← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.4 No Rôle: P.09.1441.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 774 - dernière vue 2026-07-02 21:49 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la juridiction de jugement, saisie par une ordonnance de la chambre du conseil, se déclare incompétente ratione loci et que les pièces de la procédure indiquent que la juridiction d'instruction était incompétente ratione loci pour renvoyer l'inculpé à la juridiction de jugement, la Cour de cassation, réglant de juges, après avoir constaté qu'aucun recours ne peut actuellement être formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et que la décision de la juridiction de jugement est passée en force de chose jugée, annule l'ordonnance de la chambre du conseil et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation paraissant compétente

(1).
(1)Cass., 11 juillet 2000, RG P.00.0846.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000711.5, Pas., 2000, n° 426. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Incompétence territoriale du tribunal Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 23 et 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Bien que la demande en règlement de juges révèle un conflit de juridictions entre une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement du tribunal correctionnel, aucune disposition légale n'interdit qu'elle soit introduite par le ministère public d'appel
(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass., 24 août 2004, RG P.04.0994.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.1, Pas., 2004, n° 373, Rev.dr.pén., 2005, p. 205, note 2. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Conflit de juridictions entre une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement du tribunal correctionnel - Demande en règlement de juges - Compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 La compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en règle, soit par le lieu de l'infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu au moment où l'action publique est mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé; ne constitue pas un lieu où le prévenu a été trouvé, celui où ledit prévenu s'est rendu, sur convocation, aux fins d'être entendu par la police
(1).
(1)Voir Cass., 30 mai 1989, RG 3395, Pas., 1989, n° 556. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Tribunal correctionnel - Compétence territoriale - Lieu où le prévenu a été trouvé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 23 et 139 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.1441.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en règlement de juges, en cause de D. M., J., T., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 10 juin 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et d'un jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel du même siège. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par l'ordonnance précitée, M. D., domicilié à ...., soit dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef de faits supposés commis dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles, au motif qu' « il a été trouvé dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ». Par le jugement du 16 mars 2009, le tribunal saisi des poursuites s'est toutefois déclaré incompétent ratione loci, considérant qu'il n'existe aucun lien de rattachement territorial de la cause avec l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 10 juin 2008 et le jugement du 16 mars 2009 est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridictions qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges. La compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en règle, soit par le lieu de l'infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu au moment où l'action publique est mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé. Il ressort de la procédure que les faits auraient été commis dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles où le prévenu résidait lors de l'intentement des poursuites. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que le prévenu, qui s'est rendu, sur convocation, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles aux fins d'y être entendu par la police, aurait été trouvé dans cet arrondissement, au sens de l'article 23 du Code d'instruction criminelle. En effet, le critère du lieu où l'inculpé ou le prévenu pourra être trouvé justifie la compétence du procureur du Roi ou du juge d'instruction en raison de ce que son interception exige des actes nécessitant l'intervention de la Justice. Il s'ensuit que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ne pouvait pas renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel de son siège, territorialement incompétent. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 10 juin 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, sauf en tant qu'elle ordonne le non-lieu à l'égard de deux coïnculpés ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160504.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161130.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240109.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000711.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040824.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.