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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.9

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Art. 31

, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Appréciation Bases légales:

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, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Fiches 3 - 4 Sans avoir à examiner plus avant les obligations qu'impose au vendeur l'insertion de la condition suspensive, l'arrêt justifie légalement sa décision de considérer comme abusive, car créant un déséquilibre manifeste entre les parties, le sort réservé à l'acompte versé en cas de non-réalisation de la dite condition

(1).
(1)Voir concl. écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère Bases légales:

Art. 31

, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère Bases légales:

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, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Cour de cassation - Appréciation Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Appréciation Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Clauses abusives Mots libres: Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0499.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Quant au moyen unique de cassation.

  1. Position de la question. En vertu de l'article 31, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est abusive la clause du contrat qui à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. L'arrêt attaqué considère que "La stipulation litigieuse a pour effet que l'acompte, qui s'élève à un 20e prix de la vente, revient à la venderesse, lors même que la convention devient caduque pour une cause qui est étrangère tant au pouvoir de l'acheteur qu'à sa faute, ce qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, spécialement au vu du paragraphe "Déclarations" du compromis qui prévoit que le vendeur n'est tenu au remboursement de l'acompte, sans dommages et intérêts, que lorsque l'inexécution de la vente est imputable à son fait;..." La demanderesse objecte cependant au septième feuillet de son pourvoi que l'arrêt, en violation notamment des articles 31 et 33, de la Loi du 14 juillet 1991, "n'apprécie pas la clause litigieuse à l'aune de l'économie générale du contrat et, spécialement, ne l'examine pas au regard des effets qu'entraîne pour le vendeur l'insertion d'une condition suspensive d'octroi d'un crédit à l'acquéreur ni, partant, des inconvénients que le vendeur subit en raison des aléas inhérents à la réalisation de cette condition, que la clause litigieuse est destinée à pallier."
  2. Pouvoir d'appréciation - Critères. 2.1 Déséquilibre manifeste La Cour vérifie si, dans le cadre de son appréciation, le juge n'a pas méconnu la notion légale de déséquilibre manifeste.

(1)Tel que modifié par la loi du 7 décembre 1998, et inspiré par l'article 4 de la directive 93/13/CEE, l'article 31, §3, al. 1, de la loi du 14 juillet 1991 introduit certaines précisions quant aux critères qui doivent être utilisés par le juge dans son appréciation du caractère manifeste du déséquilibre. Il est ainsi précisé que le caractère abusif d'une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte: - de la nature des produits ou services qui font l'objet du contrat, - des circonstances qui entourent la conclusion du contrat
(2), - de toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. Tous les auteurs s'accordent
(3)à inviter le juge à faire preuve de retenue et à ne sanctionner que les clauses qui aux yeux d'une personne raisonnable peuvent apparaître comme créant de manière claire et évidente un déséquilibre inacceptable. Le simple fait qu'une clause soit désavantageuse au consommateur ne suffit pas.
(4)2.2. Nature juridique du déséquilibre manifeste La majorité de la doctrine à laquelle se réfère la demanderesse considère en effet que la nature du déséquilibre manifeste est d'ordre juridique plutôt qu'économique. Il n'y a ainsi pas lieu d'analyser, en fait, les "charges réciproques que le contrat fait peser sur chacune des parties en tenant compte de leur situation concrète", mais bien de "comparer le régime issu de l'application des règles supplétives de droit commun et la solution résultant de l'application des clauses contestées."
(5)Cette considération se trouve manifestement renforcée par la précision introduite par la loi du 7 décembre 1998
(6)selon laquelle, "l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible". Ainsi, les "clauses qui définissent l'objet principal du contrat - lesdites "kernbedingen"
(7)- ne peuvent être évaluées à l'aune de la définition générale des clauses abusives. Elles doivent être abandonnées à la liberté économique des acteurs"
(8). De même, selon les considérants de la directive, l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur le rapport qualité/prix, même si l'objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent être pris en compte dans l'appréciation du caractère abusif d'autres clauses
(9). Pour certains auteurs l'appréciation de déséquilibre manifeste d'ordre juridique peut s'exercer par comparaison au régime supplétif du droit commun. Même si selon R. Steennot
(10), cette méthode a perdu de sa pertinence depuis la modification de l'article 31, §3 , al. 1 par la loi du 7 décembre 98, Le professeur WERY écrit notamment qu'il incombe au juge de "comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation"
(11). Rappelons enfin que dans l'interprétation des dispositions relatives aux clauses abusives, l'article 32 contient une liste de clauses qui en fonction de leur objet, sont considérées comme étant par nature abusives, et ce "parce qu'elles traduisent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations respectifs du vendeur et du consommateur"
(12). 2.3. La référence à "l'économie générale du contrat". Le moyen suppose que le juge est tenu d'apprécier le déséquilibre manifeste à l'aune de l'économie générale du contrat. Qu'en est-il ? Une indication allant dans le sens d'une nécessaire appréciation de l'économie générale du contrat, peut être trouvée dans l'article 31, §1, de la loi qui vise le déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Tenant compte de cet élément, le professeur CORNELIS soutient pour sa part que tant le consommateur que le vendeur peuvent invoquer la protection de l'article 31 de la loi et que le juge doit apprécier l'équilibre entre les droits et obligations du consommateur dune part et du vendeur d'autre part.
(13)Mais d'autres auteurs ne font généralement pas référence à l'économie générale de la convention et ne semblent pas considérer que le juge serait tenu de prendre explicitement en compte les obligations de chacune des parties pour apprécier l'existence d'un déséquilibre manifeste. La doctrine insiste plutôt sur l'importance du pouvoir d'appréciation laissé au juge par l'article 31, §1. C'est ainsi que selon le professeur van OMMESLAGHE, cette disposition donne au juge un pouvoir d'appréciation "considérable sinon discrétionnaire"
(14). 2.4. Référence à l'effet combiné de différentes clauses. Un autre élément à prendre en considération est le fait que le juge doit tenir compte des effets combinés des différentes clauses. Depuis sa modification par la loi du 7 décembre 1998, l'article 31, §3, de la loi du 14 juillet 1991 précise en effet que "le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié ...en se référant,...à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend". De ce qu'il faut tenir compte des effets combinés de la convention, il ne découle pas nécessairement que le juge doive apprécier le caractère abusif en fonction de l'économie générale de la convention. La doctrine considère, en effet, que la lecture combinée des clauses ne peut porter que sur celles qui "présentent un rapport direct entre elles".
(15)Il n'en résulte pas nécessairement une obligation de se référer à l'économie générale de la convention. Différents éléments me semblent par ailleurs indiquer que le juge n'a pas l'obligation d' "apprécier la clause litigieuse à l'aune de l'économie générale du contrat et, spécialement, ... de ses effets ... pour le vendeur": - Une partie significative de la doctrine considère qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au déséquilibre qui interviendrait "au préjudice du professionnel"
(16). La loi est considérée comme visant principalement à protéger les intérêts du consommateur et sa violation est sanctionnée par une nullité relative
(17)qui ne peut être invoquée que par le consommateur (ou, selon la Cour de Justice, d'office par le juge si cela est nécessaire pour assurer la protection du consommateur
(18)): le juge n'aurait donc pas à prendre en considération les intérêts du vendeur. - Ni le texte de la directive européenne, ni les considérants qui la précèdent, n'évoquent la nécessité d'apprécier le déséquilibre entre les droits et obligations "à l'aune de l'économie générale de la convention". Ces considérants mettent part contre à l'avant plan l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive (voy. en particulier, les considérants 6, 8, 21). De son côté, la Cour de Justice considère que "le système de protection établi par la directive repose sur l'idée que la situation inégale entre le consommateur et la professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat" (aff. Oceano Grupo, C-240/98 à C-244/98, arrêt du 27 juin 2000, point 27). C'est pourquoi la Cour décide que la protection concernant les clauses abusives implique "que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est soumis...". Il apparaît ainsi que le juge doit faire passer l'objectif de protection voulu par la directive avant le respect de "l'économie générale du contrat". - Dès lors qu'à l'occasion de la loi du 7 décembre 1998, le législateur a introduit dans le nouveau §3 de l'article 31, trois critères complémentaires sans évoquer la nécessité d'une appréciation "à l'aune de l'économie générale de la convention", il semble que la prise en compte de l'économie générale de la convention n'est pas une obligation pour le juge. On peut en effet supposer que si le législateur avait voulu qu'il en soit ainsi, il l'aurait précisé à l'occasion de la loi du 7 décembre 1998. - La référence à l'économie générale du contrat paraît peu compatible avec l'article 31, §3, alinéa 2, de la loi qui exclut que l'appréciation porte sur l'objet principal du contrat
(19). Enfin, on peut s'interroger sur la portée de la référence à l'économie générale du contrat qui, en tant que telle, est peu habituelle en droit des obligations. Cette référence, dont je n'ai pas trouvé de véritable trace dans la jurisprudence de la Cour, est évoquée par DE PAGE à propos de l'interprétation des conventions. Il précise que dans la recherche de la volonté réelle des parties, le juge peut être amené à interpréter la convention "pour en déterminer l'économie exacte" (De PAGE, "Traité élémentaire de droit civil belge", éd. 1964, T.II, p. 549, n°563, B.). 2.5. Conclusion. - Si la référence "à l'économie générale du contrat" est une confirmation de ce que dans l'interprétation de la convention, le juge doit rechercher la volonté réelle des parties ou encore qu'il doit respecter l'effet obligatoire de la convention
(20), elle est sans incidence dans une matière comportant des dispositions impératives et dans laquelle le juge doit considérer que les clauses contraires à la loi sont non écrites; - Si l'on entend que la référence "à l'économie générale du contrat" vise à préciser, de manière contraignante, la manière dont le juge doit constater l'existence d'un déséquilibre manifeste au sens de l'article 31, §1, de la loi, il aurait fallu, me semble-t-il, que la loi contienne des indications précises en ce sens: or, l'article 31, §1, ne précise pas que le juge doit respecter l'économie générale du contrat (selon van OMMESLAGHE, cette disposition donne au contraire au juge un pouvoir d'appréciation "considérable sinon discrétionnaire"
(21)) et les critères complémentaires de l'article 31, §3, alinéa 1, ne permettent pas non plus de considérer que le juge aurait l'obligation de respecter l'économie générale du contrat (cfr ci-dessus, ces critères concernent notamment les conditions de la conclusion du contrat ainsi que les effets combinés des clauses qui ont des liens directs entre elles). 3. En l'espèce. Le versement d'un acompte à valoir sur le prix de vente, dans un contrat de vente soumis à une condition suspensive, ne peut avant la réalisation éventuelle de la condition constituer à proprement parler un 'paiement' partiel, puisqu'il ne peut par définition éteindre une obligation dont on ne sait précisément pas encore si elle sera jamais exigible et exécutable. Il ne trouvera juridiquement sa qualité de 'payement' qu'au moment de la réalisation de la condition qui mettra fin à la suspension de l'exécution de l'obligation globale que cette condition affectait.
(22)Sa nature juridique est particulière car il est en quelque sorte versé avant même que la dette dont il procède que ne soit due et donc, nécessairement en vertu d'une disposition contractuelle propre et sans que sa cause précise ne soit exprimée. Il ne représente donc qu'une sorte remise matérielle de fonds au vendeur dont il est convenu qu'elle ne lui sera 'peut-être' acquise 'ultérieurement', selon l'événement 'futur' et 'incertain'. Son sort est donc indissociablement lié à celui de l'exécution du contrat, et, en cas de défaillance de la condition, sa restitution inévitable au titre de l'indu. À ce niveau l'arrêt considère qu'est nulle à titre de clause abusive créant un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties en application de l'article, 31 de la loi du14 juillet 1991, la stipulation litigieuse qui a pour effet de délaisser l'acompte à la venderesse en cas de défaillance de la condition même sans le fait ou la faute de l'acheteur, alors que le vendeur n'est tenu du remboursement de l'acompte, sans dommages et intérêts, que lorsque l'inexécution de la vente est imputable à son fait. Dès lors que la condition suspensive a pour effet de suspendre l'exécution
(23)de l'obligation qui en est assortie, l'hypothèse de l'inexécution de la vente imputable au fait du vendeur, m'apparaît pouvoir comprendre aussi celle où ce dernier aurait empêché par son fait la réalisation de la condition et ne vise pas nécessairement un cas de figure distinct. Dès lors: - Soit en cette hypothèse de défaillance de la condition imputable au vendeur: ce dernier n'est cependant tenu à restitution de l'acompte que par son fait alors que l'acheteur, demeure quant à lui contraint de l'abandonner même sans qu'un fait puisse lui être imputé, s'il apparaît, par exemple, qu'ayant fait le nécessaire selon ses possibilités, le refus du crédit résulte d'un choix délibéré de la ou des institution(
  1. s)bancaire(
  2. s)concernée(s); Ce déséquilibre apparaît d'autant mieux dans l'hypothèse où nonobstant les efforts déployés par l'acheteur, l'organisme bancaire concerné viendrait à refuser les crédits demandés pour des raisons soudainement liées à l'évolution défavorable d'un contexte économique et financier difficile toujours envisageable. Les conditions liées au sort de l'acompte sont fondamentalement différentes selon qu'elles s'appliquent au vendeur ou l'acheteur, ce dernier devant supporter seul ce dernier aléa qui lui est pourtant aussi étranger qu'au vendeur. - Soit en cas de réalisation de la condition, la non-exécution du contrat imputable au fait du vendeur ne l'engagerait à restituer l'acompte sans dommages et intérêts, alors que conformément au droit commun, applicable donc à l'acheteur, la non-exécution imputable au fait de son auteur entraîne résolution du contrat et donc restitutions avec dommages-intérêts. Cela étant, la demanderesse ne précise pas plus amplement la nature ni l'objet des "inconvénients résultant des aléas inhérents à la réalisation de cette condition" et qui justifierait selon elle la clause litigieuse dès lors imposée en contre-partie et par compensation au défendeur. En outre, on ne perçoit pas en quoi le dédommagement du préjudice du vendeur résultant des aléas inhérents à la réalisation de la condition, justifiât à lui seul qu'il dû être supporté par l'acquéreur seul en dehors même de tout fait pouvant lui être imputable, ni non plus qu'il dût ainsi correspondre au montant de l'acompte versé. Pour rappel, parmi les critères d'appréciation du caractère abusif de la clause que la doctrine commente, outre la nature des produits vendus ou encore les circonstances qui entourent la signature du contrat, figurent également les autres clauses du contrat dont la lecture combinée ne peut cependant porter que sur celles qui "présentent un rapport direct entre elles".
(24)La demanderesse ne précise au demeurant pas quelle est la clause qui, pouvant présenter un intérêt direct avec la disposition litigieuse, serait susceptible d'en inférer un effet "rééquilibrant". La référence qu'elle fait à l'économie générale du contrat sans autre précision révèle à mon sens un glissement irrésistible du critère juridique vers un critère d'ordre économique que rejette précisément la doctrine. Il résulte de ses considérations que les juges d'appel ont, sur cette base, pu raisonnablement statuer comme ils l'ont fait et légalement justifier leur décision sans méconnaître la notion légale de déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au regard des situations juridiques qui leur étaient respectivement réservées quant au sort de l'acompte versé. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. Arrêt. ___________________
(1)Cass. 12 octobre 2007, R.G. C.05.0520.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3. Pas., 2007, n° 477.
(2)C'est ainsi que selon le considérant 16 de la directive 93/13/CEE, "il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties".
(3)L. CORNELIS, "Rechterlijke toetsing van onrechmatige bedingen", in Liber Amicorum P. De Vroede, Brussel, Kluwer, 1994, p. 332; S. STIJNS, "De leer der onrechtmatige begingen in de WHPC na de Wet van 7 decembre 1998", R.D.C., 2000, p. 153
(4)Brussel, 23 mars 1999, R.D.C., 2001, p. 172; P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection du consommateur du 14 juillet 1991 et 2 août 2002", J.T., 2003, p. 801.
(5)G. Gaethem et J. Laffineur, "Les clauses abusives dans les contrats conclus entre vendeurs et consommateurs", dans "Les pratiques du commerce, d'information et la protection du consommateur", éd. Kluwer, 2006, page 236; P. Wery, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 2 août 2002, J.T., 2003, p. 801; voy. R. STEENNOT, "Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken", Intersientia, 2007, p. 136; "De onrechtmatige bedingenleer streeft dus naar en juridische gelijkheid tussen de partijen, naar de gelijkwaardigheid van de contractuele positie. De feitelijke ongelijkheid, i.e. het feit dat de wederzijds bedongen prestaties niet gelijkwaardig zijn, kan niet op grond van de algemene toetsingsnorm gesanctionneerd worden"; S. STIJNS, "De leer der onrechtmatige begingen in de WHPC na de Wet van 7 dec. 1998", R.D.C., 2000, p. 156; E. DIRIX, "De bezwarende bedingen in de W.H.P.", RW 1991-92, n° 6, p. 564.
(6)et ce dans le but de se conformer à l'article 4 de la directive 93/13/CEE.
(7)Sur la distinction entre les "kernbedingen" et les clauses qui ne peuvent être considérées comme telles, voy. I. DEMUYNCK, "De wet van 3 april betreffende de oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen beoefenaren van vrije beroepen en hun cliënten: much ado about nothing", RW, 1997-1998, p. 1327.
(8)G. GATHEM et J. LAFFINEUR, "les clauses abusives dans les contrats conclus entre les vendeurs et les consommateurs", in Les pratiques de commerce, l'information et la protection du consommateur, Commentaire de la loi du 14 juillet 1991 et de la loi du 2 août 2002, sous la direction de M. COIPEL et P. WERY, Kluwer, 2006, p. 239.
(9)Voy. le considérant 19 précédant la directive 93/13/CEE.
(10)R. STEENNOT, "Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken", Intersientia, 2007, p. 136.
(11)P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection du consommateur du 14 juillet 1991 et 2 août 2002", J.T., 2003, p. 801; E. DIRIX, "De bezwarende bedingen in de W.H.P.", RW 1991-92, n° 13, p. 567.
(12)G. GATHEM et J. LAFFINEUR, "les clauses abusives dans les contrats conclus entre les vendeurs et les consommateurs", in Les pratiques de commerce, l'information et la protection du consommateur, Commentaire de la loi du 14 juillet 1991 et de la loi du 2 août 2002, sous la direction de M. COIPEL et P. WERY, Kluwer, 2006, p. 246.
(13)L. CORNELIS, "Rechterlijke toetsing van onrechmatige bedingen", in Liber Amicorum P. De Vroede, Brussel, Kluwer, 1994, p. 332.
(14)P. van OMMESLAGHE, op.cit., p. 531; à l'époque, l'article 31 ne contenait pas encore les précisions inscrites au §3, par la loi du 7 décembre 1998.
(15)I. DEMUYNCK, "De wet van 3 april betreffende de oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen beoefenaren van vrije beroepen en hun clienten: much ado about nothing", R.W., 1997-1998, p. 1334; G. GATHEM et J. LAFFINEUR, op. cit., Kluwer, 2006, p. 239.
(16).GATHEM et J. LAFFINEUR, op. cit., , Kluwer, 2006, p. 237.
(17)Voy. Notamment, E. DIRIX, "De bezwarende bedingen in de W.H.P.", RW 1991-92, p. 565; R. STEENNOT, "Handboek Consumentnbescherming en Handelspraktijken", Intersientia, 2007, p. 156; S. STIJNS, "De leer der onrechtmatige begingen in de WHPC na de Wet van 7 dec. 1998", R.D.C., 2000, p.166; P. Van OMMESLAGHE, "Le consumérisme et le droit des obligations conventionnelels: révolution, évolution ou statu quo?" in Hommage à J. HEENEN, Bruylant, 1994, p. 553.
(18)Voy. aff. Oceano Grupo, C-240/98 à C-244/98, arrêt du 27 juin 2000; aff. Cofidis, C-473/00.
(19)On relèvera que le considérant 19 de la directive précise que l'objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent être pris en considération dans l'appréciation du caractère abusif d'autres clauses; il n'apparaît pas toutefois que la directive entende faire de cette prise en considération, une obligation pour le juge.
(20)Le moyen vise également la violation des articles 1134, 1235, 1376 et 1377 du Code civil.
(21)P. van OMMESLAGHE, op.cit., p. 531.
(22)Cass. 27 juin 2008, R.G. C. 06.0413. F., Pas., 2008, n° 417.
(23)Voir note 2.
(24)Art. 31, de la LPPC depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998; G. Gaethem et J. Laffineur, "Les clauses abusives dans les contrats conclus entre vendeurs et consommateurs", op. cit., page 238. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.9 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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