id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.3 No Rôle: C.07.0434.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 664 - dernière vue 2026-07-02 21:12 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100111.3 Fiche 1 Le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d'un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de l'article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 même si l'assureur n'est pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité de ses parents
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(1)Voir conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 88, al. 1er Fiche 2 De la circonstance que le mineur d'âge n'est pas l'assuré pour lequel l'assureur a payé les indemnités, dues en vertu d'un contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ses parents, on ne peut déduire que ce mineur est un tiers au sens de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992
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(1)Voir conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré - Tiers Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 41, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré - Tiers Annotations Publications: Rechtskundig Weekblad [RW] - VAN DE WEYER, Pieter-Jan; Noot "Subrogatie of regres: confrontatie tussen verzekeraar en minderjarige dader bij opzettelijk schadegeval" - 2012-13, nr. 20, p. 772-
- Texte de la décision N°C.07.0434.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre B. R. H., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2007 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 19 novembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 41 et 88, alinéas 1er et 2, plus spécialement 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt dit irrecevable l'action de la demanderesse contre le défendeur en récupération des sommes versées à la victime d'un sinistre causé intentionnellement par le défendeur et, par voie de conséquence, condamne la demanderesse aux dépens des deux instances aux motifs : « Que la faute intentionnelle commise par un mineur d'âge ne concerne que le mineur et que la responsabilité des parents reste couverte au titre de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Que l'assureur R.C. familiale est donc tenu d'indemniser le tiers lésé ; Que l'enfant mineur, tel [le défendeur], vivant au foyer de ses parents, a la qualité d'assuré à l'égard de la police R.C. familiale souscrite par ceux-ci ; Que le recours en remboursement contre le mineur, auteur de la faute intentionnelle, sur la base de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 ne peut être qualifié de subrogatoire car le mineur, [le défendeur], était lui-même assuré par le contrat d'assurance souscrit par ses parents ; Que l'argument selon lequel le mineur, exclu de la garantie en raison de la faute intentionnelle, retrouverait pour cette raison la qualité de tiers n'est pas juridiquement exact : la qualité d'assuré est attribuée par le contrat pour toute la durée de la couverture et le cercle des personnes assurées ne peut varier en fonction des circonstances propres à un sinistre (voir B. Dubuisson, op. cit., p. 27) ; Que, dès lors, l'action que cet assureur R.C. familiale exerce contre ce mineur en récupération des sommes qu'il a versées à la victime d'un sinistre que le mineur a causé intentionnellement est une action récursoire qui trouve son fondement dans le contrat d'assurance (Mons, 21 mars 2005, J.L.M.B., 2007, p. 426 et la note de Joëlle Tinant) ; Que, partant, en vertu de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, l'assureur a, sous peine de perdre son droit de recours, l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours, aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision ; Qu'en l'espèce, [la demanderesse] ne démontre pas qu'elle a notifié [au défendeur] son intention d'exercer un tel recours alors que la charge de la preuve lui appartient (Cass., 7 juin 2002, n° C. 01.
- F. , Juridat) ; Que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable ». Griefs Première branche Dans ses « conclusions de synthèse d'appel » la demanderesse soutenait : « Qu'elle fonde son recours sur l'article 41 de la loi du 25 juin 1992, lequel prévoit la subrogation de l'assureur contre le tiers responsable. Que cette subrogation peut s'appliquer à l'encontre d'un descendant lorsque ce dernier a agi avec malveillance. Que tel est nécessairement le cas, s'agissant de faits intentionnels, comme en l'espèce, ayant débouché sur une condamnation dans le cadre d'une instance protectionnelle (...). Que l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 énonce en effet que l'assureur ne peut être tenu à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Que ce texte signifie que, lorsqu'il y a fait intentionnel, l'assureur ne doit pas intervenir (à tout le moins à l'égard de la personne coupable de ce fait intentionnel) ; or, l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 est relatif à l'action récursoire, soit un cas dans lequel l'assureur est intervenu pour l'assuré et se retourne après contre lui. Que l'action dirigée par [la demanderesse] est donc bien une action subrogatoire et non une action récursoire, la personne coupable d'un fait intentionnel ne pouvant être considérée comme 'assuré' (...). Que, comme on l'a démontré supra, [la demanderesse] est subrogée dans les droits de ses assurés, à savoir les parents dont elle a garanti la responsabilité présumée en qualité de civilement responsables, la responsabilité personnelle du mineur n'ayant, quant à elle, pas été couverte. Que (le défendeur) conteste cette subrogation prévue à l'article 41 dès lors que sa malveillance n'était pas dirigée contre ses parents, assurés, mais contre un tiers. Que cet argument ne peut convaincre (...). Que l'on rappellera qu'en matière d'assurance R.C. vie privée, le préjudice causé au preneur d'assureur et à son conjoint n'est en principe jamais couvert (article 6,2°, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984), de sorte qu'exiger que la malveillance soit dirigée contre un assuré pour permettre le recours subrogatoire de l'assureur priverait en fait l'exception de l'article 41 de toute portée utile (...). Que [la demanderesse] dispose donc d'une action subrogatoire à l'encontre du (défendeur) et est en droit de l'exercer. Qu'il s'agit bien d'une action subrogatoire, et non d'une action récursoire, laquelle supposerait que la responsabilité personnelle de l'assuré ait été couverte, quod non. Que l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 ne devait dès lors pas être respecté par [la demanderesse], cette disposition ne s'appliquant qu'à l'action récursoire (...). Que l'action récursoire n'a (...) de sens que lorsque l'assureur couvre la responsabilité d'une personne parce que la loi le lui impose, alors même que cette personne ne pouvait plus utilement invoquer la garantie de l'assureur (...). Que l'action récursoire suppose donc la couverture à l'égard des tiers de la responsabilité qui incombe à la personne contre laquelle cette action est dirigée. Que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que [la demanderesse] n'a jamais couvert la responsabilité (du défendeur) mais celle de ses parents ( n'a couvert que la responsabilité présumée des parents en leur qualité de civilement responsables et [non] la responsabilité personnelle du mineur) (...). Que l'on ne peut donc envisager la notion d'action récursoire en l'espèce. Que l'action récursoire aurait supposé que la responsabilité (du défendeur) ait été couverte par [la demanderesse], ce qui n'a jamais été le cas et ne pourrait se concevoir, s'agissant de faits intentionnels ». En affirmant que le défendeur avait la qualité d'assuré dans le contrat d'assurance souscrit par ses parents, que cette qualité se conserve pendant toute la durée de la couverture et que, partant, la demanderesse devait notifier au défendeur son intention d'exercer contre lui une action récursoire en récupération des sommes qu'elle a versées au tiers sinistré, l'arrêt ne répond pas aux conclusions précitées de la demanderesse alléguant que l'action de la demanderesse n'est pas et ne peut pas être « le recours contre l'assuré » dont il est question à l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre mais est nécessairement l'action subrogatoire dans les droits des parents du défendeur dont la demanderesse a contractuellement garanti la responsabilité civile ; en effet, l'action récursoire au sens dudit article 88 supposerait que l'assureur soit intervenu - quod non en l'espèce (article 8 de la loi du 25 juin 1992) - pour couvrir la responsabilité personnelle de l'assuré, en l'occurrence le défendeur. Par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond à cette défense circonstanciée. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'article 41 de la loi du 25 juin 1992 susvisée prévoit, en son alinéa 1er, que « L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage » et, en son alinéa 2, que « Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi ». L'article 88, alinéa 2, dispose que « Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision ». En observant que « la faute intentionnelle commise par un mineur d'âge ne concerne que le mineur et que la responsabilité personnelle des parents reste couverte au titre de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil », l'arrêt admet que l'action de la demanderesse avait pour objet le remboursement de sommes que la demanderesse avait versées pour couvrir, non pas la responsabilité du défendeur, mais celle de ses parents. Dès lors, l'action de la demanderesse n'était pas une action contre l'assuré au sens de l'article
- L'assuré, au sens de l'article 88, est la personne pour laquelle l'assureur est intervenu et contre laquelle il exerce, le cas échéant, un « recours ». L'action que l'assureur qui a payé l'indemnité peut, en vertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992, intenter contre le tiers responsable ne se confond pas avec le recours contre « l'assuré » dont parle l'article 88 mais elle est, selon les termes de l'article 41, l'exercice par l'assureur, par la voie de la subrogation, des « droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire » contre les tiers responsables du dommage. En l'espèce, dans l'action intentée contre lui par la demanderesse, le défendeur ne peut pas être considéré comme l'assuré auquel la garantie était contractuellement due et aux droits duquel la demanderesse venait puisque la demanderesse postulait le remboursement des sommes payées pour couvrir la responsabilité de ses parents et qu'elle agissait par conséquent aux droits de ces derniers. Autrement dit, le défendeur n'était pas l'assuré au profit duquel les indemnités litigieuses ont été payées et contre lequel la demanderesse s'est ensuite retournée, forte du fait qu'elle pouvait « refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance » (cf. l'article 88, alinéa 1er), mais le « tiers responsable» contre lequel l'assureur qui a indemnisé la victime a exercé un recours subrogatoire « sur la base de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 ». Il s'ensuit que la décision suivant laquelle la demanderesse devait, par application de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, notifier au défendeur en sa qualité « d'assuré » son intention d'exercer contre lui une action pour récupérer les sommes versées au tiers sinistré et qu'à défaut de l'avoir fait, son action est irrecevable, n'est pas légalement justifiée (violation des articles 41 et 88, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). La décision de la Cour Quant à la première branche : Par les considérations visées au moyen, dont il ressort que le défendeur est un assuré au sens de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'arrêt répond en les contredisant aux conclusions par lesquelles la demanderesse, pour justifier la recevabilité d'un recours subrogatoire sur la base de l'article 41 de cette loi, contestait cette qualité et soutenait que le défendeur était un tiers. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. Aux termes de l'article 41, alinéa 1er, de cette loi, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. D'une part, le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d'un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de l'article 88, alinéa 1er, précité même si l'assureur n'est pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité civile de ses parents. D'autre part, de la circonstance qu'il n'est pas l'assuré pour lequel l'assureur a payé les indemnités, on ne peut déduire que ce mineur est un tiers au sens de l'article 41, alinéa 1er, précité. Le moyen, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent deux euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix par le président Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100111.3 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020607.11 cité par: ECLI:BE:EAANT:2014:JUG.20140204.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div