id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100120.5 No Rôle: P.09.1146.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 609 - dernière vue 2026-07-02 22:05 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100120.5 Fiche 1 La partie civile, qui n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action publique
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 373, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Nonobstant les termes de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre permet de condamner l'assureur du prévenu, partie intervenue volontairement, au paiement de l'indemnité de procédure à la partie civile
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Assureur du prévenu - Partie intervenue volontairement - Condamnation - Partie civile Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 89, § 5 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Recevabilité Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Assureur du prévenu - Partie intervenue volontairement - Condamnation - Partie civile Texte de la décision N° P.09.1146.F I.
- C. P.,
- K. J., parties civiles, demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- D.B., E., V., G., L., prévenu,
- ALLIANZ BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation, II. ALLIANZ BELGIUM, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, contre
- C. P., mieux qualifié ci-dessus,
- K. J., mieux qualifiée ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs sub I invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de P. C. et J. K. :
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique : Lorsqu'elle n'est pas elle-même condamnée à des frais de l'action publique, la partie civile n'a pas qualité pour se pourvoir contre les décisions rendues sur cette action. Les pourvois sont, partant, irrecevables.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles : Sur le moyen : Aux termes de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile. L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle est mise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de la partie qui succombe. Il en résulte que, devant le juge civil, la compagnie d'assurances aurait pu être condamnée au payement de cette indemnité. Dès lors que la mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive est autorisée dans les mêmes conditions, l'article 89, § 5, précité, de la loi du 25 juin 1992 permet, nonobstant les termes de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la condamnation de l'assureur du prévenu, intervenant volontairement et qui succombe. En considérant que la demande de condamnation aux indemnités de procédure formée par les parties civiles à l'encontre de la partie intervenue volontairement est irrecevable, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. B. Sur le pourvoi de la société anonyme Allianz Belgium : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la demande d'indemnités de procédure formulée par les parties civiles à charge de la société anonyme Allianz Belgium ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne P.C. et J. K., chacun, à la moitié des frais de son pourvoi et la société anonyme Allianz Belgium à l'autre moitié et aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent vingt-cinq euros cinquante-neuf centimes dont I) sur les pourvois de P. C. et de J. K. : cent trente et un euros trente centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de la société anonyme Allianz Belgium : cent soixante-quatre euros vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, président, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille dix par Frédéric Close, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100120.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100120.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130507.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.13 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220906.2N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div