id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.3 No Rôle: C.09.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 197 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Version(s): Traduction NL Fiche La désignation par laquelle le premier juge, après avoir condamné une partie à exécuter des travaux dans un délai déterminé sous peine d'une astreinte, dit pour droit que, faute pour les parties de convenir à l'amiable de la date effective de la fin des travaux, cette constatation sera réalisée par un expert judiciaire requis à cette fin par la partie la plus diligente, ne constitue pas une mesure d'instruction. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision du premier juge - Mesure d'instruction - Exécution des travaux dans un délai déterminé - Constatation de la date effective de la fin des travaux - Expertise diligentée par une partie - Nature Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 2 Texte de la décision N° C.09.0002.F COMMUNE DE SENEFFE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Seneffe, rue Lintermans, 21, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- D. V. et
- V. M, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir relevé que « (le jugement entrepris) condamna (la demanderesse) à réaliser une station d'épuration pour mettre fin à la pollution dans les étangs en provenance de la cité Saint-Georges pour le 15 octobre 2007 au plus tard, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du 16 octobre 2007, et dit pour droit que, faute pour les parties de convenir amiablement de la date effective de la fin de la réalisation desdits travaux, cette constatation sera réalisée par l'expert judiciaire F. S. requise à cette fin par la partie la plus diligente, expert qui aura à convoquer les deux parties pour effectuer ces constatations », confirme le jugement [entrepris] en toutes ses dispositions, réserve à statuer pour le surplus des demandes, rouvre les débats et renvoie la cause au rôle particulier, aux motifs que : « Il ressort de l'historique de la constitution d'une station d'épuration et de collecteurs du Graty (à jour au 6 juin 2007) que, le 16 décembre 2002, soit plus de deux ans après la citation introductive d'instance, l'intercommunale I.D.E.A. a été désignée comme auteur de projet ; (...) le collège a décidé le 9 novembre 2004 de ne pas donner suite à l'adjudication (...) ; cependant, en sa séance du 5 décembre 2005, le conseil communal approuva le projet définitif des travaux de construction de la station d'épuration (...) ; le collège désigna, en sa séance du 11 mai 2007, l'association momentanée W.-D. comme adjudicataire de ces travaux pour la somme de 856.747,06 euros (...) ; le retard d'exécution de la station d'épuration révèle un comportement fautif de la (demanderesse) (...) ; comme l'a souligné à bon droit le premier juge, une transaction a été signée en novembre 2003 par laquelle l'expert judiciaire devait venir constater la réalisation des travaux au plus tard le 1er juin 2005 ; (...) lors de la mise en état de la cause devant le premier juge, (la demanderesse) estima, sur la base d'un délai d'exécution de 120 jours ouvrables, la fin des travaux pour le début du mois d'octobre 2007 ; (...) au cours des plaidoiries en degré d'appel, il est apparu que la fin des travaux serait prévue au cours du dernier trimestre de l'année 2008 ; (...) dans ces circonstances, il y a lieu de dire pour droit que les travaux de constitution de la station d'épuration n'ont pas été conçus et réalisés dans un délai raisonnable ». Griefs Si l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel », l'alinéa 2 de cette disposition précise que « (le juge d'appel) ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris ». En vertu de ce texte, le juge d'appel qui confirme, même partiellement, explicitement ou implicitement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement [entrepris] doit renvoyer la cause au premier juge et ne peut légalement se réserver la suite de la procédure. En effet, l'appel d'un jugement avant dire droit ne saisit pas le juge d'appel du fond du litige lorsque ce juge confirme la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, même si le jugement entrepris comporte des dispositions définitives et si l'appel n'est pas dirigé contre la mesure d'instruction. C'est, dans une telle hypothèse, l'ensemble de la cause, y compris les chefs de demande qui ne sont pas concernés par la mesure d'instruction, qui devra être renvoyée au premier juge, si celle-ci est confirmée. En l'espèce, le premier juge, après avoir condamné la demanderesse à exécuter les travaux de construction d'une station d'épuration et fixé la date ultime de réalisation de l'ouvrage au 15 octobre 2007, a confié à l'expert judiciaire S. une mission complémentaire consistant à constater, à défaut d'accord entre les parties, l'achèvement des travaux relatifs à la station d'épuration, à la requête de la partie la plus diligente et les parties dûment convoquées et entendues. L'arrêt confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, c'est-à-dire également en tant que le premier juge a chargé l'expert judiciaire de vérifier l'achèvement effectif des travaux de construction de la station d'épuration et la date de cette réalisation, ce qui, par ailleurs, devait permettre, d'une part, de déterminer le montant dû au titre de l'astreinte et, d'autre part, de déterminer les dommages-intérêts dont la demanderesse resterait redevable. Il devait renvoyer, dès lors, l'ensemble de la cause au premier juge. En se réservant la connaissance de la suite de la procédure, l'arrêt viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Second moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués L'arrêt, déclarant l'appel non fondé, confirme en toutes ses dispositions le jugement [entrepris] qui avait condamné la demanderesse à payer aux défendeurs un euro provisionnel relatif au dommage consécutif à la non-réalisation des travaux requis par le déversement des eaux usées de la chaussée de Familleureux, au seul motif que l'appel principal n'est pas fondé en ce qu'il critique la décision entreprise qui a, par ailleurs, considéré que la demanderesse n'a pas réalisé, dans le délai raisonnable [déterminé] par la transaction conclue par les parties, les travaux d'épuration des eaux usées provenant de la cité Saint-Georges, se déversant dans le ruisseau le Graty et le parc des défendeurs et ayant pollué les douves et l'étang, propriété de ces derniers. Griefs Par sa requête d'appel, la demanderesse a critiqué le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et, en tout cas, fondée la demande nouvelle des défendeurs relatives à l'égouttage de la chaussée de Familleureux et l'avait condamnée à leur payer la somme provisionnelle d'un euro, et a fait valoir que, « en ce qui concerne les eaux usées en provenance de la chaussée de Familleureux, dès le 17 mars 2004, la division de la nature et des forêts de la Région wallonne a délimité une zone dans le parc du château de Feluy dans laquelle une station de pompage pourrait être installée. Le 9 février 2005, le fonctionnaire délégué a transmis à l'administration communale le dossier de permis d'urbanisme introduit par l'I.D.E.A. pour une construction de station d'épuration de pompage dans la propriété (du défendeur). Le 22 mars 2005, le collège informa l'I.D.E.A. que le permis d'urbanisme ne serait soumis à l'enquête publique qu'après la réception de l'accord (du défendeur) sur l'implantation. Le 29 avril 2005, un arrêté ministériel d'expropriation est pris par le ministre compétent de la Région wallonne (Moniteur belge, 31 mai 2005). Le 17 mai 2005, en l'absence d'accord écrit (du défendeur), le collège maintient sa décision d'installer la station de relevage sur le domaine public à l'endroit défini sur le terrain en présence de l'I.D.E.A. ; il réaffirme sa volonté de voir avancer le dossier rapidement. Dans cette optique, la réalisation d'une emprise ferait perdre du temps dans la finalisation du projet. Le 7 juin 2005, l'I.D.E.A. précisera que cette implantation dans la voirie induira inévitablement la mise en oeuvre à chaque entretien de mesures particulières de protection des travailleurs et donc des coûts supplémentaires, la circulation étant de plus perturbée pour l'accès aux écoles. L'I.D.E.A. rappelle l'arrêté d'expropriation et l'accord de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne. Au début du mois de juillet 2005, une réunion était prévue entre l'I.D.E.A. et (le défendeur), qui ne s'est pas tenue. Le 5 juillet 2005, le collège a décidé d'organiser l'enquête publique sans délai. Du 7 juillet au 22 août 2005 se tint l'enquête publique qui a suscité une lettre de remarques de la part (du défendeur). Le 30 août 2005, le collège a émis un avis défavorable et a demandé que la station soit implantée sur le domaine public. Le 8 septembre 2005, l'avis du collège et le procès-verbal d'enquête ont été transmis au fonctionnaire délégué. La réalisation des travaux supposait dès lors la délivrance du permis d'urbanisme et la mise en vigueur de l'arrêté d'expropriation. Il se déduit de ces considérations que c'est à tort que (la demanderesse) a été condamnée à payer un euro à titre provisionnel tant s'agissant du dommage consécutif à la non-réalisation de la station d'épuration dans un délai raisonnable que de la non-réalisation de travaux requis par le déversement des eaux usées de la chaussée de Familleureux ». Et, par ses conclusions d'appel, la demanderesse a soutenu que : « Selon les (défendeurs), le dossier relatif à la station de pompage serait ‘au point mort' depuis le 8 septembre
- En réalité, le 8 septembre 2005, l'avis du collège et le procès-verbal d'enquête ont été transmis au fonctionnaire délégué. Le 7 mars 2006, à la suite de nouvelles considérations techniques apportées au dossier par l'I.D.E.A., le collège communal a revu sa décision du 30 août 2005 et a émis un avis favorable sur le projet. Une nouvelle enquête publique s'est tenue du 1er au 16 juin
- A cet égard, on soulignera que les (défendeurs) ne sont pas de bonne foi en prétendant être dans l'ignorance de l'état d'avancement du projet puisqu'à l'occasion de cette enquête publique, (le défendeur) a déposé une réclamation. Comme les (défendeurs) le savent, le 26 septembre 2006, le fonctionnaire délégué a délivré le permis d'urbanisme en vue de la construction d'une station de relevage enterrée pour eaux usées résiduelles à la chaussée de Familleureux à Feluy dans leur propriété. Les travaux de pose du collecteur dans la chaussée de Familleureux et de construction de la station de pompage ont été confiés à la société Eurovia ; au début du mois de juin 2007, l'ordre de commencer les travaux a été donné à l'entrepreneur et le délai d'exécution est de 150 jours ouvrables. Il suit de ces considérations que l'appel est bien fondé ». Par aucune considération quelconque, l'arrêt ne rencontre cette défense circonstanciée, développée de manière autonome en ce qui concerne les travaux relatifs aux eaux d'égouttage de la chaussée de Familleureux, l'arrêt se bornant à affirmer que les travaux de la station d'épuration des eaux de la cité Saint-Georges n'ont pas été effectués dans le délai raisonnable imposé par la convention de transaction, à déclarer l'appel de la demanderesse non fondé et à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. La décision par laquelle le premier juge, après avoir condamné une partie à exécuter des travaux dans un délai déterminé sous peine d'une astreinte, dit pour droit que, faute pour les parties de convenir à l'amiable de la date effective de la fin des travaux, cette constatation sera réalisée par un expert judiciaire requis à cette fin par la partie la plus diligente, ne constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068 du Code judiciaire. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Par aucune considération l'arrêt ne répond à la requête d'appel et aux conclusions de la demanderesse, reproduites dans le moyen, soutenant que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le premier juge à payer un euro à titre provisionnel pour la non-réalisation des travaux requis par le déversement des eaux usées de la chaussée de Familleureux. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs un euro provisionnel relatif au dommage consécutif à la non-réalisation des travaux requis par le déversement des eaux usées de la chaussée de Familleureux ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-deux euros nonante centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div