2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Fiches 3 - 4 En disposant que lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, les montants mensuels des allocations familiales garanties correspondent au montant fixé par le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le Roi n'a égard qu'au seul critère du droit de l'enfant à des prestations familiales dans un autre régime, sans faire de distinction entre les enfants suivant leur situation de fait; ce critère préserve le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties et est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure prise qui n'emporte aucune atteinte au principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans les droits qui leur sont reconnus
2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 17 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Bases légales:
2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 17 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Disposition légale - Violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Régime - Nature - Caractère résiduel Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.09.0007.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Quant au premier moyen. En sa première branche la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due au jugement dont appel, en décidant que ce dernier ne retient pas l'existence d'une discrimination préjudiciable à une catégorie de personnes. La demanderesse ajoute ensuite que l'arrêt attaqué a "ainsi violé l'article 149 de la Constitution." Or cet article m'apparaît étranger au grief pris de la violation de la foi due aux actes. J'incline dès lors à penser que le moyen en sa première branche est irrecevable en application de l'article 1080, du Code judiciaire. En sa deuxième branche le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due aux conclusions d'appel de la demanderesse en ce qu'il a retenu dans le chef de son ex-époux la qualité de père de ses enfants alors qu'elle y précisait que ceux-ci n'étaient pas des œuvres de son ex-époux. À défaut d'indication des dispositions légales sur la base desquelles la violation de la foi due aux conclusions est invoquée, le moyen est irrecevable. La violation de l'article 149, de la Constitution présentée "par voie de conséquence" du grief pris de la violation de la foi due aux conclusions, et vainement alléguée comme exposé ci-dessus, ne pourrait entraîner la cassation. Le moyen en cette deuxième branche est irrecevable. La troisième branche est prise la violation de l'article 149, de la Constitution et fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, "sans motivation rencontrant les conclusions de la demanderesse" affirmé que "la comparaison des catégories présentées par celle-ci ne satisfait pas aux exigences de contrôle de comparabilité" et d'avoir omis en outre "... de motiver son interprétation des dispositions réglementaires". En sa troisième page, l'arrêt énonce succinctement qu'il "n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent la même situation et que les catégories concernées sont comparables". Ce faisant l'arrêt motive régulièrement sa décision et répond aux conclusions, au regard des exigences de l'article 149, de la Constitution, en rejetant l'existence alléguée en conclusions d'une situation discriminatoire, sur le fondement d'une absence de critères de comparabilité permettant une telle appréciation. En répondant ainsi aux conclusions les juges d'appel n'étaient en outre pas tenu de motiver leur interprétation des dispositions réglementaires en cause. Le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche.. Quant au moyen, en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas retenir dans l'article 8, §1bis, de l'A.R. du 25 octobre 1971 une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à la Convention de New York et d'avoir ainsi indûment appliqué cet article à la situation des enfants de la demanderesse. L'article 2, al. 1er, 2° de la loi du 20 juillet 1971 instaure des prestations familiales qu'il qualifie de "garanties", soit à défaut de prestations familiales dues en vertu d'un régime belge, étranger ou international, soit à titre de complément permettant de combler une éventuelle différence entre des prestations résultant d'un autre régime et les montants des prestations garanties fixées par la loi. La mise en oeuvre d'un tel régime suppose donc l'examen préalable de l'application ou non d'un autre. Cette démarche révèle l'essence même du caractère résiduel du régime des allocations garanties au regard des autres régimes applicables en priorité. En ce sens, Le rapport fait à la Chambre par la Commission de la prévoyance sociale précise clairement que "...le projet a un caractère résiduaire ce qui signifie que le régime qui est prévu ne sera d'application que si aucun droit ne découle d'un autre régime de prestations familiales."
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.