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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 No Rôle: F.09.0031.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 661 - dernière vue 2026-07-02 21:17 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.3 Fiche 1 L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit respecter la procédure de taxation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de cette loi, dès lors que la déclaration est incorrecte au sens de l'alinéa premier de cette disposition, alors même qu'elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Établissement, recouvrement et instances (impôts locaux) Mots libres: Déclaration incomplète - Enrôlement d'office - Information du redevable - Obligation de l'autorité taxatrice Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art. 6 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Établissement, recouvrement et instances (impôts locaux) Mots libres: Déclaration incomplète - Enrôlement d'office - Information du redevable - Obligation de l'autorité taxatrice Texte de la décision N° F.09.0031.F COMMUNE DE GRACE-HOLLOGNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Grâce-Hollogne, rue de l'Hôtel communal, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre HELLO AGENCY, société anonyme dont le siège social est établi à Machelen (Diegem), Woluwelaan, 148-150, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Marlière, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Auderghem, avenue Tedesco, 7. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales Décisions et motifs critiqués L'arrêt annule la cotisation enrôlée par la demanderesse et la condamne à rembourser toute somme éventuellement payée ou imputée du chef de l'imposition litigieuse, majorée des intérêts moratoires, et les dépens des deux instances, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que « [La demanderesse] a procédé à l'imposition en dépit de ce que [la défenderesse] avait fait valoir l'existence d'une cause d'exemption mentionnée expressément dans la déclaration (...) ; [La demanderesse] a passé outre cette déclaration en procédant à l'imposition sans suivre les règles applicables en matière d'imposition d'office et plus spécialement l'article 6, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 qui précise qu'avant de passer à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 doit notifier au redevable, par lettre recommandée, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe ; Elle a ainsi privé le redevable de la faculté de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours (...) ; Elle a donc méconnu une règle substantielle de la loi fiscale qui est d'ordre public et qui vicie l'imposition ; L'imposition doit en conséquence être tenue pour nulle pour violation des droits de la défense protégés par un texte légal que l'autorité taxatrice qui est la seule à même, à la différence d'autres créanciers, de se constituer un titre exécutoire, doit impérativement respecter, ne fût-ce que dans le souci de respecter les principes de bonne administration ». Griefs L'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales prévoit, pour les taxes qui sont recouvrées par voie de rôle, que « les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales » (§ 1er), et indique les mentions qui doivent y être portées et notamment la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte (§ 3, 4°), et le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir (§ 3, 9°). L'article 5 de la même loi dispose que l'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article 4, § 3, et qu'y est jointe une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due. L'article 6 de la loi précitée dispose que « Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé ». L'arrêt considère « que la commune a procédé à l'imposition en dépit de ce que [la défenderesse] avait fait valoir une cause d'exemption mentionnée expressément dans la déclaration » et a « passé outre cette déclaration en procédant à l'imposition ». Il constate, partant, qu'une déclaration a été transmise assortie d'une cause d'exemption de la taxe, ne constate nullement qu'il n'était pas possible d'effectuer l'enrôlement sur la base des éléments contenus dans la déclaration mais considère que la demanderesse ne pouvait choisir d'enrôler sur cette base dès lors qu'elle passait « outre » la cause d'exemption invoquée. Or, il ressort de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 que l'autorité compétente est habilitée à décider qu'il existe des motifs pour ne pas enrôler d'office la taxe, notamment parce qu'il est possible d'établir l'imposition sur la base des éléments de la déclaration. Il s'ensuit qu'en décidant que la demanderesse ne pouvait procéder à l'imposition « sans suivre les règles applicables en matière d'imposition d'office », l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. En son alinéa 3, l'article 6 prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Il s'ensuit que, dès lors que la déclaration est incorrecte, l'autorité doit respecter la procédure de taxation d'office alors même qu'elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. L'arrêt constate que la défenderesse a rempli la déclaration qui lui avait été adressée par la demanderesse, en faisant valoir une cause d'exemption mentionnée expressément dans la déclaration, mais que l'autorité taxatrice a rejeté cette cause d'exemption en procédant à l'imposition. Sur la base de ces constatations, d'où il suit que l'autorité taxatrice a tenu la déclaration de la défenderesse pour incorrecte, l'arrêt justifie légalement sa décision d'annuler la cotisation litigieuse pour n'avoir pas été établie suivant la procédure de la taxation d'office. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente et un euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trois euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.3 cité par: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110207.9 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150617.7 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.8 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110127.12 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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