id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.2 No Rôle: C.08.0593.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 234 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 1330 du Code civil, qui règle la situation d'un tiers qui fait valoir l'existence d'une créance à l'égard d'un marchand, énonce que la preuve de cette créance peut être établie par ce tiers en se fondant sur le contenu des livres du marchand
(1).
(1)Voir Cass., 3 décembre 2007, RG C.07.0015.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.3, Pas., 2007, n°
- Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail à ferme - Congé Mots libres: Contenu des livres des marchands - Objet de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1330 Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail à ferme - Congé Mots libres: Preuve - Contenu des livres des marchands - Objet de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1330 Texte de la décision N° C.08.0593.F LARBIKA, société anonyme dont le siège social est établi à Bastogne, avenue Olivier, 11, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre G. P.-E., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Basket Fashion, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315, 1330 et 1354 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que la société anonyme Basket Fashion a été déclarée en faillite le 20 janvier 2004 ; que, dans le dernier bilan de la société, arrêté au 30 juin 2003, figurent sous l'intitulé des créances à un an au plus deux postes intitulés « compte-courant Larbika s.a. » et « avance Larbika s.a. » respectivement pour 9.138,43 et 16.238 euros ; qu'il ne fait aucun doute, vu l'emplacement de ces postes, qu'il s'agit de sommes dues par la demanderesse à la société faillie ; que K. B. était propriétaire de la quasi-totalité des actions de la société faillie et l'administratrice déléguée de celle-ci et de la demanderesse, l'arrêt condamne la demanderesse à payer au défendeur qualitate qua la somme de 25.376,43 euros, augmentée des intérêts. Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants : « Le bilan d'une société commerciale approuvé par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés lie la société jusqu'à ce que l'inexactitude soit démontrée et la comptabilité commerciale peut toujours être invoquée contre son auteur à l'égard duquel elle joue le rôle d'aveu ; En tant qu'administratrice déléguée de la société faillie, K. B. est en fait l'auteur de la comptabilité dont est issu le bilan qui en est la résultante. Elle est mal venue, lorsqu'elle défend les intérêts de [la demanderesse] dont elle est également la responsable principale, de contester l'exactitude du bilan qu'elle a approuvé et, en l'absence de preuve de paiements ayant réduit le compte-courant de [la demanderesse] ou opéré le remboursement des avances faites par la faillie à [la demanderesse], les créances invoquées par le curateur sont censées correspondre à la vérité. La preuve d'une inexactitude n'est ni rapportée ni même ébauchée de manière sérieuse ». Griefs L'action du défendeur qualitate qua tendait à faire condamner la demanderesse à payer une somme de 25.376,43 euros. En vertu des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'était au défendeur qualitate qua qu'incombait la charge de prouver que la société faillie était créancière de la demanderesse. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 25.376,43 euros, le défendeur qualitate qua produisait le bilan de la société faillie arrêté au 30 juin
- Pour décider que la preuve de la créance de la société faillie résulte de ce bilan et qu'il incombe à la demanderesse d'en prouver l'inexactitude, l'arrêt invoque que « le bilan d'une société commerciale approuvé par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés lie la société jusqu'à ce que l'inexactitude soit démontrée et que la comptabilité commerciale peut toujours être invoquée contre son auteur à l'égard duquel elle joue le rôle d'aveu ». Certes, le bilan et la comptabilité d'une société font foi contre elle en vertu de l'article 1330 du Code civil. Toutefois, la demanderesse est une société distincte de la société faillie dont le bilan était invoqué. L'arrêt n'a dès lors pu légalement décider que le bilan de la société faillie faisait preuve de sa créance contre la demanderesse (violation des articles 1315, 1330 et 1354 du Code civil et 870 du Code judiciaire ). III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1330 du Code civil, les livres des marchands font preuve contre eux. Cette disposition, qui règle la situation d'un tiers qui fait valoir l'existence d'une créance à l'égard d'un marchand, énonce que la preuve de cette créance peut être établie par ce tiers en se fondant sur le contenu des livres du marchand. Il ressort de l'arrêt que la société anonyme Basket Fashion a été déclarée en faillite le 20 janvier 2004 et que l'action du [défendeur qualitate qua] tend à la condamnation de [la demanderesse] au paiement de deux sommes de 9.138,43 euros et de 16.238,00 euros. L'arrêt relève qu' « à l'actif du bilan [de la société faillie] au 30 juin 2003 figurent, sous l'intitulé des créances à un an au plus, deux postes intitulés : ‘C/C [la demanderesse]' et ‘Avance [demanderesse]', respectivement pour 9.138,43 et 16.238,00 euros ». L'arrêt, qui considère que « le bilan d'une société commerciale approuvé par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés lie la société jusqu'à ce que l'inexactitude [en] soit démontrée et [que] la comptabilité commerciale peut toujours être invoquée contre son auteur, à l'égard duquel elle joue le rôle d'aveu », ne justifie pas légalement sa décision que « les créances invoquées par [le défendeur qualitate qua] sont censées correspondre à la vérité » et que « l'action [du défendeur qualitate qua] est donc fondée ». Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div