1er et 9 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Cas particuliers Mots libres: Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Effets - Président du tribunal - Compétence Bases légales:
1er et 9 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Cas particuliers Mots libres: Divorce et séparation de corps - Effets du divorce - Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Président du tribunal - Compétence Bases légales:
1er et 9 Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Cas particuliers Mots libres: Divorce et séparation de corps - Effets du divorce quant aux biens - Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Effets - Président du tribunal - Compétence Bases légales:
1er et 9 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Cas particuliers Mots libres: Divorce et séparation de corps - Effets du divorce - Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Président du tribunal - Compétence Bases légales:
1er et 9 Annotations Publications: Revue trimestrielle de droit familial - RENCHON, Jean-Louis; Note sous cassation. - 2012, n° 4, p. 966-970. Texte de la décision N° C.09.0303.F S. F., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 28 mai 2009 (n° G.09.0151.F), représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre S. F., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2009 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 17 décembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 9, 556, 569, 1°, 602, 807, 1042, 1068 et 1280, spécialement alinéas 1er et 9, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit la cour [d'appel] sans compétence pour connaître des suites de la procédure et renvoie la cause devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel pour connaître du litige entre les parties quant à l'hébergement de leur enfant commun aux motifs que « S'il est vrai que le président du tribunal ou la cour d'appel demeurent compétents pour connaître des demandes de mesures provisoires dont ils ont été valablement saisis avant la dissolution du mariage puisque la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, il faut néanmoins déduire de l'enseignement de la Cour de cassation que, pour trancher le litige qui leur est soumis, fût-ce sur une longue période, le président du tribunal ou la cour d'appel ne peuvent prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenues après cette dissolution. Cette considération impose donc aux parties, plaidant après la dissolution du mariage, de limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution ». Griefs En vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, le président du tribunal statuant en référé connaît en tout état de cause des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants durant la procédure en divorce et jusqu'à la dissolution du mariage. Il est admis que la compétence s'apprécie au jour où la demande est introduite (Cass., 9 janvier 1989, Pas., 1989, I, n° 490 ; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, I, n° 19) et que, si celle-ci l'a été avant la transcription du divorce, le juge des référés saisi, que l'on se trouve en première instance ou en degré d'appel, demeure compétent, nonobstant cette transcription. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et en particulier des conclusions déposées par le défendeur avant l'expertise ordonnées par la cour [d'appel], que la demande d'hébergement principal avait été introduite par celui-ci avant la transcription du divorce des parties et que, d'ailleurs, le débat à ce propos s'était déjà noué devant le premier juge. Or, si le juge des référés cesse d'être compétent dès la dissolution du mariage, comme l'indique a contrario l'article 1280 du Code judiciaire, il demeure compétent pour connaître des mesures dont il a été saisi avant cette date (Didier Pire, L'intervention du juge des référés en matière familiale, in Le référé judiciaire, éd. J.B., 2003, p. 283, n° 38 ; A.-Ch. Van Gijsel, Précis de droit de la famille, Bruylant, 2004, p. 285 ; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, I, n° 19 ; Q. Fischer, Divorce, 2004, pp. 59 et suiv.). L'arrêt du 19 avril 2002 cité par la cour [d'appel] ne dément pas cette analyse. Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a censuré une décision de la cour d'appel qui s'était déclarée compétente pour connaître d'une demande de mesures provisoires introduite après la transcription du divorce des parties. Tel n'était pas le cas en l'occurrence puisque la demande du défendeur avait été introduite par conclusions déposées avant la transcription du divorce, que, dès lors, la cour [d'appel], pour apprécier sa compétence, devait prendre en considération le fait qu'elle avait été saisie à un moment où elle était encore compétente et que, selon le principe rappelé ci-dessus, elle l'était restée. Le fait que certains éléments apparus après cette demande, particulièrement les conclusions de l'expertise ordonnée avant la transcription du divorce par la cour [d'appel] elle-même, étaient de nature à l'éclairer quant au bien-fondé de cette demande, ne lui faisait pas perdre sa compétence acquise antérieurement. En se déclarant incompétente, la cour [d'appel] a en conséquence violé l'ensemble des dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour En vertu de l'article 1280, alinéas 1er et 9, du Code judiciaire, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, statuant en référé, connaît en tout état de cause des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants, et il reste saisi jusqu'à dissolution du mariage durant toute la procédure en divorce. Il ressort de cette disposition que le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage. L'arrêt constate que les parties sont divorcées par un jugement prononcé en mars 2007 et transcrit en juin 2007, et qu'à l'audience du 28 janvier 2009, elles se sont expliquées sur la compétence de la cour d'appel. Il considère que « la cour d'appel ne peut pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenues après cette dissolution », que « cette considération impose donc aux parties, plaidant après la dissolution du mariage, de limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution » et que cette démarche n'est pas réalisable « pour les demandes relatives à l'hébergement des enfants, les modalités de celui-ci ne pouvant être fixées que pour le futur ». « Au vu de l'ensemble de ces considérations », il conclut que la cour d'appel est « sans compétence pour trancher le litige relatif à l'hébergement de l'enfant commun » des parties. L'arrêt ne viole ainsi aucune des dispositions visées au moyen. Pour le surplus, le moyen, qui soutient que certains éléments apparus après la demande d'hébergement du défendeur étaient uniquement de nature à éclairer la cour d'appel quant au bien-fondé de cette demande, obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante et un euros cinq centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:HBGNT:2010:ARR.20100310.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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