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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.3 No Rôle: P.09.1152.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 711 - dernière vue 2026-07-02 23:11 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La victime d'un accident du travail ne peut réclamer au tiers responsable de l'accident la réparation de son dommage corporel que dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi sur les accidents du travail; cette règle étant d'ordre public, le juge doit, au besoin d'office, procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur les accidents du travail. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Dommage corporel - Réparation en droit commun et selon les règles résultant de la loi sur les accidents du travail - Comparaison - Obligation du juge Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 46, § 2, al. 2 Fiche 2 Les frais et honoraires d'un conseiller technique exposés par la victime d'une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage

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(1)Voir Cass., 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8, Pas., 2004, n° 375, avec concl. de M. Henkes, avocat général, mais pour les frais et honoraires d'un conseiller technique exposés par la victime d'une faute contractuelle; et Cass., 28 mars 2007, RG P.06.1595.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.5, Pas., 2007, n° 156, pour la répétibilité des frais et honoraires d'avocat. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Eléments et étendue - Frais et honoraires d'un conseiller technique - Elément du dommage Fiche 3 Il ne résulte d'aucune disposition légale ni de la mission d'intérêt général confiée au Fonds commun de garantie automobile que celui-ci ne serait pas tenu de réparer l'ensemble du dommage causé par un véhicule automoteur, en ce compris les frais et honoraires du conseil technique dont l'intervention s'est avérée nécessaire pour évaluer le préjudice subi par la victime de l'accident. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Divers Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Dommage causé par un véhicule automoteur - Indemnisation par le Fonds commun de garantie automobile - Etendue - Frais et honoraires d'un conseiller technique Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 19bis-11 Fiche 4 En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime d'un dommage n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'elle a réellement et personnellement subi. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Réparation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° P.09.1152.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. V. A., partie civile, défendeur en cassation,
  2. ING INSURANCE, société anonyme dont le siège est établi à Anvers, Desguinlei, 92, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi : Sur le premier moyen : Il résulte de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail que la victime ne peut réclamer au tiers responsable de l'accident la réparation de son dommage corporel que dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi. Cette règle étant d'ordre public, le juge doit, au besoin d'office, procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur les accidents du travail. Le jugement attaqué accorde au défendeur des indemnités concernant, d'une part, ses frais administratifs et de déplacement et, d'autre part, l'aide d'un tiers, sans s'assurer de la mesure dans laquelle l'assureur « accident du travail » avait éventuellement déjà réparé ces préjudices en application des articles 24 et 33 de la loi précitée. Bien que ces postes n'aient pas été contestés devant eux, les juges d'appel n'ont ainsi ni régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Les frais et honoraires d'un conseiller technique exposés par la victime d'une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. Le moyen considère que le remboursement desdits frais n'incombe qu'aux seules personnes tenues par une obligation contractuelle ou délictuelle, dès lors qu'elles sont obligées, comme telles, de réparer l'ensemble du dommage. Selon le demandeur, l'obligation du Fonds commun de réparer les dommages subis par la victime de l'accident n'est ni contractuelle ni délictuelle, mais résulte exclusivement de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était applicable à la date de l'accident, et de l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le demandeur en conclut que le jugement ne pouvait, sans violer ces dispositions, le condamner au paiement des frais et honoraires du médecin-conseil du défendeur. Toutefois, il ne résulte ni de ces dispositions ni de la mission d'intérêt général confiée au demandeur que celui-ci ne serait pas tenu de réparer l'ensemble du dommage, en ce compris les frais et honoraires du conseil technique dont l'intervention s'est avérée nécessaire pour évaluer le préjudice. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Pour la réparation du dommage moral subi pendant l'incapacité temporaire encourue, avec des taux divers, depuis le 15 juin 2000 jusqu'au 31 mars 2003, le défendeur a sollicité une indemnité calculée sur la base de deux forfaits journaliers multipliés par le nombre de jours inclus dans les différentes périodes comprises entre les deux dates précitées, et affectés du pourcentage de l'incapacité retenue par l'expert pour chacune de ces périodes. Le demandeur s'est rallié à ce calcul en ce qui concerne les deux forfaits mais il a soutenu, en revanche, que le pourcentage à leur appliquer ne devait pas être celui de l'incapacité mais celui de l'invalidité. Il a fait valoir, à cet égard, que le dommage moral résultait de l'atteinte portée à l'intégrité physique et non de celle portée à la capacité économique. Le jugement rejette le mode de calcul proposé par le demandeur et alloue au défendeur l'indemnité qu'il réclamait. L'application du taux d'incapacité, plutôt que celle du taux d'invalidité, est motivée par l'affirmation, d'une part, qu'il convient de prendre en considération les taux et périodes les plus favorables pour la partie civile et, d'autre part, que pour l'appréciation du dommage moral, il n'est pas fait référence à l'intégrité physique ou à la capacité économique. La première considération ne justifie pas légalement la décision. De la seule circonstance que le calcul proposé par la victime lui est plus favorable que celui proposé par le débiteur de l'indemnité, il ne se déduit pas que la première estimation doive être préférée à la seconde. La seconde considération ne justifie pas non plus légalement la décision parce qu'elle n'explique pas pourquoi le taux d'incapacité, plus avantageux en l'espèce pour le défendeur, a été préféré au taux d'invalidité pour le calcul du dommage moral encouru à la suite de l'incapacité temporaire subie du 15 juin 2000 au 31 mars
  3. En cette branche, le moyen est fondé. Quant à la seconde branche : En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime d'un dommage n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'elle a réellement et personnellement subi. Dès lors, le jugement ne motive pas régulièrement et ne justifie pas légalement sa décision relative au préjudice ménager du défendeur pendant son hospitalisation, en considérant que celle-ci l'avait empêché d'exécuter des tâches ménagères de bricolage, non à son détriment mais à celui de sa famille. Le moyen, en cette branche est fondé. B. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi à la défenderesse. La demande est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer au défendeur A.V. une indemnité du chef de frais administratifs et de déplacement, une indemnité pour l'aide d'un tiers, une indemnité réparant le préjudice ménager pendant l'hospitalisation, et une indemnité pour le dommage moral subi pendant l'incapacité temporaire ; Rejette le pourvoi pour le surplus, ainsi que la demande en déclaration d'arrêt commun ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et le défendeur A. V. à l'autre moitié de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-deux euros trente-deux centimes dont deux cent deux euros trente-deux centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170301.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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