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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.5 No Rôle: P.09.1879.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 520 - dernière vue 2026-07-02 21:10 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aucune disposition légale n'interdit l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'égard d'une personne arrêtée pour un autre motif, pendant le délai de vingt-quatre heures suivant sa privation de liberté. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Personne arrêtée pour un autre motif - Légalité Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 10 et 11, § 1er, 3 et 7 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 2 L'article 9, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 ne prescrit pas la transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie conforme à peine de nullité; le juge peut, sur la base d'une télécopie, vérifier si les informations portées à sa connaissance rencontrent les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi

(1).
(1)Voir Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13, Pas., 2004, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Contrôle - Transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou de sa copie conforme Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 2, § 4, et 9, § 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.09.1879.F I. D.G., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Hanan Talbi, avocat au barreau de Bruxelles, II. D. G., mieux qualifié ci-dessus, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire ampliatif remis le 6 janvier 2010, soit en dehors du délai de cinq jours prescrit par l'article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. A. Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2009 par déclaration du conseil du demandeur au greffe de la cour d'appel : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer les articles 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 10 de la loi du 19 décembre
  2. En tant qu'il critique les circonstances de son arrestation, le moyen, en cette branche, exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable. Aucune disposition légale n'interdit l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'égard d'une personne arrêtée pour un autre motif, pendant le délai de vingt-quatre heures suivant sa privation de liberté. En se référant aux pièces du dossier, l'arrêt énonce que le demandeur a été intercepté le 1er décembre 2009 dans le cadre d'un dossier belge concernant des faits d'association de malfaiteurs et de recel, qu'il faisait également l'objet d'une commission rogatoire émanant du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qu'il a été mis à la disposition du juge d'instruction de Bruxelles à la suite de l'émission et de la transmission d'un mandat d'arrêt européen, et que l'ordonnance de maintien en détention lui a été signifiée le 2 décembre 2009 dans le délai de vingt-quatre heures suivant son arrestation. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen alors que le dossier ne contient pas, à la date de son arrestation, le signalement Schengen prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 ni l'original dudit mandat ou la copie conforme de celui-ci. Selon l'arrêt, le demandeur n'a pas été mis à la disposition du juge d'instruction sur la base d'un signalement international, mais sur celle d'un mandat d'arrêt européen. L'article 9, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 ne prescrit pas la transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie conforme à peine de nullité. Il s'ensuit que le juge peut, sur la base d'une télécopie, vérifier si les informations portées à sa connaissance rencontrent les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le second moyen : Le demandeur soutient que les juges d'appel ont omis de répondre à sa demande, figurant au dispositif de ses conclusions, d'ordonner la production du procès-verbal ayant donné lieu à son arrestation, aux fins d'en contrôler la légalité. Ayant considéré que les pièces produites aux débats permettaient de contrôler la légalité de l'arrestation et ayant effectué ce contrôle, les juges d'appel n'avaient pas à répondre plus amplement à la demande précitée, celle-ci étant devenue sans pertinence en raison de leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 24 décembre 2009 par déclaration du demandeur au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu : En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision alors même que ce second pourvoi aurait été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent deux euros soixante-sept centimes dus dont cinquante et un euros trente-trois centimes et cinquante et un euros trente-quatre centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100706.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140507.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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