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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.7 No Rôle: S.04.0129.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 417 - dernière vue 2026-07-02 20:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.7 Fiche 1 Le droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu: les limitations mises en oeuvre ne peuvent toutefois restreindre l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1er, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé

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(1)Voir concl. écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Immunité de juridiction - Conditions - Principes Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 2 - 4 La règle de l'immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité de juridiction est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention
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(1)Voir concl. écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Organisations internationales - Immunité de juridiction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Conditions - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiche 5 Lorsque, pour déterminer si l'immunité de juridiction invoquée par une organisation internationale est admissible au regard de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge saisi de la contestation constate que la personne à laquelle cette immunité est opposée dispose de la possibilité de soumettre le litige à une commission de recours, il ne peut se limiter à prendre acte que les instruments qui instituent cette commission la qualifient d'indépendante
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(1)Voir concl. écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation - Pouvoir du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Immunité de juridiction - Conditions - Principes Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Organisations internationales - Immunité de juridiction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Conditions - Appréciation Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation - Pouvoir du juge Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.04.0129.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: I. A. Sur le premier moyen en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que l'immunité de juridiction accordée à la demanderesse pouvait être paralysée par le droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6, §1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que l'interprétation actuelle et autonome que la Cour européenne donne à cet article est telle qu'il ne peut, en soi et de façon générale, faire échec aux immunités de juridiction. I. 1. Position de la question. Le caractère directement applicable des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme s'impose aux Etats membres et assure leur prévalence sur leurs droits internes respectifs.
(1)Ainsi chaque Etat est notamment contraint, en vertu de l'article 6, §1er, de cette convention, de garantir les conditions d'un procès équitable, c'est-à-dire permettant l'accès à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, en assurant notamment l'égalité des armes, le principe du contradictoire, de la motivation des jugements, de la publicité ou encore le droit de comparaître en personne... Pour rappel, l'autorité de l'interprétation que donne la Cour européenne aux dispositions de la Convention s'impose au juge belge en vertu de la Convention elle-même qui confère à la Cour européenne ce pouvoir d'interprétation contraignante.
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(3)Ces mêmes Etats demeurent par ailleurs libres de créer par actes de nature conventionnelle de nouvelles organisations internationales à qui ils transfèrent, dans un souci d'assurer la promotion ou l'encouragement de l'unité et de l'intégration progressive européenne certaines de leurs compétences dont, par définition, ils se dessaisissent. Ainsi en va-t-il notamment de l'Union de l'Europe Occidentale, créée par le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, complété et modifié par le protocole de Paris du 23 octobre
  1. Par convention signée à Paris le 11 mai 1955, approuvée par la loi du 19 juillet I957, les Etats membres ont arrêté les statuts de la demanderesse, dont l'article 4, dispose que "l'organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction...", sauf renonciation explicite de son Secrétaire général. Le Règlement du personnel adopté par la Résolution de son Conseil le 5 décembre 1956 est censé faire partie intégrante des contrats d'emploi liant les membres de ce personnel à l'Organisation. En cas de conflit - comme en l'espèce - sur des conditions de la rupture d'un contrat d'emploi qui unissait les parties, l'immunité de juridiction dont bénéficie la demanderesse la distrait donc des juridictions de l'État concerné. La question que soulève le premier moyen est de savoir si cette immunité, dont le but légitime reconnu lui confère la qualité de limite admissible au droit d'accès à un tribunal, ne pourrait pas être tenue en échec par les exigences du respect de droits fondamentaux tels que notamment garantis par l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. I.
  2. Incidence éventuelle du droit coutumier. Dès lors qu'il est admis que l'immunité trouverait une base coutumière, Joe Verhoeven estime que, conformément à l'effet relatif des conventions, "la volonté des cocontractants ne saurait à elle seule priver un tiers d'un droit [d'immunité] que lui offre une règle coutumière".
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(2)Si l'immunité accordée par les Etats à une organisation internationale ne repose pas sur un fondement coutumier mais bien sur une base exclusivement volontaire de ces derniers, "il n'y aurait alors guère de difficultés de principe en pareil cas à accorder à la convention multilatérale relative aux droits de l'homme primauté sur l'accord bilatéral de siège, lorsqu'il est établi que des droits fondamentaux que sauvegarde celle-là sont incompatibles avec l'immunité que consacre celui-ci."
(5)Tel est l'enjeu de l'examen du caractère coutumier ou non des normes en conflit. Certains auteurs trouvent traces d'une origine coutumière des immunités des organisations internationales sur la base notamment de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et sur la considération que, ne pouvant concevoir l'existence d'une organisation sans ces immunités, "... ces codifications sont déclaratoires d'un droit coutumier que, le cas échéant, les Etats membres ont respecté même avant l'adoption d'un accord".
(6)Mais le dogme absolu de la souveraineté, fondement théorique de l'immunité des Etats n'a cessé de subir une érosion constante sous l'effet notamment du développement de la doctrine des droits de l'homme.
(7)Cela étant, la régression du caractère absolu de l'immunité de juridiction des Etats ne plaide pas en faveur de l'existence intangible d'une coutume internationale obligatoire, et les tribunaux étatiques tendent ainsi à assumer eux-mêmes le contrôle des actes qui relèveraient de la gestion patrimoniale ( jure gestionis) des Etats.
(8)Par contre, le fondement spécifique de l'immunité des organisations internationales lié aux impérieuses nécessités de leurs fonctions
(9)semble en justifier le caractère absolu, - et résulter,- pour les grandes organisations universelles voire certaines organisations régionales à tout le moins-, de l'existence d'une coutume internationale
(10), en dépit du caractère relativement récent des organisations internationales.
(11)Cela étant, il subsiste pour certains que le caractère même "absolu" de l'immunité de juridiction ne s'oppose toutefois pas à ce que des dérogations pour certaines activités soient apportées à la règle de l'immunité.
(12)Un tel fondement coutumier ne serait en tout état de cause reconnu, pour Annie Moreno, qu'au profit des organisations de la famille des Nations Unies à caractère universel.
(13)Joe Verhoeven peut se montrer à certains égards plus nuancé. S'il reconnaît indiscutable le socle coutumier des immunités de juridiction et d'exécution des Etats, il retient cependant certaines hésitations à l'égard des organisations internationales dès lors qu'il "ne suffit pas d'affirmer l'existence d'une règle coutumière tant qu'il n'est pas établi que la pratique générale qu'elle manifeste n'est pas vérifiée par 'l'opinio juris'", et qu'en l'espèce la doctrine est manifestement divisée sur le caractère coutumier de l'immunité de juridiction des organisations internationales,
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(15)comme Pierre Klein qui considère que le rôle des normes coutumières est extrêmement réduit et qu'il n'existe à ce jour "aucune coutume générale en vertu de laquelle l'immunité de juridiction devrait être reconnue à toute organisation internationale" même si le principe du fondement coutumier semble gagner du terrain dans certains pays.
(16)Par ailleurs, sous l'angle des droits de l'homme, Eric David perçoit dans la pratique reconnue aux Etats de refuser l'extradition d'une personne pour des raisons liées au respect des droits et libertés fondamentaux, l'ébauche d'une reconnaissance d'une prévalence à caractère coutumier des droits de la personne, liant les organisations internationales et ce, a fortiori "si la règle appliquée est l'expression de la 'prééminence du droit' consacré par le 5° considérant du préambule de la Convention européenne des droits de l'homme traduisant l'existence d'un ordre public européen", le droit d'accès à un tribunal "ne pouvant être affecté que dans des situations exceptionnelles et seulement de manière temporaire."
(17)Bien que la littérature relative au droit international n'inclue pas nécessairement les droits garantis par la Convention européenne dans les composantes du "jus cogens", un courant doctrinal ne semble manifestement pas vouloir abandonner cette piste.
(18)Ces observations tendraient à compenser les critiques formulées par Jean-Luc Fagnart qui, commentant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 mars 2003, ne voyait pas en vertu de quel principe on pouvait faire prévaloir un texte ancien (convention européenne) sur un texte récent (accord de siège), d'autant moins que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et que l'immunité de juridiction présente un caractère central dans l'ordre juridique international.
(19)Ce dernier auteur ouvre dès lors la voie à autre piste fondée sur le principe de responsabilité avec ou sans faute de l'État du for, coupable de n' avoir pris aucune mesure pour organiser un mode de règlement des litiges entre les citoyens et les organisations internationales bénéficiant de l'immunité de juridiction, entraînant à tout le moins "une rupture de l'égalité des citoyens face aux charges publiques".
(20)Je ne suis enfin pas convaincu que l'analyse de la jurisprudence de la Cour de Cassation de France, telle que la propose notamment Lycette Corbion dans les développements qui sont reproduits ci-après (point 1.3 notes 36 et suivantes), puisse contribuer à rencontrer la thèse de la demanderesse sur le caractère nécessairement prévalent des règles de l'immunité, sur la base d'une interprétation autonome et plus récente qu'en aurait fait la Cour européenne des droits de l'homme. Cela étant posé, et indépendamment des considérations sur l'origine coutumière ou non de l'immunité et sur le fondement des droits de l'homme, il m'apparaît unanimement admis qu'il s'agit là de normes foncièrement relatives
(21)car soumises à des restrictions qu'elles sont précisément appelées à s'imposer l'une l'autre par une reconnaissance bien ancrée de leur aptitude respective à s'influencer réciproquement sans que l'une puisse prétendre à une prévalence générale de principe sur l'autre. Une approche coutumière de la question me paraît donc insuffisante en soi à dégager un critère déterminant et suffisamment sûr de prévalence absolue des règles de l'immunité sur le droit d'accès à un tribunal dans tous les cas d'espèce. D'autres considérations me paraissent également contrarier la thèse d'une telle prévalence. I. 3. Immunité: restriction admissible au droit d'accès à un tribunal lorsqu'elle est elle-même limitée par le respect dû à la substance de ce droit. La Cour européenne admet que le droit d'accès au tribunal, inhérent au droit à un procès équitable, n'est pas absolu et peut donc être restreint, mais uniquement par des limitations qui poursuivent un but légitime et qui sont proportionnées au but poursuivi,
(22)l'État disposant sur ce point d'une certaine marge d'appréciation. Le pouvoir pour un particulier de porter une contestation civile devant un juge, de même que le principe du droit international prohibant le déni de justice, font partie du "noyau dur" des principes fondamentaux universellement reconnus.
(23)N'étant cependant pas absolus ces droits peuvent faire l'objet de limitations au nombre desquelles la Cour européenne fait figurer les immunités juridictionnelles.
(24)Celles-ci sont reconnues comme essentielles aux organisations internationales dont elles garantissent l'indépendance, et ce d'autant plus que, dépourvues de territoire à l'inverse des Etats, ces organisations doivent nécessairement s'implanter sur le territoire d'un Etat tiers et y négocier un accord de siège.
(25)Certains auteurs critiquent cependant cette assimilation des immunités des organisations internationales à des restrictions admissibles aux droits précités, parce qu'elles constituent non pas de simples "réductions" mais de réelles "privations" de tels droits: "il ne s'agit pas de réglementer l'accès à un tribunal en le subordonnant au respect de ces règles mais d'interdire purement et simplement l'accès un tribunal."
(26)L'immunité est cependant reconnue par la jurisprudence européenne comme une limitation admise. Cette dernière réserve doctrinale m'apparaît donc à tout le moins inciter l'observateur à la plus grande circonspection dans l'appréciation de l'étendue de l'autorité dont une telle immunité pourrait se prévaloir envers les droits garantis par l'article 6, de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne l'immunité de juridiction des organisations internationales, c'est de l'existence "d'autres voies raisonnables
(27)pour protéger efficacement les droits garantis par la convention" que la Cour européenne a fait dépendre, dans son arrêt Waite et Kennedy l'applicabilité de l'immunité
(28), la Cour précisant que les requérants disposaient "de voies alternatives suffisantes pour faire valoir leurs droits: soit se pourvoir devant une commission de recours indépendante instituée au sein de l'Agence Spatiale Européenne, soit exercer une action en réparation contre les sociétés qui les avait mises à la disposition de celle-ci".
(29)Mais quelle est la portée exacte du critère de la voie raisonnable alternative, dont l'usage du terme "raisonnable" laisse augurer d'un large pouvoir interprétatif? La doctrine reconnaît que dans l'affaire Waite et Kennedy, la Cour de Strasbourg, "loin d'exiger que cette voie alternative de recours permette l'accès à un tribunal offrant les garanties d'indépendance, d'impartialité et de procédure de l'article 6... a dit seulement vouloir examiner si les requérants disposaient d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits." La Cour se limite ainsi à évoquer de façon formelle l'existence les voies d'actions offertes sans en examiner plus avant l'effectivité ni les conditions de fonctionnement.
(30)Des auteurs tels que Nicolas Angelet et Alexandra Weers
(31)estiment que l'existence d'une voie de recours alternative raisonnable ne constituerait dès lors pas une condition nécessaire et indispensable à l'idée de proportionnalité justifiant la prévalence de l'immunité, mais pourrait aussi résulter d'autres critères qui tiendraient quant à eux à la légitimité de l'objectif poursuivi, à l'étendue ou encore au caractère usuel et préétabli de l'immunité. Il n'en reste pas moins comme ils le précisent eux-mêmes, que la Cour européenne, face à une limitation imposée à l'article 6, ne conclut au respect de cette disposition que si "les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même".
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(33)Ainsi le critère de proportionnalité que la Cour européenne impose à l'admission d'une immunité juridictionnelle, vient s'ajouter en quelque sorte à l'exigence du respect de la 'substance' même du droit concerné, et donc quelque part, selon moi, au contrôle d'une certaine effectivité en ce que ce droit a d'essentiel. Il a d'ailleurs été reproché à la Cour européenne l'usage d'un discours trop "standardisé" quant au contrôle du but légitime en renonçant en fait à une véritable discussion sur la légitimité de la limitation incriminée.
(34)En outre, les progrès de l'effectivité du droit commandent, selon Lycette Corbion, un contrôle du respect de la 'substance' du droit d'accès au juge, que l'auteur décèle d'ailleurs dans les initiatives de juridictions nationales plus audacieuses que celles dont a fait montre la Cour européenne dans l'affaire Waite et Kennedy. Certes il faudrait, poursuit cet auteur, que le droit international général se fixe dans le sens de la subordination des immunités au respect du droit effectif à un juge, mais en attendant, l'audace des juridictions nationales permet d'affirmer la marche d'une évolution, au travers notamment d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation de France du 23 octobre 2001, qui a rejeté le pourvoi d'un salarié d'une organisation internationale parce que la commission de recours en question présentait un caractère "impartial et indépendant respectant les principes du contradictoire."
(35)Dans son rapport d'activité pour l'année 1995, la Cour de cassation française relève que l'absence d'organisation d'un règlement arbitral ou juridictionnel des litiges au sein des organisations internationales, jouissant d'immunité juridictionnelle, crée un déni de justice, et pose la question de savoir si celui-ci peut être évité par la primauté de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le libre accès aux juges et le procès équitable.
(36)Les auteurs et la jurisprudence abondent en ce sens: Dès lors que l'immunité de juridiction des organisations internationales est "susceptible de générer... une véritable privation du droit à un juge", l'essentiel est en tout cas que, pour M. Cosnard, "la personne privée puisse trouver un juge qui puisse sereinement étudier sa requête"
(37), car "Le bouclier défensif que constituent nos immunités doit être accompagné du glaive de la justice"
(38), conclut Christian Dominicé, notamment par l'aménagement de procédures adéquates. Éric David nous rappelle à ce stade que la Cour européenne "confrontée à un conflit entre la norme internationale relative à l'immunité et la Convention européenne des droits de l'homme fait primer la seconde si la première lui porte substantiellement atteinte."
(39). Pour Jean-Luc Fagnart:"Il importe de rechercher, dit-il, si les intéressés disposent d'autres voies de recours afin de déterminer si l'immunité invoquée devant les tribunaux étatiques est admissible au regard de la Convention... Le devoir d'assurer un recours aux particuliers lésés laisse aux organisations internationales un large choix de moyens à utiliser. Il existe en réalité une grande variété de solutions possibles".
(40)Jean-François Flauss considère que ce contrôle de proportionnalité concerne l'atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal, il vise donc à assurer une protection efficace des droits retenus par la Convention européenne des droits de l'homme.
(41)Pour la Cour d'appel de Bruxelles, en l'absence d'un véritable mode de règlement des différends qui opposent une organisation internationale à un particulier, la règle du droit au procès équitable et son effet utile prévalent sur l'immunité de juridiction dont cette organisation peut jouir et fonde la compétence des tribunaux ordinaires du for.
(42)La Cour d'appel de Paris en son arrêt du 7 octobre 2003 semble avoir fait prévaloir l'article 6 de la Convention européenne sur une immunité au motif que les droits de l'homme constituent un ordre public européen pour les Etats signataires.
(43)Sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt, la Cour de cassation de France en son arrêt du 25 janvier 2005 confirme la compétence des juridictions françaises mais sur un autre fondement: elle affirme la subordination de l'immunité juridictionnelle de l'organisation internationale au respect du droit à un juge et ajoute, "pour paralyser le jeu de l'immunité, la substitution de l'ordre public international au fondement textuel de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme...".
(44)Mais en refusant dans ce cas d'espèce à l'organisation internationale concernée la possibilité de se prévaloir de son immunité pour n'avoir pas institué en son sein une "juridiction du travail" la Cour de Cassation semble avoir voulu restreindre la portée de son arrêt au litige avec le personnel de l'organisation par crainte, semble-t-il, de "ne pas perturber gravement le droit des relations internationales en mettant pratiquement à néant les privilèges et immunités juridictionnels de nombreuses organisations internationales auxquelles la France fait partie".
(45)En conséquence, un contrôle plus effectif, et non purement formel, du respect des conditions d'accès à un tribunal me semble majoritairement appelé de ses vœux nonobstant une certaine frilosité, mais non une opposition, loin s'en faut, dans l'expression des arrêts de la Cour européenne. I. 4. Distinction: incidence des droits de l'homme sur l'immunité selon la nature des activités générées par l'organisation internationale. La question de l'immunité peut également susciter une appréciation variable en fonction de la nature des relations juridiques de l'organisation internationale qui relève à mon sens du souci de bien déterminer les contours de l'idée générale selon laquelle "les privilèges et immunités des organisations internationales intergouvernementales reflètent les exigences de sécurité et d'indépendance particulièrement nécessaires aux institutions publiques".
(46)Jean-Luc Fagnart distingue à ce propos les agents statutaires des organisations internationales des autres agents locaux recrutés en vertu d'un contrat relevant du droit national du pays du siège. Le régime auquel sont soumis les premiers résulte en réalité d'un statut que l'organisation internationale élabore elle-même en vertu des pouvoirs qui "font partie intégrante de ses prérogatives de fonction publique", et qui échapperaient de ce fait à l'emprise même, et donc à la compétence, des tribunaux étatiques. La question de l'immunité à proprement parler ne se poserait donc que pour les seconds, qui relèveraient, dès l'abord et en principe, de leur compétence dont elle constituerait, le cas échéant, une exception.
(47)Le même ordre d'idées se retrouve dans la doctrine et la jurisprudence italienne dont il résulte que des fonctions qui constituent l'instrument essentiel et indispensable à l'exercice de la fonction publique de l'organisation internationale, et qui sont ainsi marquées d'un caractère public relevant de la collaboration dans la poursuite institutionnelle de l'organisme, au contraire des "salariés occasionnels ou temporaires qui ne sont pas insérés de façon stable dans la structure de l'institution internationale", sont appelés à bénéficier de cette immunité juridictionnelle.
(48)N'est-ce pas un raisonnement quelque peu parallèle que l'on retrouve dans la théorie de l'immunité juridictionnelle restreinte des Etats qui tend à la leur reconnaître dans leurs actes de souveraineté ( jus imperii) mais non dans ceux de gestion ( jus gestionis), c'est-à-dire à l'égard desquels il n'est pas démontré que l'acte participe de l'exercice de la puissance publique. Ainsi Joe Verhoeven
(49)relève que la jurisprudence belge a considéré que les contrats d'emploi ou de travail conclus par une mission diplomatique pour les besoins de l'exercice de ses fonctions "relèvent de la gestion plus que de la souveraineté, au moins lorsqu'ils ne sont pas conclus avec un national de l'État étranger." Ainsi, en France, il apparaît que le bénéfice de l'immunité peut être invoqué avec succès si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique.
(50)Isabelle Pingel relève pour sa part que les décisions sur l'étendue de l'immunité en matière de contrats de travail vont dans la plupart des Etats dans le sens d'une restriction du privilège.
(51)Alain Pellet, dans son étude sur "Les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires internationaux", rappelle que lorsque, sur le fondement de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, est apparue la nécessité de créer des voies de recours propres à chaque organisation internationale dès lors qu'elles furent dotées d'une personnalité juridique propre et d'une immunité de juridiction, le souci d'offrir à leurs agents une garantie juridictionnelle d'un organe de recours indépendant et impartial fut affirmé.
(52)Les conflits des relations individuelles de travail constituent donc bien un domaine tout particulièrement sensible au respect des droits garantis par la Convention. I. 5. Conclusion de la première branche. Un courant doctrinal non négligeable et un frémissement jurisprudentiel non équivoque, semblent bien dégager l'idée que le droit d'accès à un tribunal peut être limité par l'immunité à la condition cependant qu'elle rencontre certaines conditions liées non seulement à sa légitimité et à sa proportionnalité envers l'objectif poursuivi mais aussi à l'interdiction de porter atteinte à la substance même des droits fondamentaux garantis notamment par l'article 6, §1er de la Convention européenne. En tout état de cause, il ne m'apparaît pas que l'on puisse soutenir à l'instar de la demanderesse que l'immunité juridictionnelle dont bénéficie une organisation internationale doive s'imposer sans limite en tant que telle et de façon générale. Il apparaît, en effet, que la mention formelle dans ses seuls statuts de l'existence d'un recours indépendant ou impartial ne peut imposer l'immunité de cette organisation aux Etat, en dehors même de toute vérification sur l'existence effective des conditions substantielles du droit d'accès à un tribunal garanti par la Convention. J'incline donc à penser que le premier moyen, en sa première branche, qui tend à soutenir le contraire, manque en droit. I. B. Sur le premier moyen en sa seconde branche. Il résulte des développements exposés ci-dessus, que les juridictions du for ne pourraient pas, sans être critiquées, se satisfaire d'un contrôle de formules "standardisées", ou purement formelles attestant de l'existence de conditions d'accès à un organe de recours "indépendant", sans contrôler, au-delà de cette expression formelle, l'effectivité de leurs conditions de fonctionnement et du respect "dans leur substance" des droits fondamentaux de la Convention européenne. Ainsi, en déplorant le manque d'indépendance de la Commission de recours de la demanderesse, sur le constat d'un mode de désignation des mandats de ses membres et de leur durée limitée, contraire à leur inamovibilité et donc au principe de leur indépendance, les juges d'appel me paraissent avoir ainsi pu légalement justifier leur décision d'écarter l'immunité invoquée et de retenir leur compétence. Le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche. II. Sur le deuxième moyen. À côté des pouvoirs qui lui sont directement attribués par l'acte constitutif, la doctrine reconnaît également à l'Organisation internationale l'attribution de ceux qui, nécessaires à la réalisation de son objet dans le respect des dispositions du Traité, lui permettent de s'administrer elle-même. Ces pouvoirs portent ainsi sur la gestion de son personnel, le contrôle de ses biens ou encore la maîtrise de son propre budget. Ce sont des pouvoirs considérés comme implicitement consentis, car à ce point nécessaires par définition à la réalisation des objectifs fixés et en l'absence même de toute disposition expresse les concernant.
(53)En d'autres termes, l'approbation des dispositions d'un accord qui s'inscrit parfaitement dans les limites fixées par un traité ayant reçu l'assentiment du Parlement, bénéficie en quelque sorte de la "couverture" de cet assentiment.
(54)De tels actes d'administration constituent un instrument de droit dérivé, disposant, tout autant de l'acte dont il est issu, d'effets directement applicables en droit belge et donc prévalents, dès lors qu'ils sont portés à la connaissance de leurs destinataires.
(55)Ces actes disposent donc d'une primauté sur les dispositions législatives de droit belge,
(56)auxquelles il s'impose. En l'espèce, l'article VIII du Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, prévoit la création d'un Conseil organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. Le 31 août 1972 le Conseil a approuvé la "Réglementation de l'indemnité de perte d'emploi, - annexe V au 78e rapport du comité de coordination des experts budgétaires des gouvernements", réglementation reprise sous l'annexe VI dont l'article A, points 3 et 4, fixe les modes de calcul précis des plafonds que ne peuvent dépasser les indemnités revenant en cas de licenciement aux membres du personnel engagés sous contrat de travail par la demanderesse. Formant ainsi partie intégrante du contrat de travail de la défenderesse, ces dispositions priment donc celles de la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978. En décidant néanmoins d'appliquer les dispositions impératives de la loi belge sur le contrat de travail, l'arrêt attaqué omet de reconnaître la primauté des dispositions de droit international à effet direct sur les normes de droit interne en violation des dispositions visées au moyen. Le deuxième moyen est donc fondé. III. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il n'y ait lieu d'aborder ni la seconde branche du moyen ni le troisième moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Arrêt. ______________
(1)Cass. 27 mai 1971, Bull. et Pas., 1971, I, 886 et les conclusions de M. le procureur général Ganshof van der Meersch; Françoise Tulkens et Sébastien van Drooghenbroeck, "La Cour de Cassation et la Cour européenne des droits de l'homme - Les voies de la banalisation", Imperat Lex, Liber amicorum, Pierre Marchal, Larcier, 2003, p. 125.
(2)Jacques Velu "A propos de l'autorité jurisprudentielle des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme: vues de droit comparé sur les évolutions en cours.", Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaud, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 527 et svtes., plus spéc. 533.
(3)Cass. 10 mai 1989, Pas., 1989, R.G. 7423, n° 514 avec les conclusions du Procureur Général Piret, alors avocat général.
(4)Joe Verhoeven, "La jurisprudence Belge et le droit international de l'immunité d'exécution", Mélanges Jacques van Compernolle, Bruylant, 2004, p. 890.
(5)Joe Verhoeven, ibid., p. 894.
(2)
(6)Seidl-Hohenveldern "L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats et des organisations internationales" in Droit international, vol. I, p. 160.
(7)"L'immunité des Etats et les violations graves des droits de l'homme: la fonction de l'interprète dans la détermination du droit international", R.G.D.I.P.,2004, I, p.90.
(8)Les actes de puissance publique, ou actes juri imperii, échappant à ce contrôle. "L'immunité de juridiction des états et des organisations internationales", J.-F. Lalive, p. 386; voir sur cette distinction Cass. 11 juin 1903, Pas., 1903, I, p. 294.; Rem. Même l'immunité d'exécution ne semble plus aujourd'hui en droit international présenter un caractère absolu: Joe Verhoeven, "La jurisprudence Belge et le droit international de l'immunité d'exécution", Mélanges Jacques van Compernolle, Bruylant, 2004, p. 871.
(9)Jean-Luc Fagnart, "L'immunité des organisations internationales", dans Mélange Jacques van Compernolle, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 190.
(10)"L'immunité de juridiction des états et des organisations internationales", J.-F. Lalive, R.C.A.D.I., 1953, III, t. 84, p. 387-388; Jean-Luc Fagnart, op. cit., p. 184.
(11)Helène Tigroudja, observations sous Cour européenne des droits de l'homme 18 février 1999, Rev. Trim. dr. h., 2000, p. 94
(12)Jean-Luc Fagnart, op. cit., p. 186.
(13)Annie Moreno, note sous cour d'appel de Paris 18e chambre, 20 mai 1999, J.D.I. 2000, p.771.
(14)Joe Verhoeven, "La jurisprudence Belge et le droit international de l'immunité d'exécution", Mélanges Jacques van Compernolle, Bruylant, 2004, p. 873.; sur l'absence de principe général de droit international public, au sens de l'article 38, 1, c, du statut de la Cour internationale de justice qui consacre l'immunité de juridiction des organisations internationales à l'égard des Etats qui les ont créées ou reconnues: Cass. 12 mars 2001, R.G. S.99.0103.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010312.8, Pas., 2001, n° 126; R.C.J.B., 2002, p. 377 et note J. Verhoeven, p. 399.
(15)Lycette Corbion, Note sous Cassation France 25 janvier 2005, Revue trimestrielle LexisNexis, JurisClasseur, J.D.I., 2005, p. 1152.
(16)Pierre Klein, "La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens", Bruylant, Université de Bruxelles, 1998, p. 228.
(17)Éric David, Observations, "Une décision historique?", sous Bruxelles, 4 mars 2003, J.T., 2003, p. 687.
(18)H. Tigroudja, "L'immunité de juridiction des organisations internationales et le droit d'accès à un tribunal", obs. sous C. eur. D.H., arrêt du 18 février 1999, Waite et Kennedy c. Allemagne, R.T.D.H., 2000, 90-91.
(19)Jean-Luc Fagnart, op. cit., p. 196, commentant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 mars 2003 paru au J.T., 2003, p. 684.
(20)Jean-Luc Fagnart, op. cit. p. 199-200; Jean-Grégoire Mahinga, "Immunité de juridiction et d'exécution des organisations internationales", La semaine juridique, 23 juin 2004, JCP, p.1185; voir également Lycette Corbion, Note cit., p. 1149.
(21)Note sous Cour européenne des droits de l'homme, 21 novembre 2001, J.D.I., I, 2002, p. 277.
(22)Sébastien Van DrooghenBroeck, "La Convention européenne des droits de l'homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 1999-2001, Les dossiers du journal des tribunaux, 2003, n° 39, p.80.
(23)Lycette Corbion, Note cit., p. 1147.
(24)C. E.D. H., 28 mai11985, Aschingdane C/ R.U., §57.
(25)Lycette Corbion, Note cit., p. 1147.
(26)Lycette Corbion, Note cit., p. 1147-1148 et références.
(27)Le ministère public souligne.
(28)Joe Verhoeven, op. cit.,p. 891; C.E.D.H., affaire Waite et Kennedy arrêt du 18 février 1999, §68; C.E.D.H., arrêts 21 novembre 2001, Al- Adsani, §53, 54 et 55; Fogarty, §33, 34 et 35; McElhinney §34, 35 et 36; Jean-Luc Fagnart, op. cit., p. 191;
(29)Sébastien Van DrooghenBroeck, "La Convention européenne des droits de l'homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 1999-2001, Les dossiers du journal des tribunaux, 2003, n° 39, p. 83 commentant CEDH, affaire Waite et Kennedy arrêt du 18 février 1999, §68.
(30)Lycette Corbion, Note sous Cassation France 25 janvier 2005, Revue trimestrielle LexisNexis, JurisClasseur, J.D.I., 2005, pp. 1151-1152.
(31)Nicolas Angelet et Alexaldra Weers, "Les immunités des organisations internationales face à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme", Revue trimestrielle Lexis-Nexis, Jurisclasseur, J.D.I., 2007, p. 3 et svtes.
(32)Le ministère public souligne.
(33)C..E.D.H., 16 décembre 1992, de Geouffre de la Pradelle: D. 1993, p. 561 et note Benoit Rohmer; Nicolas Angelet et Alexaldra Weers, op. cit., p. 9.; C.E.D.H., affaire Waite et Kennedy arrêt du 18 février 1999.
(15)
(34)F. Sudre, "la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme", cité par Lycette Campion, op.cit., p. 1151,
(35)Lycette Corbion, Note cit. p. 1153; Cass. soc., 23 octobre 1001, n° 99-44.347 cité par M. Audit note préc. Spéc., p. 421, note 23
(36)Cour de Cassation française, Rapport annuel 1995: La documentation française, 1996, pp. 418-419, cité par Lycette Campion, note citée, p. 1143, citant M. Cosnard, "La soumission des Etats aux tribunaux internes": Pédone, 1996, p. 213.
(37)Lycette Corbion, Note cit., p. 1148.
(38)Christian Dominicé, "L'immunité de juridiction et d'exécution des organisations internationales", p. 226.
(39)Éric David, Observations, "Une décision historique?", sous Bruxelles, 4 mars 2003, J.T., 2003, p. 687.
(40)Jean-Luc Fagnart, op. cit., p. 191.
(41)Jean-François Flauss, "Actualité de la Convention européenne des droits de l'homme, novembre 1998 - avril 2000", L'actualité juridique, Droit administratif, 20 juin 2000, p. 529.
(42)Bruxelles, 4 mars 2003, J.T., 2003, p. 684.
(43)CA Paris, 7 octobre 2003, Juris-Data, n° 2003 - 236 107.
(44)Lycette Corbion, Note sous Cassation France 25 janvier 2005, Revue trimestrielle LexisNexis, JurisClasseur, J.D.I., 2005, p. 1145.
(45)Lycette Corbion, Note sous Cassation France 25 janvier 2005, Revue trimestrielle LexisNexis, JurisClasseur, J.D.I., 2005, p. 1149.
(46)Jean Duffar, "Contribution à l'étude des privilèges et immunités des organisations internationales", Bibliothèque de droit international, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1982, p. 18.
(47)Jean-Luc Fagnart, "L'immunité de juridiction des organisations internationales", op. cit., p. 188-189.
(48)Antonio Cassesse, "L'immunité de juridiction civile des organisations internationales dans la jurisprudence italienne", A.F.D.I., 1984, pp. 556-566 et spéc. 560 et 561.
(49)Joe Verhoeven, "Droit international public", Larcier, 2000, Précis de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain, p. 736 et svtes.
(50)Florence Poirat, "Les immunités des sujets du droit international", dans "Le droit international des immunités: contestation ou consolidation?", L.G.D.J., Larcier, p. 45.
(51)Isabelle Pingel, "Observations sur la convention du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens", Revue trimestrielle LexisNexis, JurisClasseur, I.D.I., 2005, p. 1046.
(52)Alain Pellet, "Les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires internationaux", R.G.D.P.I., 1981, pp. 282 à 307.
(53)Joe Verhoeven, "Droit international public", Larcier, 2000, coll. Précis de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain, p. 219 et 241.
(54)Cass., 2 mai 2002, Pas. 2002, RG C.9.0518.N, n° 265.
(55)Joe Verhoeven, op. cit., p. 479,480; P. De Visscher, "La constitution belge est le droit international", 1986, pp. 5-58.
(56)Cass. 2 mars 2007, C.05.0154.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070302.1., Pas., 2007, n° 122. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.7 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010312.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070302.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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