id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.2 No Rôle: P.09.1199.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 253 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque, en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une peine est prononcée du chef d'intoxication alcoolique et coups ou blessures involontaires, d'une part, et une autre peine, du chef d'ivresse au volant et infractions de roulage, d'autre part, ces peines impliquent une unité de comportement entre les faits d'intoxication alcoolique ou d'ivresse et les autres infractions ayant entraîné l'accident. Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités Mots libres: Peine unique prononcée pour plusieurs infractions - Portée - Unité de comportement Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités Mots libres: Intoxication alcoolique - Coups et blessures involontaires - Peine unique prononcée - Portée - Unité de comportement Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 35 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités Mots libres: Ivresse - Infractions de roulage - Peine unique prononcée - Portée - Unité de comportement Texte de la décision N° P.09.1199.F R. C. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Andrea Haas, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre les dispositions pénales d'un jugement rendu en cette même langue le 24 juin 2009 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 29 juillet 2009, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en traduction certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen allègue que les juges d'appel se sont contredits en considérant que le dossier ne révélait pas d'éléments concrets pouvant conduire à la certitude que l'inattention du demandeur à l'origine de l'accident était due à sa consommation d'alcool, tout en le condamnant à une peine du chef d'intoxication alcoolique et coups ou blessures involontaires, d'une part, et à une autre peine du chef d'ivresse au volant et infractions de roulage, d'autre part. Après avoir considéré que le dossier ne démontrait pas que l'inattention à l'origine de l'accident était due à la consommation d'alcool, le jugement n'a pu, sans verser dans la contradiction, condamner le demandeur à ces peines dès lors que, prononcées en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, elles impliquent une unité de comportement entre les faits d'intoxication alcoolique ou d'ivresse et les autres infractions ayant entraîné l'accident. Le moyen est fondé. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée comme dit ci-dessous. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il prononce des peines à charge du demandeur et qu'il le condamne à payer deux contributions au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Eupen, siégeant en degré d'appel, autrement composé. Les dits frais taxés à la somme de cent cinq euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.