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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.4 No Rôle: C.09.0013.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-02 21:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n'a pas été invoquée devant le juge du fond, alors qu'il eût pu l'être, ne peut être proposé devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice; tel n'est pas le cas lorsque le moyen soutient que le juge a déjà exprimé son opinion sur la solution de la contestation; ce moyen est, dès lors, irrecevable

(1).
(1)Voir Cass., 13 octobre 1975 (Bull. et Pas., 1976, I, 181) et les notes
(1)à
(7), signées J.V.; Cass., 29 avril 1991, RG 8957, Pas., 1991, I, n° 450; Cass., 19 décembre 2002, RG C.02.0285.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021219.20, Pas., 2002, I, n° 685; Cass., 10 avril 2003, RG C.02.0220.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12, Pas., 2003, I, n° 243; Cass., 5 décembre 2003, RG C.01.0046.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22, Pas., 2003, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Premier arrêt de réouverture des débats - Second arrêt statuant sur l'objet de la réouverture des débats - Pourvoi en cassation dirigé contre les deux arrêts - Moyen critiquant le second arrêt - Moyen invoquant la violation d'une cause de récusation du juge - Impartialité - Opinion déjà exprimée sur la solution de la contestation - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen de cassation - Moyen nouveau - Premier arrêt de réouverture des débats - Second arrêt statuant sur l'objet de la réouverture des débats - Pourvoi en cassation dirigé contre les deux arrêts - Moyen critiquant le second arrêt - Moyen invoquant la violation d'une cause de récusation du juge - Impartialité - Opinion déjà exprimée sur la solution de la contestation - Recevabilité Texte de la décision N° C.09.0013.F BUREAU D'ETUDES INFORMATIQUES ET DE RECHERCHES, société anonyme dont le siège social est établi à Ougrée, rue du Bois Saint-Jean, 6, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre BUROGEST, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 482, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 mars et 27 novembre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droit international conventionnel directement applicables sur les règles de droit interne, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1er, 6, 19, 41, 46, 50 et 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - principe général du droit consacrant l'impartialité du juge, tel qu'il se déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et, en outre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ; - article 1072bis, alinéas 2 et 3, inséré par l'article 52 de la loi du 3 août 1992 et modifié par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000, avant son abrogation par l'article 28 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 13 mars 2007, rendu par Mme V. R., conseiller, ordonne la comparution des parties aux fins d'être entendues sur l'application de l'article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, par les motifs « que (la demanderesse) a interjeté un appel frivole et téméraire contre un jugement qui lui donnait une information claire, sans aucun espoir légitime de réformation sur l'absence de fondement de son action, en alléguant des pièces fausses dont elle connaissait le caractère faux ou fictif ; que (la demanderesse) qui est l'auteur d'un faux dont elle fait usage en justice n'a pu se méprendre sur sa propre turpitude ; que, dans les circonstances de la cause, cet appel principal téméraire, interjeté le 14 décembre 2005 par la (demanderesse), justifie une amende sur pied de l'article 1072bis, [alinéas] 2 et 3, du Code judiciaire (...) ; que les parties doivent être entendues sur ce point » . L'arrêt attaqué du 27 novembre 2007, également rendu par Mme V. R., conseiller, statuant sur pied de l'article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, condamne la demanderesse à payer une amende de 3.750 euros pour appel téméraire et vexatoire, par les motifs suivants : « (La demanderesse) ne pouvait se méprendre ni sur la fausseté de la pièce qu'elle déposait, ni sur la gravité d'user en justice d'une pièce fausse, ni sur la relevance de la mention mensongère de la pièce ; que la mention mensongère de la pièce étayait la demande de (la demanderesse) de paiements dus pour des prestations de 1997, alors que la mention vraie figurant sur l'exemplaire encore détenu par (la défenderesse) prouvait contre (la demanderesse) qui en était l'auteur ‘que toutes ses prestations effectuées jusqu'au 25 décembre 1997 lui ont été payées' ; que la mention mensongère portée par (la demanderesse) constituait une ‘manoeuvre inexcusable (...) de faire disparaître l'aveu extrajudiciaire de sa facture du 25 décembre 1997 et d'étayer sa facture tardive du 31 janvier 2003 [...] en produisant une copie fausse de la facture du 25 décembre 1997' ; (...) que (la demanderesse) a interjeté un appel frivole et téméraire contre un jugement qui lui donnait une information claire, sans aucun espoir légitime de réformation, en créant et en utilisant volontairement, sciemment et intentionnellement un faux en vue de tromper la cour d'appel et de surprendre un titre injuste ; (...) que, dans les circonstances de la cause, cet appel principal téméraire, interjeté le 14 décembre 2005 par la [demanderesse], justifie une amende sur pied de l'article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ; (...) que le montant de l'amende est laissé à l'appréciation de la cour d'appel, dans les limites fixées par la loi ; que l'amende est proportionnée tant à l'état de fortune de (la demanderesse) sanctionnée de cette amende que, surtout, au degré de témérité de l'appel et à l'illégitimité des moyens ; que l'ensemble des éléments de la cause impose le prononcé de l'amende telle qu'elle est fixée au dispositif ». Griefs L'article 1072bis du Code judiciaire, inséré par l'article 52 de la loi du 3 août 1992 et modifié par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000, avant son abrogation par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, disposait : « Lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la même décision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour cause d'appel téméraire ou vexatoire. Si, en outre, une amende pour appel principal téméraire ou vexatoire peut être justifiée, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles comparaissent à l'audience fixée. L'amende est de 125 euros à 2500 euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines ». L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent à toute personne, notamment dans les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Le principe général du droit consacrant l'impartialité du juge ainsi que les articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire consacrent la même garantie. Ces dispositions conventionnelles, ces principes généraux du droit et ces règles légales interdisent au juge d'intervenir dans une cause s'il s'avère que, dans l'exercice antérieur de sa mission, il s'est déjà forgé, sur les points de fait et de droit qu'il lui appartient de trancher, une opinion qui est incompatible avec l'exigence d'impartialité à laquelle il doit satisfaire. La situation d'un juge appelé à statuer deux fois dans la même cause est susceptible de faire naître un doute quant à l'impartialité du juge concerné et à son aptitude à statuer sans préjugé lors de sa seconde décision, lorsqu'il s'est, dans la première décision, forgé une opinion sur la seconde décision à prendre. Dans les circonstances de l'espèce, le magistrat de la cour d'appel a statué, par le second arrêt attaqué, sur le montant de l'amende à infliger à la demanderesse après avoir, par le premier arrêt attaqué, décidé que l'appel principal interjeté par la demanderesse était téméraire, que cet appel téméraire justifiait une amende sur la base de l'article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire et que les parties devaient être entendues sur ce point. Ainsi, le second arrêt a été rendu par un juge qui s'était préalablement forgé et avait exprimé son opinion, non seulement en droit sur les conditions d'application de l'article 1072bis du Code judiciaire, mais en outre en fait sur le caractère téméraire de l'appel et sur l'application en l'espèce de l'amende prévue par l'article 1072bis du Code judiciaire. Il méconnaît ainsi la règle de l'impartialité du magistrat. A tout le moins, les considérations du premier arrêt attaqué ont légitimement pu faire naître, pour la demanderesse, un doute quant à l'impartialité du magistrat de la cour d'appel et à son aptitude à prononcer le second arrêt attaqué. Les arrêts attaqués violent par conséquent les dispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et les dispositions légales visés au moyen qui consacrent cette règle. La décision de la Cour D'une part, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué du 13 mars 2007 violerait les dispositions légales et conventionnelles ou méconnaîtrait les principes généraux du droit qu'il mentionne. D'autre part, le moyen revient à faire valoir une cause de récusation contre le magistrat de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué du 27 novembre
  2. Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n'a pas été invoquée devant le juge du fond, alors qu'il eût pu l'être, ne peut être proposé devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice. Tel n'est pas le cas lorsque ce juge a, comme le soutient le moyen, déjà exprimé son opinion sur la solution de la contestation. Il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir que la demanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel, avant que celle-ci ne rende l'arrêt attaqué du 27 novembre 2007, que le magistrat qui siégeait n'était, en raison de la décision qu'il avait prise antérieurement, plus apte à statuer avec impartialité sur l'objet de la réouverture des débats, en sorte que, dans la mesure où il est dirigé contre cet arrêt, le moyen est nouveau. Le moyen est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-neuf euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 ECLI:BE:ORANT:2015:JUG.20151105.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021219.20 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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