id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.6 No Rôle: P.09.1756.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-02 21:10 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une décision de maintien dans un lieu déterminé, en attendant son refoulement du territoire, et que le délégué du ministre compétent a décidé de prolonger la détention de l'étranger pour une période de deux mois, cette décision ne constitue pas un titre autonome de privation de liberté
(1).
(1)Voir Cass., 1er octobre 2008, RG P.08.1355.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.2, Pas., 2008, I, n°
- Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - À la frontière Mots libres: Privation de liberté - Détention - Prolongation - Décision - Titre autonome Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 74-5, § 3, 1° Texte de la décision N° P.09.1756.F B. B., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 74-5, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : Il apparaît du dossier que le maintien du demandeur dans un lieu déterminé, décidé le 26 septembre 2009 en application de l'article 74-5, § 1er, de la loi précitée, a été prolongé par le délégué du ministre, pour une durée de deux mois, le 18 novembre
- Dès lors qu'ils ont considéré que le demandeur était privé de liberté en exécution d'un titre autonome décerné en application du paragraphe 1er dudit article 74-5 et non d'une prolongation décidée en application de son paragraphe 3, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision que le recours était devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur, qui ne pourrait entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros quarante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170111.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220927.2N.21 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210707.VAK.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div