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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: E

Art. 648, 2° et 670, al.

2 Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire - Généralités Mots libres: Renvoi d'un tribunal à un autre - Matière civile - Suspicion légitime - Cour de cassation - Bureau d'assistance judiciaire - Applicabilité Bases légales:

Art. 648, 2° et 670, al.

2 Fiches 3 - 5 La loi ne prévoit aucun recours contre la décision de rejet par le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation d'une demande tendant au bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'introduire un pourvoi en cassation. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire - Généralités Mots libres: Décision du bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation - Rejet Bases légales:

Art. 670, al.

2 Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire - Généralités Mots libres: Appel - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - Généralités - Décision du bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation - Rejet Bases légales:

Art. 670, al.

2 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire - Généralités Mots libres: Décision du bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation - Rejet Bases légales:

Art. 670, al.

2 Fiches 6 - 7 Dès lors qu'aucune instance en cassation n'est pendante, le requérant ne saurait arguer de faux l'avis de l'avocat à la Cour de cassation sur la base duquel le bureau d'assistance judiciaire a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation ne paraissait pas juste. Thésaurus Cassation: INSCRIPTION DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire - Généralités Mots libres: Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation - Demande d'assistance judiciaire - Rejet - Avis de l'avocat à la Cour de cassation argué de faux - Pourvoi Bases légales:

Art. 667, 670, al.

2, et 907 Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire - Généralités Mots libres: Inscription de faux - Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation - Demande d'assistance judiciaire - Rejet - Avis de l'avocat à la Cour de cassation argué de faux - Pourvoi Bases légales:

Art. 667, 670, al.

2, et 907 Texte de la décision N° C.09.0636.F B. M., requérant en dessaisissement et demandeur en faux incident civil. La procédure devant la Cour Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2009, le requérant demande que le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause G.09.0190.F, forme une demande en faux incident civil contre maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et poursuit l'annulation du jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel, dans la cause qui l'oppose à Y. I. et à J.-P. B. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. La décision de la Cour Aucune disposition légale ne permet d'appliquer à la Cour de cassation ou au bureau d'assistance judiciaire institué en son sein la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime. Dans cette mesure, la requête est manifestement irrecevable. Pour le surplus, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par décision du 3 décembre 2009, le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation a rejeté la demande du requérant tendant au bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'introduire un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. D'une part, la loi ne prévoit aucun recours contre pareille décision du bureau d'assistance judiciaire. D'autre part, dès lors qu'aucune instance en cassation n'est pendante, le requérant ne saurait, en vertu de l'article 907 du Code judiciaire, arguer de faux l'avis de l'avocat à la Cour de cassation sur la base duquel le bureau a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation ne paraissait pas juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire. Dans cette mesure, la requête est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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