id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.1 No Rôle: P.09.0705.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 225 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque le demandeur a invoqué devant le premier juge une relation causale entre la faute du défendeur et le dommage et qu'il a relevé appel de la décision du premier juge excluant la causalité alléguée, le moyen faisant reproche au jugement attaqué d'avoir fait de l'imprévisibilité de la faute un critère d'appréciation de sa causalité n'est pas nouveau. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen nouveau Mots libres: Responsabilité hors contrat - Faute en relation causale avec l'accident - Relation causale contestée devant le premier juge - Appel contre la décision excluant la causalité alléguée - Moyen critiquant le critère d'appréciation de la causalité retenu par les juges d'appel Fiche 2 Une faute entraîne la responsabilité de son auteur lorsque, sans elle, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé; la circonstance que la victime du dommage aurait pu prévoir la faute n'est pas un critère d'appréciation de la causalité entre la faute et le dommage. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen nouveau Mots libres: Faute entraînant la responsabilité - Relation causale entre la faute et le dommage - Critère d'appréciation - Imprévisibilité de la faute Texte de la décision N° P.09.0705.F
- H. I., prévenu et partie civile,
- BAYMONT, société anonyme dont le siège social est établi à Nandrin, Baimont, 1, partie civile, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
- I. M. prévenu,
- M. J. partie civile,
- ETHIAS, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, parties civiles, défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 3 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Le jugement attaqué ayant constaté la prescription de l'action publique relative aux infractions mises à charge du demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par J. M. et la société anonyme Ethias : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. B. Sur les pourvois des demandeurs, parties civiles : Sur la fin de non recevoir opposée au moyen et déduite de sa nouveauté : Dans les conclusions (pages 4 et 5) qui ont été déposées pour lui à l'audience du 28 janvier 2008 du tribunal de police, le demandeur, en s'appuyant sur la déposition d'un témoin entendu à l'audience du 14 mai 2007, a invité le premier juge à rejeter la version du défendeur suivant laquelle aucune relation causale n'existerait entre sa vitesse excessive, le dépassement interdit et l'accident. Le tribunal de police a cependant retenu cette version et le demandeur a relevé appel de sa décision excluant la causalité alléguée. Le moyen n'est dès lors pas nouveau. La fin de non recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Le jugement relève que le premier défendeur avait imprimé à son véhicule une vitesse constitutive d'infraction, donc fautive. Il considère néanmoins que l'excès n'est pas tel qu'il ait pu déjouer les prévisions légitimes du demandeur. Une faute entraîne la responsabilité de son auteur lorsque, sans elle, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. De la circonstance que la victime du dommage aurait pu prévoir la faute, il ne se déduit pas que, sans celle-ci, l'accident se serait néanmoins produit. En faisant de l'imprévisibilité de la faute un critère d'appréciation de sa causalité, le jugement viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre M. I. ; Rejette le pourvoi du demandeur pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne M. H. aux deux tiers des frais de son pourvoi ; Condamne M. I.aux frais du pourvoi de la demanderesse et à un tiers des frais du pourvoi du demandeur ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent huit euros vingt et un centimes dont septante-huit euros vingt et un centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div