la loi du 20 juillet 1971 instaure des prestations familiales qu'il qualifie de "garanties", soit à défaut de prestations familiales dues en vertu d'un régime belge, étranger ou international, soit à titre de complément permettant de combler une éventuelle différence entre des prestations résultant d'un autre régime et les montants des prestations garanties fixées par la loi. La mise en oeuvre d'un tel régime suppose donc l'examen préalable de l'application ou non d'un autre. Cette démarche révèle l'essence même du caractère résiduel du régime des allocations garanties au regard des autres régimes applicables en priorité. En ce sens, Le rapport fait à la Chambre par la Commission de la prévoyance sociale précise clairement que "...le projet a un caractère résiduaire ce qui signifie que le régime qui est prévu ne sera d'application que si aucun droit ne découle d'un autre régime de prestations familiales."

(1)En vertu de l'article 4, de la loi du 20 juillet 1971, qui charge le Roi de fixer le montant et le mode de calcul des prestations familiales garanties, - sans qu'il puisse donc y avoir à cet égard le moindre reproche pris d'un dépassement de pouvoir -, ce régime résiduel détermine lui-même, les montants qu'il estime devoir garantir, en dehors de la logique qui présidait à l'élaboration des autres systèmes qui ont, à l'inverse du régime des allocations garanties, un caractère contributif. Ainsi l'article 8, §1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 pose le principe que tous les enfants bénéficiaires ont droit au montant des prestations familiales alignées sur les dispositions des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, mais ajoute, sous un alinéa bis une exception à ce principe pour les enfants qui sont déjà considérés comme bénéficiaires d'allocations octroyées dans un autre régime, par exemple salarié, en ce sens qu'en cas de perte totale ou partielle de ces allocations, le montant mensuel des prestations garanties est limité à celui alloué en faveur des travailleurs indépendants. Ainsi, la référence au régime des prestations en faveur des travailleurs indépendants n'intervient ici qu'à titre de référence pour déterminer le montant de la prestation à garantir. Certes, le barème du régime résiduel des allocations familiales garanties, prévue en l'absence d'application de tout autre régime, a été fixé plus avantageusement en se référant aux prestations sociales dues dans le régime des travailleurs salariés. Or un tel choix peut se justifier en vue précisément de compenser sensiblement la situation défavorable des personnes qui, ne bénéficiant par hypothèse d'aucune prestation, s'avèrent ainsi véritablement exclues du circuit du travail et donc plus fragilisées et sensibilisées que les autres. Il en résulte que lorsqu'un bénéficiaire vient à remplir les conditions d'un régime contributif, il est entièrement soumis à toutes ses dispositions y compris celles qui y déterminent les plafonds de garantie. Substituer à ces plafonds, le montant plus favorable par application du régime d'allocations garanties en vigueur en l'absence de ces autres régimes, revient à leur imposer un régime résiduel, qui par définition ne s'applique qu'à défaut de ceux-ci. Il s'ensuivrait une curieuse inversion des rôles remettant en cause toutes les bases mêmes du système dont la diversité n'est pas son soi sujette au reproche de discrimination injustifiée et est notamment fondée comme expliqué ci-dessus sur des bases pertinentes. En outre, comme le demandeur le relevait déjà d'ailleurs à juste titre dans ses conclusions d'appel,
(2)la Commission de la prévoyance sociale de la chambre relevait dans son rapport que "le montant des prestations familiales fixées par le Roi en application de l'article 4, ne peut, pour des raisons d'équité, être supérieur au montant des prestations familiales accordées au travailleur indépendant. Ce point de vue est fondé sur la considération selon laquelle l'État ne peut allouer gratuitement un montant supérieur à ce qui est octroyé aux personnes payant une cotisation sociale."
(3)La discrimination qu'invoque la partie demanderesse se fonde sur une comparaison entre des régimes distincts selon des situations objectives différentes et suffisamment justifiées sans qu'il soit contesté par ailleurs que toutes parties, une fois soumises à l'un ou à l'autre, demeurent à l'intérieur de chacun d'eux traitées pareillement. En considérant qu'il "n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent la même situation et que les catégories concernées sont comparables", et qu'à supposer la discrimination alléguée établie "...elle reposerait sur un critère objectif et raisonnable en regard du caractère résiduaire de la matière ...et du renvoi au taux le plus faible eu égard au maintien de l'ordre cohérent des taux entre le régime", les juges d'appel n'ont pu violer les dispositions visées au moyen. Le moyen, en sa quatrième branche, ne peut être accueilli. Quant au second moyen. ... Pour mémoire Conclusion. Je conclus au rejet. Arrêt. ________
(1)Rapport fait au nom de la commission de la prévoyance sociale, Ch. Rep., 1051 (1970-1971), n° 2, p. 2.
(2)Pièce 17 du dossier de procédure d'appel.
(3)Rapport fait au nom de la commission de la prévoyance sociale, Ch. Repres., 1051 (1970-1971), n° 2, p. 3. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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