id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2 No Rôle: C.08.0349.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 637 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de manière durable, dans l'incapacité de payer ses dettes, tenir compte de l'existence d'un actif immobilier et décider que le caractère durable de surendettement n'existe pas lorsqu'il considère que la vente de l'immeuble permettra au débiteur d'apurer l'ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine
(1).
(1)Voir Cass., 21 juin 2007, RG C.06.0667.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.4, Pas., 2007, n° 345. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Admissibilité - Incapacité de payer les dettes - Caractère durable - Appréciation - Actif immobilier Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/2, al. 1er, et 1675/3, al. 3 Texte de la décision N° C.08.0349.F A. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. A. M. L, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, en présence de D. E., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 23 de la Constitution ; - articles 1675/2 et 1675/3 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare recevable mais non fondée la requête en règlement collectif de dettes formée par le demandeur. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits en particulier par les motifs suivants : « Quant au prix de vente de l'immeuble, [le demandeur] déclare avoir précisé dans sa requête initiale que la valeur estimée de son bien en vente de gré à gré s'élevait à 385.000 euros et dépose en degré d'appel : - un rapport d'expertise en date du 17 avril 2003 dans lequel la valeur vénale en vente libre de gré à gré [en 2003] est évaluée à 230.000 euros, sa valeur en vente forcée à 194.000 euros, - un relevé d'offres de vente d'appartements qu'il dit comparables à ceux de l'immeuble visé, offres qui varient de 110.000 euros à 193.000 euros [en 2007]. De plus le tiers opposant fait remarquer à juste titre que depuis le rapport d'expertise [datant de 2003 alors que la requête en règlement collectif de dettes n'a été déposée qu'en 2007] le marché immobilier a évolué et que les prix ont augmenté, ce qui implique qu'une vente du bien immobilier pourrait bien permettre au [demandeur] d'apurer toutes ses dettes évaluées à 117.588,69 euros suivant le relevé des déclarations de créances produit par le médiateur [voir annexe 11 de son courrier en date du 30 janvier 2008]. A cela s'ajoute qu'il découle des pièces versées au dossier par [le demandeur] même que la vente isolée des appartements pourrait encore augmenter le résultat de cette opération et que le montant correspondant au remboursement mensuel du prêt hypothécaire (que [le demandeur] évalue à 1.180,84 euros) lui permettra certainement de trouver un logement convenable. Compte tenu de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments, la cour [d'appel] constate que les conditions d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes ne sont pas remplies ». Griefs L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. L'article 23, alinéa 2, dispose que la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent à cette fin, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23, alinéa 3, 3°, dispose que ces droits comprennent notamment le droit à un logement décent. L'article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Toute personne physique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes ». L'article 1675/3 du Code judiciaire dispose : « Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge. Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire. Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'accès au règlement collectif est réservé aux personnes physiques qui ne sont pas commerçantes et qui ne sont pas en état, de manière durable, de payer leurs dettes et qui n'ont pas organisé leur insolvabilité. Il y a surendettement lorsqu'il résulte d'une approche globale des actifs et des revenus, d'une part, des dettes échues et à échoir, d'autre part, que le débiteur est dans l'incapacité durable de faire face à ses dettes même en réalisant les actifs qui ne sont pas nécessaires à la poursuite d'une vie conforme à la dignité humaine. Le maintien dans le cadre de vie de la cellule familiale - et donc du logement qui l'abrite - relève de la dignité humaine. Pour mesurer l'état de surendettement, il n'y a donc pas lieu, au stade de l'admissibilité de la demande, de vérifier si, une fois l'immeuble appartenant au débiteur vendu à sa valeur vénale, ce surendettement subsisterait. En d'autres termes, le juge des saisies ne peut refuser l'ouverture de la procédure parce que le débiteur possède un actif immobilisé. Il résulte de l'arrêt que le demandeur est propriétaire d'un immeuble à appartements qu'il occupe. Il résulte des conclusions des deux parties qu'un des logements de l'immeuble litigieux est occupé par ses parents. En ce qu'il considère que les conditions d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes ne sont pas remplies dès lors qu'une vente du bien immobilier dont est propriétaire le demandeur "pourrait bien permettre au [demandeur] d'apurer toutes ses dettes", alors qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions des parties que le demandeur et ses parents occupent ce bien immobilier, l'arrêt viole la notion légale de surendettement telle qu'elle est visée par l'article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire et la notion légale de dignité humaine qui sous-tend toute la procédure du règlement collectif de dettes et qui est notamment visée par l'article 23 de la Constitution et l'article 1675/3 du Code judiciaire. L'arrêt attaqué viole par conséquent les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne physique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Suivant l'article 1675/3, alinéa 3, du même code, un plan de règlement collectif de dettes a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. En vertu de ces dispositions le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de manière durable, dans l'incapacité de payer ses dettes, tenir compte de l'existence d'un actif immobilier et décider que le caractère durable du surendettement n'existe pas lorsqu'il considère que la vente de l'immeuble permettra au débiteur d'apurer l'ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Après avoir constaté que le demandeur est propriétaire d'un immeuble à appartements dont il a lui-même, dans sa requête initiale, estimé la valeur de vente de gré à gré en 2007 à 385.000 euros, tandis qu'un rapport d'expertise du 17 avril 2003 en évaluait la valeur en vente de gré à gré à 230.000 euros et en vente forcée à 194.000 euros, l'arrêt considère que la vente de ce bien devrait permettre au demandeur « d'apurer toutes ses dettes évaluées à 117.588,69 euros suivant le relevé des déclarations de créances produit par le médiateur » et qu'il découle des pièces produites par le demandeur que « le montant correspondant au remboursement du prêt hypothécaire, [soit 1.180,84 euros par mois], lui permettra certainement de trouver un logement convenable ». Sur la base de ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision de déclarer la demande en admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes du demandeur non fondée. Le moyen ne peut être accueilli. Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-sept euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101012.8 ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221010.1 ECLI:BE:TTLIE:2011:ORD.20110414.3 ECLI:BE:TTLIE:2014:ORD.20141006.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div