id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.1 No Rôle: P.09.0020.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 638 - dernière vue 2026-07-02 21:10 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsqu'un organisme assureur s'est constitué partie civile par intervention devant la juridiction répressive et y a réclamé le remboursement, par le tiers responsable, des sommes décaissées en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de la victime et que la juridiction répressive a décidé que l'infraction invoquée comme ayant causé le dommage du subrogeant n'était pas établie, à défaut d'appel du subrogé, cette décision relative à son action civile est passée en force de chose jugée à son égard; la mise à néant ultérieure de la décision ayant mis le tiers responsable hors de cause n'a pas pour effet que le juge puisse à nouveau être saisi de la contestation, définitivement résolue, ayant existé entre le tiers responsable et le subrogé quant aux intérêts civils de celui-ci
(1).
(1)Voir Cass., 21 septembre 1990, RG 6996, Pas., 1991, n° 35; voir aussi Cass., 3 septembre 2003, RG P.03.0256.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030903.4, Pas., 2003, n° 410, où le subrogé intervenait pour la première fois en degré d'appel. Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée Mots libres: Matière répressive - Action civile - Dommage causé par une infraction - Action en réparation - Action intentée par la victime devant le juge répressif - Demande d'une partie subrogée à la victime - Jugement décidant, sur l'action publique, que l'infraction n'est pas établie - Jugement déclarant ensuite le tribunal incompétent pour connaître de l'action civile du subrogé - Portée de la décision rendue sur cette dernière action Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 47 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 Fiche 2 Pour décider s'il y a chose jugée, il y a lieu d'examiner notamment si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure
(1).
(1)Voir Cass., 27 mai 2004, RG C.03.0069.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040527.9, Pas., 2004, n° 290; DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. III, Bruxelles, pp. 1008 et
- Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 Texte de la décision N° P.09.0020.F ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, reprenant l'instance mue par la Caisse commune d'assurance Ethias-Accidents du travail, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, contre
- Y. E., mineur d'âge au moment des faits,
- Y. Y., civilement responsable,
- Y.H., civilement responsable,
- FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénommée Fortis AG, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie citée en intervention et garantie, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le premier défendeur a été cité devant le tribunal de la jeunesse du chef de faits qualifiés coups ou blessures volontaires au préjudice de l'employée d'une société de transport. Les parents du mineur d'âge, ici les deuxième et troisième défendeurs, ont été cités devant cette juridiction en qualité de civilement responsables. La victime et la demanderesse en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur se sont constituées parties civiles contre les personnes poursuivies et ont cité leur assureur, ici la quatrième défenderesse, en intervention et garantie. Par jugement du 9 décembre 1996, le tribunal de la jeunesse a dit les faits non établis, s'est déclaré sans compétence pour connaître des actions civiles et a jugé irrecevable la citation en intervention. La demanderesse n'a pas relevé appel de ce jugement qui n'a été entrepris que par l'employée victime des coups. Par arrêt du 1er avril 1997, la cour d'appel a mis la décision à néant, a dit pour droit que le premier défendeur avait volontairement fait des blessures ou porté des coups à la plaignante et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus. Plusieurs arrêts interlocutoires ont été rendus ensuite, avant le dépôt du rapport d'expertise le 26 mai
- Par une requête déposée au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2008, la demanderesse est intervenue à l'effet d'obtenir, en sa qualité de subrogée, la condamnation des défendeurs à lui rembourser les décaissements effectués en faveur de la victime après l'appel formé par celle-ci contre la décision du tribunal de la jeunesse. L'arrêt attaqué déclare cette intervention irrecevable. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Il peut être suppléé, selon la procédure organisée par l'article 788 du Code judiciaire, à l'omission d'une signature dans un jugement ou un procès-verbal. Cette réparation opère avec effet rétroactif et peut être réalisée même après que la décision a fait l'objet d'un recours. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, depuis le dépôt du mémoire de la demanderesse, la signature manquante a été apposée, conformément à la disposition légale précitée, au bas du procès-verbal de l'audience au cours de laquelle la cause fut examinée et prise en délibéré. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Pour justifier la recevabilité de son intervention devant la cour d'appel, la demanderesse a fait valoir qu'elle se fondait sur des droits qui, nés dans le chef du subrogeant après la décision du premier juge, étaient nécessairement distincts de ceux visés par la demande dont le tribunal de la jeunesse l'avait déboutée. L'arrêt répond à ce moyen en relevant qu'à l'égard de la demanderesse, il est irrévocablement jugé que les violences dont le subrogeant fut victime ne peuvent être imputées au premier défendeur contre qui, notamment, elle a dirigé son action. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : La demanderesse fait valoir que, par l'effet de la subrogation prévue à l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, elle pouvait greffer son action sur celle que la victime, par son recours, avait régulièrement déférée à la cour d'appel. Elle soutient que le subrogé ne peut se voir opposer un acquittement entrepris par le subrogeant, alors que les droits dont elle poursuit le recouvrement sont nés dans le chef de celui-ci après qu'il a interjeté appel. Il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse s'est constituée partie civile par intervention devant le tribunal de la jeunesse et qu'elle y a réclamé le remboursement, par le tiers responsable, des sommes décaissées en qualité d'assureur-loi. Mais le tribunal a décidé que l'infraction invoquée par la demanderesse comme ayant causé le dommage du subrogeant, et justifiant d'après elle que les défendeurs soient tenus de le réparer, n'était pas établie. A défaut d'appel de la demanderesse, la décision relative à son action civile est passée en force de chose jugée à son égard. Dès lors, elle ne peut plus faire valoir, dans les limites de la demande qu'elle a introduite devant le juge pénal, que le premier défendeur a commis l'infraction mise à sa charge. Partant, elle ne peut plus, en l'absence de ce fondement, appuyer sur lui son recours. La mise à néant de la décision ayant mis le mineur d'âge hors de cause n'a pas pour effet que le juge puisse à nouveau être saisi de la contestation, définitivement résolue, ayant existé entre les défendeurs et la demanderesse quant aux intérêts civils de celle-ci. En énonçant que la décision d'incompétence rendue par le premier juge à l'égard de la demanderesse a autorité de chose jugée à son égard et que cette exception, en tant qu'elle lui est personnelle, peut lui être opposée nonobstant la subrogation invoquée, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 47 de la loi du 10 avril
- En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La demanderesse soutient que l'arrêt viole l'article 23 du Code judiciaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée par le tribunal de la jeunesse. Elle fait valoir que cette autorité ne saurait exister à défaut d'identité d'objet des demandes. Devant les juges d'appel en effet, elle n'a sollicité que la réparation du dommage postérieur au jugement précité. Pour décider s'il y a chose jugée, il y a lieu d'examiner notamment si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure. Les juges d'appel ne pouvaient pas condamner les défendeurs à indemniser la demanderesse sans se mettre en contradiction avec la décision d'incompétence rendue sur l'action civile exercée contre eux par celle-ci. La différence d'objet vantée par le moyen n'existe pas puisque les deux demandes visent la réparation du dommage causé par le fait qualifié infraction imputé au premier défendeur. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes dont soixante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170616.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030903.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040527.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div