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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.3 No Rôle: C.09.0138.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 507 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est légale la décision qu'un médecin avait accepté de contracter une obligation de résultat, déduite de la volonté implicite des parties en relevant que ce médecin, avant l'intervention pratiquée, avait admis n'avoir personnellement éprouvé ni eu connaissance d'échecs et ne contestait pas n'avoir préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la méthode utilisée et au faible taux d'échecs renseigné par la littérature spécialisée

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(1)Voir Cass., 18 mai 1990, RG 6519, Pas., 1990, n° 549. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Types d'obligations - Obligation de moyen - Obligation de résultat Mots libres: Obligation de résultat ou de moyen - Médecin - Obligation de résultat - Intention des parties - Volonté implicite - Recherche - Critères - Légalité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134 Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Types d'obligations - Obligation de moyen - Obligation de résultat Mots libres: Obligation de résultat ou de moyen - Obligation de résultat - Intention des parties - Volonté implicite - Recherche - Critères - Légalité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134 Texte de la décision N° C.09.0138.F G. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. J. C. et 2. P. L., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1134, 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1349 et 1353 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide « que la responsabilité contractuelle du (demandeur), tenu à une obligation de résultat, est engagée » et, « en conséquence, dit la demande originaire dirigée à son encontre recevable et fondée en son principe » et le condamne à payer aux défendeurs, à titre de dommages et intérêts, un euro provisionnel, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs qu'« il n'est pas contesté que le (demandeur) a été choisi librement par (la défenderesse), de sorte que s'est nouée entre eux une relation contractuelle ; (Les défendeurs) font valoir, à titre principal, que la responsabilité contractuelle du (demandeur) est engagée dans la mesure où il était tenu à une obligation de résultat ; En règle générale, l'obligation du médecin est qualifiée d'obligation de moyen, compte tenu du résultat aléatoire de la plupart des traitements médicaux ; Cependant, il peut arriver qu'un médecin contracte une obligation de résultat, notamment lorsque la volonté implicite des parties d'atteindre un résultat peut se déduire de la presque absence de caractère aléatoire du résultat de l'obligation (...) ; En l'espèce, il résulte de l'aveu même du (demandeur) qu'alors qu'il pratique ce type d'acte chirurgical depuis 1982, il n'avait jamais personnellement été confronté au moindre échec, pas plus qu'il n'en avait eu vent, avant l'intervention sur la personne de (la défenderesse) ; Il appert par ailleurs des conclusions du (demandeur) que celui-ci ne conteste pas l'allégation (des défendeurs) selon laquelle il n'a préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période post-opératoire ; Le (demandeur) se contente de préciser à ce sujet que le type de méthode contraceptive adoptée à l'époque des faits était le plus efficace, un pourcentage minime d'échecs étant répertorié par la littérature spécialisée (...) ; Il ressort effectivement de la littérature scientifique produite aux débats que la stérilisation tubaire est considérée comme un moyen très efficace de contraception, le taux d'échec étant très faible ; Un résultat certain à cent p.c. n'est pas exigé pour reconnaître l'existence d'une obligation de résultat ; il suffit que le résultat recherché puisse être atteint raisonnablement par l'utilisation normale des moyens (...) ; Compte tenu des circonstances propres à la cause (c'est-à-dire en l'absence de connaissance personnelle qu'avait le [demandeur] d'échecs antérieurs et de toute recommandation d'emploi d'autres contraceptifs pendant quelque temps), il peut être soutenu avec suffisamment de vraisemblance et sans qu'il soit nécessaire de recourir aux lumières d'un expert, que, même en l'absence de garantie expresse qui aurait été donnée quant à la fiabilité de la méthode utilisée et quant au succès complet de l'intervention, le (demandeur) a accepté de contracter une obligation de résultat à laquelle s'attendaient (les défendeurs) ». Griefs Le demandeur articulait que l'opération de stérilisation ne saurait entraîner pour lui une obligation de résultat parce qu'elle est affectée de risques et qu'il subsiste un aléa. Il faisait valoir qu'il n'avait jamais garanti le résultat de cette opération à la défenderesse et déposait de la littérature médicale dont il soutenait qu'elle démontrait que, dans l'état actuel des connaissances, une grossesse demeurait possible nonobstant la stérilisation par pose de clips. Il précisait qu'« alors (qu'
  1. il)pratique ce type d'acte chirurgical depuis 1982, les seuls cas d'échec auxquels (
  2. il)a été confronté et, bien plus, (dont) il a eu vent, sont précisément ceux qui sont survenus au cours de l'année 1998 (...) ; que ceci démontre à suffisance que les probabilités d'échec restent véritablement minimes, raison pour laquelle le (demandeur) n'avait précédemment jamais été confronté à ces échecs potentiels », et qu' « il est incontestable qu'à l'époque des faits, la chirurgie utilisée par (lui) était la technique de stérilisation la plus sûre ». Lorsque, comme en l'espèce, les conclusions des parties l'y invitent, le juge doit rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée est de moyen ou de résultat, en se référant prioritairement à l'intention des parties et, en l'absence d'indications claires et univoques quant à cette intention, en examinant si l'obligation litigieuse présente ou non un aléa, ce qui constitue le critère de distinction unanimement admis entre les deux types d'obligations. Le juge ne peut, sans violer la notion légale de présomption de l'homme, déduire l'intention des parties ou l'absence de caractère aléatoire d'éléments qui n'autorisent pas pareilles déductions. Les présomptions qu'il retient doivent être susceptibles de justifier les conséquences qu'il en tire et lui apporter la certitude de l'élément inconnu que, sur cette base, il considère comme établi. L'arrêt recherche la volonté implicite des parties et le caractère aléatoire ou non de l'obligation en s'appuyant sur les allégations formulées par le demandeur dans ses conclusions et sur la littérature qu'il versait aux débats. Il constate que le demandeur n'a pas promis l'obtention d'un résultat, puisqu'il n'a pas donné « de garantie expresse (...) quant à la fiabilité de la méthode utilisée et quant au succès complet de l'intervention », mais retient néanmoins que, « compte tenu des circonstances propres à la cause (...), il peut être soutenu avec suffisamment de vraisemblance » que le demandeur « a accepté de contracter une obligation de résultat à laquelle s'attendaient (les défendeurs) ». Pour aboutir à cette conclusion et décider qu'une obligation de résultat a été implicitement acceptée en l'espèce, l'arrêt retient, d'une part, que, dans ses conclusions en défense à l'action en responsabilité intentée contre lui, le demandeur a reconnu « qu'alors qu'il pratique ce type d'acte chirurgical depuis 1982, il n'avait jamais personnellement été confronté au moindre échec, pas plus qu'il n'en avait eu vent, avant l'intervention sur la personne de (la défenderesse) ». Il ne peut se déduire de la circonstance que le débiteur d'une obligation reconnaît, au cours du procès en responsabilité intenté contre lui, qu'il n'avait jamais précédemment été confronté à des échecs et même n'en avait jamais eu connaissance, que ce débiteur a, plusieurs années auparavant, promis un résultat au créancier, d'autant plus lorsque le juge constate expressément qu'une telle garantie n'a pas été fournie. L'absence de connaissance, par le débiteur, d'échecs antérieurs n'implique pas qu'il se soit engagé à atteindre un résultat. L'arrêt retient, d'autre part, que le demandeur « se contente de préciser (...) que le type de méthode contraceptive adopté à l'époque des faits était le plus efficace, un pourcentage minime d'échecs étant répertorié par la littérature spécialisée », constate qu' « il ressort effectivement de la littérature scientifique produite aux débats que la stérilisation tubaire est considérée comme un moyen très efficace de contraception, le taux d'échec étant très faible », et décide qu' « un résultat certain à cent p.c. n'est pas exigé pour reconnaître l'existence d'une obligation de résultat ; qu'il suffit que le résultat recherché puisse être atteint raisonnablement par l'utilisation normale des moyens ». Une obligation de résultat ne peut se déduire de la circonstance que la méthode de stérilisation adoptée « est considérée comme un moyen très efficace de contraception » ni, surtout, de la considération qu'il existe un « taux d'échecs », quoiqu'il soit « très faible ». Lorsque le juge constate qu'« un pourcentage minime d'échecs (est) répertorié par la littérature spécialisée », il ne lui est pas permis de conclure à l'existence d'une obligation de résultat, ceci confirmant précisément l'existence d'un aléa. Il en résulte que l'arrêt ne déduit la volonté implicite des parties et l'absence d'aléa affectant l'intervention litigieuse que d'éléments ne permettant pas pareilles déductions. Il méconnaît, partant, les notions légales de présomption (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil) et d'obligation de résultat (violation des articles 1134, 1137, 1142, 1146, 1147 et 1148 du même code) et ne justifie dès lors pas légalement sa décision « que la responsabilité contractuelle du (demandeur) est engagée ». La décision de la Cour Après avoir énoncé qu' « en règle générale, l'obligation du médecin est qualifiée d'obligation de moyen, compte tenu du caractère aléatoire des traitements médicaux » mais qu'« il peut arriver qu'un médecin contracte une obligation de résultat, notamment lorsque la volonté implicite des parties d'atteindre un résultat peut se déduire de la presque absence de caractère aléatoire du résultat de l'obligation », l'arrêt, « en l'absence de garantie expresse qui aurait été donnée quant à la fiabilité de la méthode utilisée et quant au succès complet de l'intervention », recherche cette volonté implicite. L'arrêt relève que le demandeur, d'une part, admet qu'avant l'intervention qu'il a pratiquée sur la personne de la défenderesse, il n'avait personnellement éprouvé ni eu connaissance d'échecs et, d'autre part, ne conteste pas qu'il n'a préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la méthode utilisée et au faible taux d'échecs renseigné par la littérature spécialisée. De ces constatations, l'arrêt a pu déduire que le demandeur avait accepté « de contracter une obligation de résultat à laquelle s'attendaient [les défendeurs] ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-quatre euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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