id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.1 No Rôle: F.08.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 806 - dernière vue 2026-07-02 22:14 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.1 Fiche 1 Est légalement justifié, l'arrêt, qui, après avoir constaté qu'une partie a concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels dont elle a hérité, considère que ces redevances sont des revenus de la concession de biens mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, dès lors, décide que l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Généralités Mots libres: Redevances pour concession de droits intellectuels - Revenus de concession de biens mobiliers Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 17 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Généralités Mots libres: Redevances pour concession de droits intellectuels - Revenus de concession de biens mobiliers Texte de la décision N° F.08.0002.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Louise, 233-245, demandeur en cassation, contre H. C., défendeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6 et 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ce dernier article tel qu'il résulte de la modification apportée par l'article 13 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions), et caractère d'ordre public de la matière des impôts sur les revenus ; pour autant que de besoin, - principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif, tel qu'il se déduit de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Statuant sur un recours dans lequel le demandeur demandait, « à titre principal, de déclarer la requête contradictoire recevable mais non fondée et de dire que les revenus litigieux (provenant des droits de suite et de reproduction attachés à l'œuvre du peintre ...), sont des revenus divers visés par l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, (
- et)à titre subsidiaire, si la cour [d'appel] décidait que les revenus litigieux sont des revenus de la concession de biens mobiliers, au sens de l'article 17, § 1er, 3°, [de ce code], d'annuler les cotisations établies initialement en application de l'article 355 [du même code] », l'arrêt constate que : « (Le défendeur) n'a pas aliéné les droits d'auteur patrimoniaux qu'il a hérités de la veuve du peintre ... ; Il a accordé à des sociétés de gestion collective des licences de reproduction, à durée indéterminée et pour des territoires limités ; Il a par ailleurs accordé directement à certains organismes des droits de reproduction, à des fins déterminées et pour des durées limitées ; Il a ainsi concédé, moyennant payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels hérités », considère que : « L'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que ‘les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers' sont des revenus mobiliers, peu importe que les biens mobiliers en question soient des biens corporels ou incorporels ; Du moment que les redevances perçues constituent des revenus mobiliers, ils ne peuvent être taxés qu'à ce titre, et non au titre de ‘bénéfices ou profits' entrant dans le champ d'application de la catégorie résiduaire des revenus divers, visés par l'article 90, 1°, dudit code ; Il est donc sans intérêt d'examiner, notamment à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1975, si la finale de l'article 90, 1°, précité, qui exclut du champ d'application des revenus divers les ‘opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en (...) objets mobiliers', vise ou non des ‘objets mobiliers incorporels', puisque, en tout état de cause, l'article 90 n'est pas applicable en l'espèce ; Il est, pour le même motif, inutile d'examiner - dans le cadre de l'article 90, 1° - si les actes accomplis par (le défendeur) sortent ou non des limites de la gestion normale de son patrimoine privé », et « dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. à l'impôt des personnes physiques (...) constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ». Griefs Si l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles. L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes : 1° les revenus des biens immobiliers ; 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers ; 3° les revenus professionnels ; 4° les revenus divers », il ne résulte ni de cette disposition, ni d'aucune autre, ni même de l'économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'ordre dans lequel les différentes catégories de revenus sont ainsi énumérées serait un ordre de préséance permettant de conférer aux premières catégories une prévalence sur les suivantes, ni, partant, que la dernière catégorie, à savoir celle des revenus divers, serait une catégorie résiduaire. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article 90 de ce code, suivant lequel « les revenus divers sont : 1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers », que le législateur a voulu une conception très large des revenus qu'il y a lieu d'imposer à titre de revenus divers (« quelle que soit leur qualification », « même occasionnellement ou fortuitement », « opérations (...) quelconques ») et qu'il vise expressément les dispositions dont l'application a pour effet d'écarter celle de l'article 90, 1° (« sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10° »). Il s'ensuit que la seule circonstance que les redevances perçues par le défendeur puissent constituer des revenus « de la concession de biens mobiliers » au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, c'est-à-dire des revenus ressortissant à la deuxième catégorie de revenus visée à l'article 6 précité, ne suffit pas à justifier légalement la décision de la cour d'appel que, « en tout état de cause, l'article 90 n'est pas applicable en l'espèce », et, partant, qu'en se dispensant de vérifier si, ainsi que l'y invitait le demandeur dans sa requête d'appel et dans ses conclusions, lesdites redevances ne sont pas des « bénéfices ou profits » au sens de l'article 90, 1°, du même code, c'est-à-dire des revenus de la quatrième catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Aux termes de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers. Les revenus entrant dans la catégorie des revenus mobiliers au sens de cette disposition ne peuvent être taxés au titre de revenus divers visés par l'article 90, 1°, du même code. L'arrêt constate que le demandeur « a concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels » dont il a hérité. Il considère, sans être critiqué, que ces redevances sont des revenus de la concession de biens mobiliers, au sens de l'article 17 précité. Il justifie dès lors légalement sa décision que l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, le moyen, qui n'indique pas en quoi les autres dispositions légales et principes généraux du droit qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable à défaut de précision. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-trois euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.1 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.3 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110506.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131004.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180920.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div