id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.1 No Rôle: C.08.0108.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Autres Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 253 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La compétence du président du tribunal statuant en référé d'ordonner des mesures provisoires s'étend du jour de la citation en divorce au jour auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée
(1)Voir Cass., 20 février 2006, RG C.04.0292.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060220.3, Pas., 2006, n° 99. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) Mots libres: Mesures ordonnées par le juge de paix - Mesures ordonnées par le président du tribunal statuant en référé - Objet - Décision du juge de paix - Autorité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 223 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280 Texte de la décision N° C.08.0108.F G. M.-J., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre P. G., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 février 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 23 du Code judiciaire ; - articles 221 et 223 du Code civil ; - articles 591, 7°, 577 et 1280 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels, les dit partiellement fondés et confirme l'ordonnance du 15 février 2005 en ce qu'elle a déclaré non fondée la demande de la demanderesse relative à l'occupation gratuite tant de l'immeuble de Braine-le-Château que de l'appartement d'Uccle, par les motifs que « 1. Quant à la gratuité de l'occupation par [la demanderesse] d'abord de la résidence conjugale à Braine-le-Château et ensuite de l'appartement d'Uccle Il résulte du jugement du juge de paix de Tubize du 28 novembre 2002 que l'occupation de la résidence par [la demanderesse] était gratuite et constituait une contribution complémentaire à l'intervention financière [du défendeur] au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours, le mari étant en outre condamné à supporter les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, telles que le précompte immobilier et les primes d'assurance incendie ; En degré d'appel, ces dispositions ont été confirmées par jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 12 mars 2004 et sont donc devenues définitives ; [La demanderesse] soutient que le juge des référés doit respecter l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de paix de Tubize du 28 novembre 2002, confirmé en degré d'appel par le jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 12 mars 2004, et donc maintenir en sa faveur l'occupation gratuite tant de la villa de Braine-le-Château que de l'appartement d'Uccle, à titre d'intervention financière complémentaire, jusqu'à la passation de l'acte authentique de cession de parts dans le bien indivis ; Le premier juge doit être approuvé en ce que, ‘saisi du règlement des mesures provisoires (dans le cadre d'une procédure en divorce, il se déclare) compétent pour statuer pour l'ensemble de la période débutant au jour de sa saisine' (soit le 28 octobre 2002) ; Vainement, [la demanderesse] invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1981 (Pas., 1982, I, 272), lequel décide que ‘les mesures ordonnées sur la base de l'article 223 du Code civil demeurent exécutoires et continuent à produire leurs effets nonobstant l'introduction d'une demande en divorce, jusqu'à la décision du président du tribunal statuant en référé' ; Le premier juge répond judicieusement à cette argumentation en précisant que ‘l'effet rétroactif dont question dans l'arrêt de la Cour suprême concerne l'hypothèse des mesures qui couvriraient une période antérieure à ladite saisine ; c'est en cela que, statuant pour une période couverte par la procédure 223, le tribunal des référés pourrait être considéré comme un troisième degré de juridiction, comme le souligne la Cour de cassation' ; C'est dès lors à bon droit que [le défendeur] soutient que, indépendamment de l'absence de délai d'application des mesures fixées par le juge de paix sur pied de l'article 223 du Code civil, ces mesures prennent fin, en tout état de cause, lors de l'introduction de l'instance en divorce et en référé ; il suffit pour s'en convaincre, enfin, de rappeler que, dès la saisine du juge du divorce et des mesures provisoires dans le cadre de cette procédure, le juge de paix n'est plus compétent pour statuer, sauf à régler les modalités du devoir de secours pour la période antérieure à la procédure en divorce ; Il est constant que [la demanderesse] a librement choisi de quitter la résidence conjugale pour s'installer dans un appartement situé à Uccle dont elle souhaite devenir seule propriétaire ; Bien qu'elle ait été autorisée par ordonnance du tribunal de première instance de Nivelles du 6 mai 2004 à racheter la part indivise de son mari dans cet appartement sur la base de l'expertise effectuée par le notaire M., [la demanderesse] se refuse à passer l'acte authentique de cession de droits indivis ; A bon droit, le premier juge souligne que [le défendeur] a perçu l'ensemble des revenus de l'immeuble sis à Uccle jusqu'en avril 2004 et qu'il en devra compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties ; Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que chacune des parties a bénéficié des revenus ou de l'occupation d'un immeuble et qu'elles s'en devront compte dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; 2. Quant aux charges de propriété de l'appartement d'Uccle occupé par [la demanderesse] Le premier juge a mis à charge [du défendeur] les charges relatives à la propriété d'Uccle, occupée par [la demanderesse] et évaluées à 150 euros par mois, jusqu'à la passation de l'acte authentique de cessation de ses parts dans ledit immeuble ; [La demanderesse] demande à la cour [d'appel] de confirmer cette disposition, tandis que [le défendeur] demande la suppression de cette obligation à dater du départ du locataire de l'appartement, soit à dater du 1er avril 2004 ; Dans la mesure où [la demanderesse] occupe l'appartement dont elle revendique la propriété et où il est établi que la cession de droits indivis en sa faveur n'a pu se faire à ce jour en raison de sa seule opposition, il n'y a plus lieu de mettre à charge [du défendeur] les charges relatives à la propriété de l'immeuble d'Uccle, à dater du moment où l'acte authentique aurait pu être passé, soit à dater du 1er janvier 2005 ». Griefs Première branche En vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, la décision prise par le juge de paix en application de cette disposition reste exécutoire, nonobstant le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. Cette règle s'applique également aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 223 dudit code, à moins toutefois que les mesures ordonnées par le juge de paix n'aient pris fin par l'expiration de la durée que celui-ci avait déterminée. L'arrêt relève que, par jugement du 3 octobre 2002, la demanderesse a été autorisée à résider à la résidence conjugale de Braine-le-Château et que, par jugement du 28 novembre 2002, le juge de paix de Tubize - a dit pour droit que l'occupation de la résidence conjugale par la demanderesse était gratuite et qu'elle constituait une contribution complémentaire à l'intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours, - a condamné le défendeur à supporter en outre les dépen¬ses nécessaires à la conservation de l'immeuble, telles que le précompte immobilier et les primes d'assurance incendie, - a condamné le défendeur à payer à son épouse à titre de pension alimentaire une somme de 1.350 euros par mois à dater du 1er septembre 2002. Il ressort également de l'arrêt que ces dispositions ont été confirmées en appel par le tribunal de première instance de Nivelles dans son jugement du 12 mars 2004, sous la seule réserve que la pension alimentaire était ramenée à 1.200 euros par mois. En application des principes rappelés ci-avant, les décisions prises par le juge de paix, confirmées en appel, dans le cadre de la compétence conférée au juge de paix par l'article 223 du Code civil, demeuraient dès lors exécutoires jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt, l'ordonnance du président du tribunal siégeant en référé a été rendue le 15 février 2005. L'arrêt n'a dès lors pu légalement décider qu'il y avait lieu de confirmer cette ordonnance de référé du 15 février 2005 en ce qu'elle a considéré que chacune des parties a bénéficié des revenus ou de l'occupation d'un immeuble et qu'elles s'en devront compte dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial puisque, ce faisant, il prive d'effet la décision rendue par le juge de paix, confirmée en appel, ayant statué dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par l'article 223 du Code civil, et qui avait octroyé à la demanderesse le droit d'occupation de la résidence conjugale à titre gratuit, cette occupation constituant une contribution complémentaire à l'intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours. En effet, ladite décision du juge de paix confirmée en appel demeurait exécutoire jusqu'au 15 février 2005, date à laquelle le président du tribunal de première instance siégeant en référé a statué sur les demandes formulées devant lui. Ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 221 et 223 du Code civil qui déterminent les effets reconnus aux décisions prises par le juge de paix en vertu de ces dispositions ainsi que les autres dispositions visées au moyen (à l'exception de l'article 23 du Code judiciaire) qui définissent les compétences respectives du juge de paix (article 591, 7°, du Code judiciaire) (et du tribunal de première instance siégeant en appel des décisions du juge de paix - article 577 du Code judiciaire) et du président du tribunal de première instance, siégeant en référé, pour régler les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants (article 1280 du Code judiciaire). Seconde branche En vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, la décision prise par le juge de paix en application de cette disposition reste exécutoire, nonobstant le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. Cette règle s'applique également aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 223 dudit code, à moins toutefois que les mesures ordonnées par le juge de paix n'aient pris fin par l'expiration de la durée que celui-ci avait déterminée. Il en résulte que, si le juge de paix a statué dans le cadre de sa compétence résultant de l'article 223 du Code civil sur les mesures demandées par l'un ou par l'autre des époux, et que la décision n'est plus susceptible de recours, [sa décision] ou, en cas de recours, la décision rendue en appel par le tribunal de première instance, acquiert autorité de la chose jugée sur le point litigieux tranché. Dans les matières dont le juge de paix connaît en vertu de l'article 223 du Code civil, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision prise par le juge de paix est déterminée en tenant compte des limites qui résultent de l'application des articles 221 et 223 du Code civil rappelées ci-avant. Cette décision acquiert autorité de la chose jugée, soit pour la période se terminant à la date à laquelle l'ordonnance de référé sera rendue, soit à la date à laquelle [...] les mesures ordonnées prennent fin si cette date est antérieure à une décision rendue en référé. L'arrêt relève que, par jugement du 3 octobre 2002, la demanderesse a été autorisée à résider à la résidence conjugale de Braine-le-Château et que, par jugement du 28 novembre 2002, le juge de paix - a dit pour droit que l'occupation de la résidence conjugale par la demanderesse était gratuite et qu'elle constituait une contribution complémentaire à l'intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours, - a condamné le défendeur à supporter en outre les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, telles que le précompte immobilier et les primes d'assurance incendie, - a condamné le défendeur à payer à son épouse à titre de pension alimentaire une somme de 1.350 euros par mois à dater du 1er septembre 2002. Il ressort également de l'arrêt que ces dispositions ont été confirmées en appel par le tribunal de première instance de Nivelles dans son jugement du 12 mars 2004, sous la seule réserve que la pension alimentaire était ramenée à 1.200 euros par mois. L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer l'autorité de la chose jugée de la décision rendue le 12 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, en appel de la décision du juge de paix, qui avait siégé dans le cadre de sa compétence qui résulte des articles 591, 7°, du Code judiciaire et 223 du Code civil, décider qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 15 février 2005 en ce qu'elle a considéré que chacune des parties a bénéficié des revenus ou de l'occupation d'un immeuble et qu'elles s'en devront compte dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial puisqu'une telle décision heurte l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision rendue le 12 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, en appel de la décision du juge de paix, qui avait octroyé à la demanderesse le droit d'occupation de la résidence conjugale à titre gratuit, cette occupation constituant une contribution complémentaire à l'intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours. En effet, la dite décision du juge de paix confirmée en appel demeurait exécutoire jusqu'au 15 février 2005, date à laquelle le président du tribunal de première instance siégeant en référé a statué sur les demandes formulées devant lui, et avait dès lors autorité de chose jugée pour la période précédant cette date. L'arrêt viole en conséquence l'article 23 du Code judiciaire et ne justifie pas légalement sa décision. Second moyen Dispositions légales violées - article 23 du Code judiciaire ; - articles 221 et 223 du Code civil ; - articles 591, 7°, 577 et 1280 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels, les dit partiellement fondés, et confirme l'ordonnance du 24 mai 2005 en ce qu'elle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse à titre de provision alimentaire mensuelle : - la somme de 1.000 euros du 1er septembre 2003 au 28 février 2004, - la somme de 250 euros du 1er mars 2004 au 30 juin 2004, - la somme de 400 euros du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, - la somme de 650 euros à dater du 1er janvier 2005 jusqu'au 15 février 2005, par les motifs que « 4. Quant à la provision alimentaire
- a)point de départ des mesures [La demanderesse] soutient que le juge des référés doit respecter l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de paix de Tubize du 28 novembre 2002, confirmé en degré d'appel par le jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 12 mars 2004, lequel a condamné [le défendeur] à lui payer 1.200 euros à titre de pension alimentaire, et porter ladite provision alimentaire à 1.500 euros à dater du premier jour du mois qui suivra celui au cours duquel l'ordonnance a été prononcée, soit le 1er mars 2005 ; Pour des raisons invoquées ci-avant, le premier juge doit être approuvé en ce que, ‘saisi du règlement des mesures provisoires (dans le cadre d'une procédure en divorce, il se déclare) compétent pour statuer pour l'ensemble de la période débutant au jour de sa saisine' (soit le 28 octobre 2002) ;
- b)Rappel des principes légaux Le montant de la provision alimentaire allouée au cours d'une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux ; ‘La provision alimentaire doit être évaluée non en fonction du train de vie des époux durant la vie commune mais de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation' (Cass., 30 janvier 1998, Rev. trim. dr. fam., 1999, 629 ; Div. Act., 2000, 26) ; ‘Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux' (Cass., 5 septembre 1997, Div. Act., 1998, 76) ; Les époux peuvent prétendre bénéficier l'un et l'autre du même niveau de vie durant toute la durée de la séparation et éventuellement de l'instance en divorce (Nathalie Dandoy, 'Critères et méthodes de calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce', Rev. trim. dr. fam., 2001, 593 et suiv.) ; Il est par ailleurs de jurisprudence et de doctrine constantes que le juge doit prendre en considération les revenus nets, c'est-à-dire les revenus bruts après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux, des parties pour fixer l'éventuelle provision alimentaire due par l'une à l'autre ; Eu égard, d'une part, aux modifications successives de la situation professionnelle [du défendeur] et, d'autre part, au changement de résidence de [la demanderesse], il y a lieu d'approuver le premier juge lorsqu'il a distingué des périodes différentes pour la fixation de la provision alimentaire ;
- c)En l'espèce [Le défendeur], ingénieur industriel, était employé-cadre aux ‘Forges de Clabecq', lorsque la faillite de cette société est survenue en 1997 ; après un an de chômage, il a été réengagé par la société ‘Duferco-Clabecq' ; en 2002, à la suite d'une restructuration dans la société, il fut prépensionné ; il bénéficia cependant de contrats à durée déterminée, qui lui permirent de travailler jusqu'au 1er mars 2004, où il fut prépensionné à titre définitif ; Vainement [la demanderesse] lui reproche d'avoir travaillé à raison de 4/5e de son temps et d'avoir arrêté toute activité professionnelle en mars 2004, sans avoir recherché ensuite une autre activité professionnelle ; Les critiques de [la défenderesse] sont sans fondement, dans la mesure où [le défendeur] n'a pas eu d'autre choix que d'accepter des contrats à durée déterminée mais à temps partiel que lui proposait la société Duferco ; Il avait plus de 62 ans au moment de sa mise en prépension définitive et il est déjà miraculeux qu'il ait pu prolonger son activité jusqu'à cet âge dans le secteur du traitement de l'acier particulièrement sinistré en Wallonie et en Europe ; Bien que secrétaire bilingue (français-allemand), [la demanderesse] n'a pas exercé d'activité professionnelle durant la vie commune ; il est vrai qu'il lui serait difficile de retrouver du travail à son âge ; • Période du 1er octobre 2002 au 31 août 2003 [...] • Période du 1er septembre 2003 au 28 février 2004 La situation des parties est restée inchangée durant cette période, à l'exception d'une réduction des revenus professionnels [du défendeur] qui ne disposait plus que de la somme de 2.800 euros par mois au lieu de 3.200 euros ; Le premier juge a fixé la provision alimentaire due par [le défendeur] à 1.000 euros par mois ; La cour [d'appel] confirme ce montant de 1.000 euros par mois, en se fondant sur le décompte suivant : Situation [du défendeur] : - Revenus professionnels : 2.800 euros - Revenus locatifs : 500 euros - Revenus mobiliers : 800 euros - Total : 4.100 euros A déduire : - Pension pour sa mère : -250 euros - Loyer de son habitation : -420 euros - Frais de Braine-le-Château : -155 euros Disponible : 3.275 euros Situation [de la demanderesse] - Revenus mobiliers et immobiliers : 550 euros - Charges d'habitation : néant Disponible : 550 euro • Période du 1er mars 2004 au 30 juin 2004 En effet, [le défendeur] ne bénéficie plus que d'une allocation de chômage et d'une allocation du fonds de fermeture, soit au total 1.310 euros par mois ; Il ne perçoit plus le loyer de l'immeuble d'Uccle et ses charges sont majorées puisqu'il doit supporter les frais de l'immeuble d'Uccle, soit, selon lui, environ 240 euros par mois ; Le premier juge a fixé la provision alimentaire due par [le défendeur] à 400 euros par mois ; La cour [d'appel] fixe la pension alimentaire due à [la demanderesse] à la somme mensuelle de 250 euros, en se fondant sur le décompte suivant : Situation [du défendeur] : - Revenus professionnels : 1.310 euros - Revenus locatifs : néant - Revenus mobiliers : 800 euros - Total : 2.110 euros A déduire : - Pension pour sa mère : -250 euros - Loyer de son habitation : -420 euros - Frais de Braine-le-Château : -155 euros - Frais de l'immeuble d'Uccle : -240 euros Disponible : 1.045 euros Situation de [la demanderesse] : - Revenus mobiliers et immobiliers : 550 euros - Charges d'habitation : néant Disponible : 550 euros • Période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 Depuis le 1er juillet 2004, [le défendeur] n'a plus la charge de son appartement de La Louvière et a réintégré l'immeuble de Braine-le-Château ; il en supporte toutes les charges de même que les charges de l'immeuble d'Uccle jusqu'au 31 décembre 2004 ; Vainement, [la demanderesse] considère que son mari aurait dû mettre la villa en location afin de préserver des revenus suffisants pour lui permettre d'assurer le paiement de la provision alimentaire ; [La demanderesse] a considéré comme normal de rester dans la résidence conjugale pendant plus d'une année, privant ainsi les parties d'un revenu locatif important ; Bien plus, c'est [la demanderesse] qui a mis fin au bail relatif à l'appartement d'Uccle, de manière à pouvoir occuper ce bien, mais privant également les parties du revenu de cet immeuble ; Les explications fournies par [le défendeur] - la proximité de la réserve naturelle dont il s'occupe, le fait de pouvoir recevoir sa mère âgée et ses petits-enfants, etc. - justifient pleinement son installation dans ledit immeuble ; Le premier juge a fixé la provision alimentaire due par [le défendeur] à 750 euros par mois ; La cour [d'appel] fixe la pension alimentaire à 400 euros par mois, en se fondant sur le décompte suivant : Situation [du défendeur] : - Revenus professionnels : 1.310 euros - Revenus locatifs : néant - Revenus mobiliers : 800 euros - Total : 2.110 euros A déduire : - Pension pour sa mère : -250 euros - Frais de Braine-le-Château : -150 euros - Frais de l'immeuble d'Uccle : -240 euros Disponible : 1.465 euros Situation de [la demanderesse] : - Revenus mobiliers et immobiliers : 550 euros - Charges d'habitation : néant Disponible : 550 euros • Période du 1er janvier 2005 jusqu'à la dissolution du lien conjugal La cour [d'appel] a mis à charge de [la demanderesse] les frais relatifs à l'immeuble qu'elle occupe à partir du 1er janvier 2005 ; La situation des parties est donc modifiée de la manière suivante : Situation [du défendeur] : - Revenus professionnels : 1.310 euros - Revenus locatifs : néant - Revenus mobiliers : 800 euros - Total : 2.110 euros A déduire : - Pension pour sa mère : -250 euros - Frais de Braine-le-Château : -150 euros Disponible : 1.710 euros Situation de [la demanderesse] : - Revenus mobiliers et immobiliers : 550 euros - Charges d'habitation : -240 euros Disponible : 330 euros La provision alimentaire doit donc être fixée à 650 euros par mois à dater du 1er janvier 2005 ». Griefs Première branche En vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, la décision prise par le juge de paix en application de cette disposition reste exécutoire, nonobstant le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. Cette règle s'applique également aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 223 dudit code, à moins toutefois que les mesures ordonnées par le juge de paix n'aient pris fin par l'expiration de la durée que celui-ci avait déterminée. L'arrêt relève que, par jugement du 28 novembre 2002, le juge de paix a condamné le défendeur à payer à son épouse, à titre de pension alimentaire, une somme de 1.350 euros par mois à dater du 1er septembre 2002. Il ressort également de l'arrêt que, dans son jugement du 12 mars 2004, le tribunal de première instance de Nivelles siégeant en appel de la décision du juge de paix a fixé la pension alimentaire à 1.200 euros par mois. En application des principes rappelés ci-avant, les décisions prises par le juge de paix, confirmées en appel, dans le cadre de la compétence conférée au juge de paix par l'article 223 du Code civil, demeuraient exécutoires jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt, l'ordonnance du président du tribunal siégeant en référé a été rendue le 15 février 2005. L'arrêt n'a dès lors pu légalement décider qu'il y avait lieu de condamner le défendeur au paiement d'une pension alimentaire de - 1.000 euros du 1er septembre 2003 au 28 février 2004, - 250 euros du 1er mars 2004 au 30 juin 2004, - 400 euros du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, - 650 euros à dater du 1er janvier 2005 jusqu'au 15 février 2005, date de l'ordonnance rendue en référé dans la présente cause, puisque, ce faisant, il prive d'effet la décision rendue par le tribunal de première instance statuant en appel du juge de paix ayant statué dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par l'article 223 du Code civil, qui avait déjà octroyé à la demanderesse une pension alimentaire de 1.200 euros par mois pour chacune de ces périodes et qui restait exécutoire jusqu'au 15 février 2005, date de l'ordonnance du président du tribunal de première instance siégeant en référé. Ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 221 et 223 du Code civil, qui déterminent les effets reconnus aux décisions prises par le juge de paix en vertu de ces dispositions ainsi que les autres dispositions (à l'exception de l'article 23 du Code judiciaire) qui définissent les compétences respectives du juge de paix (article 591, 7°, du Code judiciaire) (et du tribunal de première instance siégeant en appel des décisions du juge de paix - article 577 du Code judiciaire) et du président du tribunal de première instance, siégeant en référé pour régler les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments, et aux biens, tant des parties que des enfants (articles 1280 du Code judiciaire). Seconde branche En vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, la décision prise par le juge de paix en application de cette disposition reste exécutoire, nonobstant le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. Cette règle s'applique également aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 223 dudit code, à moins toutefois que les mesures ordonnées par le juge de paix n'aient pris fin par l'expiration de la durée que celui-ci avait déterminée. Il en résulte que, si le juge de paix a statué dans le cadre de sa compétence résultant de l'article 223 du Code civil sur les mesures demandées par l'un ou l'autre des époux, et que la décision n'est plus susceptible de recours, [sa décision] ou, en cas de recours, la décision rendue en appel par le tribunal de première instance, acquiert autorité de la chose jugée sur le point litigieux tranché. Dans les matières dont le juge de paix connaît en vertu de l'article 223 du Code civil, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision prise par ce juge est déterminée en tenant compte des limites qui résultent de l'application des articles 221 et 223 du Code civil rappelées ci-avant. Cette décision acquiert autorité de la chose jugée, soit pour la période se terminant à la date à laquelle l'ordonnance de référé sera rendue, soit à la date à laquelle les mesures ordonnées prennent fin si cette date est antérieure à une décision rendue en référé. L'arrêt relève que, par jugement du 3 octobre 2002, la demanderesse a été autorisée à résider à la résidence conjugale de Braine-le-Château et que, par jugement du 28 novembre 2002, le juge de paix - a dit pour droit que l'occupation de la résidence conjugale par la demanderesse était gratuite et qu'elle constituait une contribution complémentaire à l'intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours, - a condamné le défendeur à supporter en outre les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, telles que le précompte immobilier et les primes d'assurance incendie, - a condamné le défendeur à payer à son épouse à titre de pension alimentaire une somme de 1.350 euros par mois à dater du 1er septembre 2002. Il ressort également de l'arrêt que ces dispositions ont été confirmées en appel par le tribunal de première instance de Nivelles dans son jugement du 12 mars 2004, sous la seule réserve que la pension alimentaire était ramenée à 1.200 euros par mois. L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer l'autorité de la chose jugée de la décision rendue le 12 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, en appel de la décision du juge de paix, qui avait siégé dans le cadre de sa compétence qui résulte des articles 591, 7°, du Code judiciaire et 223 du Code civil, décider qu'il y avait lieu de condamner le défendeur au paiement d'une pension alimentaire de - 1.000 euros du 1er septembre 2003 au 28 février 2004, - 250 euros du 1er mars 2004 au 30 juin 2004, - 400 euros du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, - 650 euros à dater du 1er janvier 2005, puisqu'une telle décision heurte l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision rendue le 12 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, en appel de la décision du juge de paix qui avait octroyé à la demanderesse une pension alimentaire de 1.200 euros par mois à dater du 1er septembre 2002, décision qui restait exécutoire jusqu'au 15 février 2005. En effet, ladite décision du juge de paix confirmée en appel demeurait exécutoire jusqu'au 15 février 2005, date à laquelle le président du tribunal de première instance siégeant en référé a statué sur les demandes formulées devant lui, et avait dès lors autorité de chose jugée pour la période antérieure à cette date. L'arrêt viole en conséquence l'article 23 du Code judiciaire et ne justifie pas légalement sa décision. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Conformément à l'article 221, alinéa 6, du Code civil, l'autorisation accordée par le juge de paix en vertu de cet article demeure exécutoire, nonobstant le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé. La même règle s'applique aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 223 dudit code, à moins que les mesures ordonnées par le juge de paix n'aient pris fin par l'expiration de la durée que celui-ci avait déterminée. Cette règle ne porte pas atteinte à la compétence du président du tribunal statuant en référé en matière de mesures provisoires en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire. La compétence de ce dernier s'étend du jour de la citation en divorce au jour auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée. Le président du tribunal peut, dès lors, ordonner des mesures prenant cours à la date de la citation en divorce et réduisant à néant les mesures déjà exécutées ordonnées par le juge de paix en application de l'article 223 du Code civil. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le président du tribunal ne pouvait ordonner des mesures prenant cours avant la prononciation de l'ordonnance de référé, manque en droit. Quant à la seconde branche : L'objet de la demande de mesures urgentes et provisoires soumise au juge de paix en application de l'article 223 du Code civil diffère de celui de la demande soumise au président du tribunal statuant en référé dans le cadre de l'article 1280 du Code judiciaire. La décision du juge de paix prise en application de l'article 223 du Code civil n'est, dès lors, pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la décision prise par le président du tribunal statuant en référé en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant aux deux branches réunies : Il ressort de la réponse au premier moyen que le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-cinq euros soixante-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.1 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div