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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: E

Art. 29bis, § 1er, al.

2 Fiches 3 - 4 Lorsque la S.N.C.B. couvre sa propre responsabilité civile en vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de l'article 15 de cette même loi, autorisant la victime à la citer devant le juge de son domicile

(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre - Effet - Compétence territoriale Bases légales:

Art. 10

, § 1er, et 15 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre Bases légales:

Art. 10, § 1er, et 15 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général GENICOT.

Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Tribunal de police - Accident de la circulation - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Passager - Quai de gare Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Accident de la circulation Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre - Effet - Compétence territoriale Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre Texte de la décision N° C.09.0165.F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue de la Porte de Hal, 40, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre

  1. R. M. C., représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
  2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, défenderesses en cassation, en présence de SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - HOLDING, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 58, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 17 décembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 601bis et 624, 1° et 2°, du Code judiciaire ; - articles 1er, 2, § 1er, et 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les articles 2, § 1er, et 15, tels qu'ils ont été respectivement modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et remplacé par la loi du 22 août 2002 ; - article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 et par la loi du 19 janvier
  3. Décisions et motifs critiqués Les juges d'appel ont déclaré l'appel principal « non fondé », dit l'appel incident de la première défenderesse recevable et fondé et confirmé le jugement du premier juge, sous la seule émendation qu'il y a lieu de condamner la demanderesse à payer à la première défenderesse la somme provisionnelle de 5.000 euros, sur la base des motifs suivants : «
  4. La [demanderesse] et [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] (ci-après la S.N.C.B.) estiment que le litige soumis au tribunal de police est de la compétence du tribunal de première instance car il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. La S.N.C.B. considère qu'un accident de la circulation se confond avec l'accident de circulation routière, c'est-à-dire un événement qui peut entrer dans les catégories définies par le code de la route, le règlement général sur la police de la circulation routière, voire même les règlements visant le trafic sur la voie publique. Elle considère donc que la chute d'un voyageur débarquant d'un train ne peut entrer dans la définition de l'accident de la circulation dès lors que son mouvement ne relève pas des réglementations précitées qui visent l'organisation du trafic sur la voie publique.
  5. L'article 601bis du Code judiciaire dispose que, 'quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public'. Il s'agit d'une compétence exclusive du tribunal de police (Cass., 5 janvier 1996, J.L.M.B., 119 ; Cass., 27 février 1997, Bull. ass., 298). L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 donne la possibilité aux usagers faibles, victimes d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs, d'obtenir réparation de leur dommage. Ces demandes entrent donc dans la nouvelle compétence du tribunal de police (H. de Stexhe, Compétence et procédure, L'indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, 2002, p. 18). 3.
  6. Le législateur n'a pas défini ce que l'on entend par 'accident de la circulation'. Cette notion a été synthétisée comme suit dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2004 (Cass., 9 janvier 2004, R.G.A.R., 2004, n° 13904) de Monsieur l'avocat général Werquin : 'Pour qu'il y ait accident de la circulation, il faut que l'accident se rattache à la circulation des véhicules. La notion de circulation doit être interprétée de façon très large ; le principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires : la circulation vise non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi les véhicules immobilisés, abandonnés, à l'arrêt ou en stationnement. Il résulte du critère d'accident de la circulation qu'il faut au moins que l'un des véhicules ou l'une des parties circule au sens où l'on entend normalement ce terme ( H. De Rode, L'indemnisation des victimes faibles d'accidents de la circulation. L'article 29bis, Droit des assurances, Anthémis, 2008, p. 17; N. Estienne, R.G.A.R., 2004, n° 13904 et réf. citées)'. Il en résulte qu'un accident survenu alors que le véhicule est en stationnement ou à l'arrêt, comme c'est le cas en l'espèce, est considéré comme un accident de la circulation. II n'y a par ailleurs pas lieu de se référer, comme le soutient la S.N.C.B., à l'application du code de la route pour définir la notion d'accident de la circulation (la référence aux mots ‘accidents de roulage' a, dans la version française, été remplacée à la demande du ministre, par les mots ‘accidents de la circulation'). Cette notion ne requiert en effet pas nécessairement dans le chef du véhicule impliqué une infraction aux règles qui organisent la sécurité routière ou ferroviaire (N. Estienne et D. de Callataÿ, Le point sur l'indemnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001, Développements récents du droit des accidents de la circulation, Formation permanente C.U.P., p. 132 et références citées; J. Laenens, Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken, J.J.P., 1995, 8; voyez encore E. Brewaeys, Problèmes de compétence en matière de circulation, Dr. circ., 1996, 83). 3.
  7. L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, inséré par la loi du 19 janvier 2001 à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, du 15 juillet 1998 (C.A., 15 juillet 1998, R.D.C., 1998, 652), vise désormais expressément l'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à la voie ferrée et met à charge du propriétaire du train ou du tram l'obligation de réparer les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit. Un accident impliquant un train est donc considéré comme un accident de la circulation. 3.
  8. La S.N.C.B. soutient que l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 implique le concept de circulation sur la voie publique. Elle considère que [la demanderesse] ne peut prétendre à la qualité d'usager faible visée par l'article 29bis de la loi précitée dès lors qu'elle se trouvait sur le quai de la gare et qu'elle n'était pas exposée aux risques spécifiques de la circulation. Cet argument ne peut être retenu dès lors que l'article 29bis, § 1er, alinéa 2 précité, qui concerne l'accident de la circulation impliquant un train, ne fait pas référence, contrairement à l'alinéa 1er, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi, soit 'les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter'. Il en résulte que le régime d'indemnisation automatique trouve à s'appliquer quel que soit le lieu de survenance de l'accident, ce qui inclut les endroits où la voie ferrée constitue ce que l'on appelle un ‘site propre'(N. Estienne et D. de Callataÿ, op. cit., p. 131 et références citées; N. Estienne, R.G.A.R., 2004, n° 13894,3). Les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 précisent d'ailleurs expressément que le 'champ d'application de l'article 29bis englobera non seulement les accidents impliquant des trams et des trains survenus sur les passages prévus pour traverser la chaussée, mais également ceux survenus en dehors des passages pour piétons et cyclistes' (Doc. parl., 1999-2000, n° 0210/005, p. 11). Un accident impliquant un train stationné sur le quai d'une gare, comme c'est le cas en l'espèce, est donc bien un accident de la circulation au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée. 3.
  9. L'application du régime d'indemnisation visé par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 dépend de l'implication d'un ou de plusieurs véhicules dans l'accident, notion qui n'a pas été définie par la loi. L'exposé des motifs de la loi du 30 mars 1994, qui a intégré l'article 29bis dans la loi du 21 novembre 1989, a précisé qu'il n'est pas nécessaire que cette personne (le conducteur) commette une faute quelconque ni que l'accident soit provoqué par un contact avec le véhicule. Il n'est pas non plus nécessaire que le véhicule soit en mouvement au moment de l'accident. Même s'il est en stationnement régulier, un véhicule peut être considéré comme étant impliqué dans un accident. Le véhicule n'est guère plus ici qu'un point de rattachement pour l'indemnisation' (H. De Rode, op. cit., p. 24 ; Doc. parl. Sén., session 1993-1994, n° 980-1, p. 32). Selon la doctrine, il y a lieu d'admettre l'implication du véhicule lorsque le véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu de quelque manière ou à quelque titre que ce soit dans l'accident (voir à ce sujet les différentes définitions proposées dans Th. Papart, Champ d'application de l'article 29bis : véhicule automoteur, accident de la circulation, implication : essai de définitions, in L'indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du Journal des Tribunaux, p. 98). Ainsi, il a été considéré que, lorsque le passager se blesse alors qu'il monte ou descend d'un véhicule, le véhicule est impliqué (voir la jurisprudence citée par H. De Rode, op. cit., p. 26, soit notamment Corr. Hasselt, 18 janvier 1999). Cette solution peut désormais être retenue, depuis la modification de l'article 29bis, § 1er, par la loi du 19 janvier 2001, lorsqu'un passager se blesse en descendant d'un train, comme c'est le cas en l'espèce (en ce sens concernant un bus : Pol. Verviers, 6 octobre 2003, J.L.M.B., 2004, 133 ; Pol. Arlon (1ère ch.), 7 octobre 1999, R.G. 25/98 ; Pol. Bruxelles (12e ch.), 29 février 2000, inédit, R.G. 98/N15526 ; accident d'un passager qui entre dans un train: Pol. Bruges, 25 novembre 2004, C.R.A., 2005/3, 153 ; chute entre le quai et le train entrant en gare : trib. Mons, 25 octobre 2006, R.G.A.R., 2007, 14250-1).
  10. Il résulte de ce qui précède que l'accident survenu à [la première défenderesse] sur le quai de la gare d'Ottignies alors qu'elle descendait du train doit être indemnisé en vertu de l'article 29bis de la loi du 29 novembre
  11. Le tribunal de police était donc bien matériellement compétent pour connaître d'une telle demande. Par ailleurs, l'article 15 de la loi du 29 novembre 1989 dispose que la victime peut saisir le tribunal de son domicile, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que [la première défenderesse] est domiciliée à Liège. Le tribunal de police de Liège était dès lors territorialement compétent. [La première défenderesse] a formé un appel incident par lequel elle postule la condamnation de la [demanderesse] à lui payer un montant de 5.000 euros à titre provisionnel sur un dommage évalué à 80.000 euros. Elle produit un relevé de frais sur une période comprise entre le 19 mai et le 17 juillet (on suppose 2006), duquel il ressort qu'elle a dû exposer 6.467,75 euros, dont 2.359,58 euros ont été remboursés par la mutuelle, ce qui fait un solde à sa charge de 4.108,17 euros. Il convient dès lors de faire droit à cette demande et de réformer le jugement entrepris sur ce point. Le jugement entrepris doit pour le surplus être confirmé, en ce qu'il octroie à [la seconde défenderesse] un euro à titre provisionnel et désigne un médecin expert afin d'évaluer le dommage subi par [la première défenderesse]. [La partie appelée en déclaration d'arrêt commun] n'étant pas propriétaire du matériel roulant ferroviaire, qui est la propriété de la [demanderesse], c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande [des défenderesses] recevable mais non fondée à son égard.
  12. Dans la mesure où la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge est confirmée, se pose la question de l'application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, qui contient une exception à l'effet dévolutif de l'appel. Cet article précise en effet que le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Comme pour le premier alinéa, la Cour de cassation a considéré que l'alinéa 2 de l'article 1068 est d'ordre public (Cass., 5 janvier 2006, Pas., 2006, 28) et que le juge d'appel ne peut faire droit à un accord des parties pour qu'il soit statué au fond. En l'espèce, le premier jugement est un jugement mixte en ce qu'il contient à la fois des dispositions définitives portant sur le fond et une mesure d'instruction. Or, en cas de confirmation de la mesure d'instruction contenue dans un jugement mixte, il y a lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, d'appliquer l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire et de renvoyer au premier juge (Cass., 24 décembre 1987, Pas., 1988, I, p. 505; Cass., 11 janvier 1990, R.W., 1990-1991, 259). L'application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire conduit donc à l'éclatement du litige entre deux degrés de juridiction. En effet, en vertu de l'alinéa 1er de cette disposition, le juge d'appel est tenu de statuer, avec effet dévolutif, sur la partie définitive détachable de la mesure d'instruction, tandis qu'en vertu de l'alinéa 2, il doit renvoyer au premier juge la mesure d'instruction, et ne peut connaître de la partie du litige qui dépend de cette mesure d'instruction ni fonder sa propre décision sur ces résultats (Cass., 9 novembre 1995, Pas., 1995, I, p. 1021 ; Cass., 20 octobre 2000, Pas., 2000, I , p. 1597 ; G. Closset-Marchal, S. Uhlig, A. Decroes, Examen de jurisprudence, (1993 à 2005) - Droit judiciaire privé. Les voies de recours, R.C.J.B., 2006, n°s 279 et s). En l'espèce, il y a donc lieu de renvoyer la cause devant le premier juge pour la partie détachable du jugement qui concerne la mesure de désignation de l'expert chargé d'évaluer le dommage subi par [la première défenderesse] ». Griefs Première branche
  13. L'article 601bis du Code judiciaire dispose que, « quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public ». Cette disposition légale fonde la compétence matérielle de la section civile du tribunal de police.
  14. En vue de contester la compétence matérielle du premier juge, la demanderesse avait soutenu que « le Code judiciaire, en son article 601bis, attribue une compétence exclusive au tribunal de police pour les accidents de la circulation » et qu'« il est manifeste que l'accident de la circulation se confond avec l'accident de la circulation routière, c'est-à-dire un événement qui peut entrer dans les catégories définies par le code de la route, le règlement général sur la police de la circulation routière, voire même les règlements visant l'organisation du trafic sur la voie publique ». La demanderesse avait ainsi conclu que « la chute d'un voyageur débarquant d'un train ne peut entrer dans la définition de l'accident de la circulation » , qu' « il ne s'agit pas d'un accident de la circulation routière » et que le mouvement d'un voyageur ou du train ne relève pas du code de la route ou d'un règlement quelconque « visant à l'organisation du trafic sur la voie publique ».
  15. L' « accident de la circulation », tel qu'[il est] visé à l'article 601bis du Code judiciaire, s'identifie avec l'accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre, ou encore avec celui impliquant des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le code de la route, à l'exclusion, partant, des accidents impliquant des trains.
  16. Or, le jugement attaqué déduit la compétence matérielle du tribunal de police de la circonstance qu'il s'agit d'« un accident de la circulation tel qu'il est visé par l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi (du 21 novembre 1989) », et non par rapport à la notion d'accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire. Ce dernier article a été inséré dans le code susvisé par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale. En ayant constaté qu'il s'agissait d'un « accident survenu à [la première défenderesse] sur le quai de la gare (...) alors qu'elle descendait du train », les juges d'appel n'ont pas pu décider qu'il s'agissait d'une demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un « accident de la circulation » au sens de l'article 601bis du Code judiciaire et, partant, que le tribunal de police était matériellement compétent, sans violer la notion d'accident de la circulation telle qu'elle est visée par cette disposition légale. Le jugement attaqué viole, partant, l'article 601bis du Code judiciaire. Deuxième branche
  17. Aux termes des articles 624, 1° et 2°, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée : 1 ° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs ; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées. L'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit une obligation de contracter une assurance, répondant aux dispositions de ladite loi, dans le chef du propriétaire du véhicule automoteur tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi, soit le véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée. L'article 2, § 1er, dispose en son dernier alinéa, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, que l'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. L'article 15 de la loi du 21 novembre 1989 précitée dispose enfin que, pour l'application des dispositions de cette loi, la personne lésée peut citer l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
  18. A l'appui de sa contestation de la compétence territoriale des juridictions liégeoises, la demanderesse a soutenu que « l'accident a eu lieu en gare d'Ottignies » et que, « suivant les critères de rattachement établis par le Code judiciaire, les seuls tribunaux compétents pourraient être ceux de Nivelles (lieu de naissance des obligations) ou de Bruxelles (domicile de la partie défenderesse originaire) ».
  19. Les juges d'appel ont décidé que le tribunal de police de Liège - soit le premier juge - était territorialement compétent au motif que « l'article 15 de la loi du 29 novembre 1989 dispose que la victime peut saisir le tribunal de son domicile, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que [la première défenderesse] est domiciliée à Liège ».
  20. Les juges d'appel ont constaté qu'il s'agissait d'un « accident survenu à [la première défenderesse] sur le quai de la gare (...) alors qu'elle descendait du train », que le fondement de la demande des défenderesses est l'article 29bis, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 et que le litige met en présence le « propriétaire du matériel roulant ferroviaire ». Les juges d'appel ont ainsi implicitement mais certainement constaté que la demanderesse n'a pas la qualité d'assureur, avec lequel le propriétaire d'un véhiculeur automoteur tel qu'il est visé à l'article 1er de la loi susvisée a l'obligation de contracter, puisque les juges d'appel ont admis que la demanderesse est elle-même le propriétaire du matériel roulant ferroviaire, du reste non soumise à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 susvisée.
  21. En décidant de la compétence territoriale du tribunal de police de Liège sur la base de la constatation que [la première défenderesse] est « domiciliée à Liège » et sur le fondement de l'article 15 de la loi du 21 novembre 1989, qui autorise la personne lésée à citer « l'assureur» notamment devant le juge du domicile de la personne lésée, et, ce faisant, en assimilant la demanderesse à un assureur tel qu'il est visé à l'article 15 précité, les juges d'appel ont violé les articles 624, 1° et 2°, du Code judiciaire, 1er, 2, § 1er, et 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tels que, en ce qu'il s'agit des articles 2, § 1er, et 15 de la loi susvisée, respectivement modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et remplacé par la loi du 22 août
  22. Troisième branche
  23. L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages, prévue à l'alinéa précédent, incombe au propriétaire de ce véhicule.
  24. En se référant notamment aux motifs d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 décembre 2003, la demanderesse avait invoqué que « les personnes se trouvant sur un quai ne peuvent revêtir la qualité d'usager faible faisant l'objet de la protection instaurée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 », puisqu' « ils ne sont en effet pas exposés aux risques spécifiques que crée la circulation des véhicules automoteurs » et qu' « ils seraient même plus particulièrement protégés puisque, sur le quai, aucun véhicule ne circule ». Elle en avait conclu que, « si pareille analyse est encore débattue lorsque les voies ferrées croisent la voie publique, elle ne souffre plus aucune discussion face à un usager circulant sur un quai de gare ».
  25. En considérant que « le régime d'indemnisation automatique (prévu à l'article 29bis, § 1er, alinéa 2) trouve à s'appliquer quel que soit le lieu de survenance de l'accident, ce qui inclut les endroits où la voie ferrée constitue ce que l'on appelle un site propre » et qu'« un accident impliquant un train stationné sur le quai d'une gare, comme c'est le cas en l'espèce, est donc bien un accident de la circulation tel qu'il est visé par l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée », les juges d'appel n'ont pas constaté en l'espèce l'usage ou le croisement, par le train, de la voie publique et n'ont pu, en conséquence, légalement considérer qu'il s'agissait d' « un accident de la circulation tel qu'il est visé par l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 ». Le jugement attaqué viole, partant, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 et par la loi du 19 janvier
  26. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 601bis du Code judiciaire dispose que, quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. Au sens de cette disposition, l'accident qui survient au passager qui descend d'un train sur le quai d'une gare est un accident de la circulation. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages, prévue à l'alinéa précédent de ce texte, incombe au propriétaire de ce véhicule. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, qui a inséré l'alinéa 2 précité dans l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, que le législateur a entendu viser tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu de la survenance d'un tel accident. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que cette disposition légale ne vise que les accidents se produisant à un endroit où le véhicule lié à une voie ferrée emprunte ou traverse la voie publique, manque en droit. Quant à la deuxième branche : L'article 15 de la loi du 21 novembre 1989 énonce que la personne lésée peut citer l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur. En vertu de l'article 10, § 1er, de cette loi, la demanderesse n'est pas tenue de contracter une assurance pour les véhicules lui appartenant ou immatriculés en son nom ; en l'absence d'assurance, elle couvre elle-même, en règle, conformément à la loi précitée, la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu. Lorsque, conformément à la disposition légale précitée, elle couvre sa propre responsabilité civile, la demanderesse doit être considérée comme un assureur pour l'application de l'article 15 de la loi du 21 novembre 1989, autorisant la première défenderesse à la citer devant le juge de son domicile. Le jugement attaqué, qui constate que la première défenderesse est domicilée à Liège et qui, sans être valablement critiqué, considère qu'elle avait la qualité d'usager faible au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, justifie légalement sa décision que, par application de l'article 15 précité, le tribunal de police de Liège était territorialement compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de la première défenderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-quatre euros trois centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent quarante-quatre euros trois centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de deux cent septante-six euros onze centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100111.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.5 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130307.12 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141120.1 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140120.1 ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.035 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.074 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170309.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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