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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.1 No Rôle: C.06.0025.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 284 - dernière vue 2026-07-02 21:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Au sens de l'article 57, alinéa 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, un produit ou un service est similaire à un autre lorsqu'il est compris dans l'assortiment du vendeur. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Ventes à perte Mots libres: Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur - Vente - Offre conjointe - Interdiction - Exception - Produits et services similaires Bases légales: Loi - 14-07-1991 - Art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er, 4 - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Ventes à perte Mots libres: Pratiques du commerce - Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur - Offre conjointe - Interdiction - Exception - Produits et services similaires Bases légales: Loi - 14-07-1991 - Art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er, 4 - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Texte de la décision N° C.06.0025.F ETABLISSEMENTS FRANS COLRUYT, société anonyme dont le siège social est établi à Halle, Edingensesteenweg, 196, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre CORA, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Jumet), zoning industriel, Quatrième rue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2005 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 7 janvier 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 54 et 57.4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur Décisions et motifs critiqués L'arrêt conclut à la licéité de l'offre conjointe proposée par [la défenderesse] sur la base des motifs suivants : «2.2. La condition de similarité des produits 2.2.1. Position de [la demanderesse] L'article 57.4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ne crée d'exception à l'interdiction de principe des offres conjointes de produits qu'en faveur de titres donnant droit à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un ‘produit ou service similaire'. Prenant appui sur divers constats d'huissier de justice dressés à sa requête, [la demanderesse] en déduit que ‘durant ces promotions « réductions familles » ou « Cash Cora », la plupart des produits en vente chez [la défenderesse] pourront être achetés grâce à l'acquisition de ces produits en promotion alors qu'ils ne sont pas similaires'. [La demanderesse] marque son désaccord avec la notion extensive, à ses yeux, de la notion de ‘similarité de produits' préconisée par [la défenderesse], laquelle prend appui, notamment, sur la réponse de l'État belge donnée le 7 juin 1999 à un avis motivé de la Commission européenne. Selon cet avis, il y aurait similarité de produits dès que ceux-ci font partie de la même branche d'activité commerciale. Cette réponse ne présente à ses yeux [ni] pertinence ni force obligatoire dans le présent débat judiciaire. [La demanderesse] formule deux griefs à l'encontre de cette interprétation de la notion de similarité : 1. La notion de similarité implique un examen des caractéristiques intrinsèques des produits à considérer, faute de quoi l'on en arrive à ne considérer qu'un critère purement géographique de localisation des produits dans l'assortiment du vendeur. 2. Si le législateur a opté pour l'ajout de la condition de similarité, il faut lui donner un sens différent des autres exigences de la disposition, faute de quoi celle-ci est vidée de tout son sens. Par nécessité, le produit subsidiaire devra faire partie de l'assortiment du vendeur, même en l'absence de toute référence à une ‘similarité'. Si l'on évoque l'existence de produits similaires au produit principal, cela implique une sélection restrictive par rapport à cet assortiment. [La demanderesse] prend appui sur une abondante jurisprudence qu'elle vise en conclusions pour soutenir que des produits appartenant à l'assortiment d'un même vendeur ne sont pas pour autant similaires au sens de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. [La demanderesse] développe longuement, en ses écritures, les multiples raisons et moyens qui la conduisent à considérer que cette loi doit recevoir pleine et entière application, que son article 57.4, en sa conception restrictive de la notion de similarité, n'est aucunement contraire au Traité CE, en particulier à son article 49, que la pratique des cartes de fidélité par des firmes concurrentes n'est pas un indice de la licéité de celle qui est mise en œuvre par [la défenderesse], dont les modalités diffèrent de celles de la concurrence, que l'inspection économique et les cours et tribunaux ne demeurent pas inactifs ainsi qu'il est inexactement prétendu de part adverse, mais poursuivent et jugent les contrevenants en matière d'offres conjointes. [La demanderesse] s'oppose enfin au dépôt d'une question préjudicielle que [la défenderesse] appelle de ses vœux à titre subsidiaire, en prenant appui sur un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 27 mars 2003 retenant que : - il n'existe pas non plus de raison valable pour poser une question préjudicielle à la Cour de Justice pour ce qui concerne la non-conformité de l'article 57. 4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur à l'article 49 du Traité CE ; - la disposition [...] s'applique en effet à tous les opérateurs qui déploient leurs activités sur le territoire belge et son influence ne varie pas selon que les produits sont nationaux ou qu'ils proviennent d'autres Etats membres ; - en l'absence de réglementation uniforme des promotions commerciales dans le marché européen, les dispositions de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur restent d'application. 2.2.2. Position de [la défenderesse] Selon [la défenderesse], il convient, en un premier temps, de se reporter aux travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1971 pour apprécier ou interpréter la notion de ‘similarité de produits' et relever que le législateur n'a pas entendu donner une portée restrictive à cette notion. Elle précise que d'éminents auteurs confirment explicitement cette approche aux termes de laquelle, par produits similaires, il faut entendre des produits habituellement mis en vente dans la même branche d'activité industrielle ou commerciale (A. De Caluwé, G.L. Ballon, P. Van Ommeslaghe). Elle relève que la jurisprudence citée par [la demanderesse] en ses conclusions est globalement antérieure à la réponse du gouvernement belge à la lettre du 31 mars 1999 de la Commission européenne. Elle considère qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'adopter un simple critère de localisation géographique des produits dans l'assortiment du vendeur mais de faire référence à son objet social, son inscription au registre du commerce, son accès à la profession, (...) le législateur ayant du reste précisé dans la foulée : ‘produit ou service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur', d'où il résulte que [la demanderesse] ferait une lecture inexacte de la loi. [La défenderesse] relève enfin que, même s'il fallait considérer qu'elle viole la notion de similarité, il resterait qu'il ne pourrait être fait application de cette disposition dans la mesure où celle-ci viole les dispositions de l'article 49 du Traité CE. 2.2.3. Discussion Il importe avant tout de rechercher dans les travaux préparatoires de la loi la signification et la portée que le législateur a entendu donner à la notion de similarité dans le contexte précis des offres conjointes de produits. Le texte a été introduit à l'origine sous une forme légèrement différente puisqu'il était question d'y autoriser l'usage d'un ´titre´ lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service identique ou de même nature, ce qui a été modifié par la suite en produit ou service identique ou similaire (Doc. parl., Sénat, sess. 1970-1971, n° 91, page 6). Deux amendements ayant pour objet la suppression de cette exception ont été rejetés. Dans la justification de son amendement, un sénateur critiquait précisément l'introduction des mots ‘de même nature', relevant : ‘A partir de quand un objet est-il de même nature qu'un autre ? La nature d'un objet est une donnée philosophique à peu près impossible à définir. Cela n'est pas une notion juridique. De l'essence, des matelas pneumatiques et des jeux de plage n'ont-ils pas la même nature, celle de favoriser le tourisme ? Qui pourrait prouver le contraire ? Où est la frontière entre un objet de même nature et un qui ne l'est pas ? Il est clair que, pour tous les juristes, ce texte sera inapplicable et n'importe quel objet pourra être présenté comme de même nature que le produit ou service principal'. Comme le relève A. De Caluwé, in Les pratiques du commerce, 17.81 et suivants : ‘L'économie de la disposition est de permettre un lien de fidélité ; celui-ci existe bien davantage entre la personne du commerçant ou de l'artisan et la personne du consommateur qu'entre cette dernière et tel ou tel produit ou service déterminé (...). Comme règle d'interprétation, on retiendra : 1. La volonté du législateur de donner à la notion de similarité un contenu extensif. Déjà, dans la discussion de la loi de 1971, cette volonté apparaissait dans le rejet de la définition légale de la similarité. Il fallait en conséquence considérer que la notion proposée était trop restrictive ou à tout le moins trop rigide. Le produit ou service similaire ne sera pas nécessairement ou seulement celui qui appartient à la même rubrique d'activité que le bien ou le produit principal selon la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce. En sens inverse, mais sous l'empire de la même loi de 1971, le tribunal de commerce de Bruxelles a considéré que l'identité exigeait une provenance de la même branche industrielle ou commerciale ou la vente habituelle par le même canal commercial (26 juin 1978, cit. par P. Van Ommeslaghe, « Les offres conjointes de produits ou de services », in La Protection juridique du consommateur, page 63). 2. Il a été vu que le retrait de l'amendement de M. d'Alcantara, visant à permettre l'offre de produit ou de service appartenant à l'assortiment normal ou fourni normalement par le commerçant ou l'artisan, résulte des assurances données par le ministre que cette notion sera interprétée très largement. 3. La prise de position du ministre désirant éviter que les produits ou services ne soient distribués par un canal autre que le canal normal ne fait que reporter le problème sur ce qu'est un canal normal de distribution. Cependant, on peut considérer qu'un commerçant distribue normalement un produit lorsque cette activité figure à son objet social, est indiquée à son registre du commerce et lorsqu'il répond aux éventuelles conditions d'accès à la profession. On ne voit d'ailleurs pas, le commerce étant libre dans notre pays, quelles pourraient être les exigences complémentaires. Tout commerçant peut à tout moment décider de diversifier ses activités. Il faut et il suffit que l'émetteur de l'offre se conforme aux conditions pré-rappelées pour que cette activité devienne normale dans son chef. Une limite cependant : la fraude caractérisée à la loi, qui résulterait d'une activité de vente, limitée dans le temps, à la période de validité de la carte de fidélité ou l'immatriculation purement temporaire de certaines activités au registre du commerce. 4. La suppression de l'exigence d'identité des produits ou des services milite a fortiori pour l'interprétation extensive, mais sans excès, de la similarité. Il faudra à tout le moins un lien autre que purement géographique entre le produit principal et la prime (P. De Vroede, «Wanneer kan er van gelijkaardigheid gesproken worden ?», Prat. Comm., 1993, page 277). Ceci n'excuse cependant pas que les produits donnant droit à la prime ne soient pas identiques. Ils devront toutefois, cela va de soi, être eux aussi similaires. Il ne nous paraît pas que D. B. puisse être suivi lorsqu'il affirme qu'il suffira que la prime puisse être similaire à l'un des produits principaux seulement. On notera, par ailleurs, que si l'avantage doit être procuré par le même commerçant ou artisan, aucune distinction n'est faite entre personnes physiques et personnes morales, entre établissements, succursales et points de vente. Le lien de fidélité sera fonction de la puissance d'attraction du commerçant que celui-ci peut exercer à plusieurs endroits à la fois. On ne voit pas le préjudice qu'en subirait le consommateur. Bien au contraire, la possibilité pour le commerçant ou l'artisan de faire une opération à grande échelle en diminuera le coût unitaire et en favorisera la multiplication à l'avantage du consommateur´. La [cour d'appel] constate que la notion de similarité qui se déduit de la lecture des actes préparatoires de la loi rejoint celle proposée par l'Etat belge dans l'avis donné à la Commission européenne le 7 juin 1999. Il en résulte, en bref, que la notion de similarité suppose que les produits principaux et les produits qui sont offerts gratuitement ou à un prix réduit soient habituellement mis en vente par la même branche d'activité industrielle ou commerciale, qu'ils correspondent à l'objet social du vendeur, à son immatriculation au registre du commerce et se situent dans le cadre de son accès à la profession. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que tel soit bien le cas dans le cadre de la promotion querellée. L'examen des caractéristiques ‘intrinsèques' des produits concernés par une offre conjointe revêt un caractère arbitraire en l'absence de critères objectifs ou objectivables identifiant lesdites caractéristiques intrinsèques, faute de critères prenant appui sur la loi et susceptibles d'affiner la notion de produits similaires. Soutenir que le critère de similarité du produit ‘offert' avec le produit acheté au prix plein implique une sélection à l'intérieur de l'assortiment des produits offerts en vente par le vendeur constitue un ajout au texte légal. Cet ajout apparaît du reste incompatible avec la disposition légale prise dans sa globalité où, après les mots : ‘lors de l'acquisition d'un produit ou service similaire', il est précisé : ‘pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur'. Ce dernier membre de phrase conforte l'idée que le produit dit ‘similaire' doive figurer dans l'assortiment du vendeur, condition à la fois nécessaire et suffisante. Le grief formé par [la demanderesse] à l'encontre de la promotion commerciale litigieuse de [la défenderesse] n'étant pas fondé, [le problème] de la compatibilité de la disposition de droit interne avec le Traité CE, soutenu à titre subsidiaire par [la défenderesse], n'a pas à être rencontré. Dans ces conditions, la cour [d'appel], confirmant les judicieux motifs exprimés par le premier juge, considère que l'offre conjointe proposée par [la défenderesse] est conforme aux dispositions de l'article 57.4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ». Griefs L'article 54 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur pose le principe de l'interdiction des offres conjointes au consommateur. Les articles 55 à 57 de cette loi énumèrent ensuite les exceptions au principe de l'interdiction des offres conjointes au consommateur. Parmi ces exceptions, l'article 57.4 dispose « qu'il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal [...], des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis ». L'article 57.4 pose donc différentes conditions de fond pour que l'offre conjointe visée par cette disposition soit considérée comme licite (par exception à l'interdiction de principe posée à l'article 54) : (

  1. i)l'acquisition préalable d'un certain nombre de produits ou de services ; (
  2. ii)une offre gratuite ou une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire ; (iii) l'octroi de l'avantage par le même vendeur ; (
  3. iv)l'avantage ne peut excéder le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis. Ces conditions étant cumulatives, il s'ensuit que l'offre conjointe sera considérée comme illégale dans le cas où une seule de ces conditions n'[est] pas respectée. En outre, en vertu des principes généraux d'interprétation, il convient de donner un sens utile et spécifique à chacune de ces conditions. Le législateur étant présumé avoir voulu donner une signification précise aux termes qu'il utilise, une interprétation qui conduirait à assimiler plusieurs des conditions susmentionnées ne pourrait donc être retenue. Les cours et tribunaux belges ont traditionnellement apprécié l'existence de la similarité après un examen et une comparaison des caractéristiques intrinsèques des produits ou services payés et des produits ou services offerts. Les cours et tribunaux se sont opposés à une interprétation extensive de la notion de similarité qui se réduirait à un lien purement géographique entre le produit ou le service principal et le produit ou le service offert. Ainsi, il a été décidé que l'on ne peut qualifier de produit ou de service similaire tout produit ou service faisant partie de l'assortiment de produits ou services du vendeur. Un examen des caractéristiques intrinsèques des produits ou services concernés est donc requis sur la base de l'article 57.4 précité. Or, en décidant que « la notion de similarité suppose que les produits principaux et les produits qui sont offerts gratuitement ou à un prix réduit soient habituellement mis en vente par la même branche d'activité industrielle ou commerciale, qu'ils correspondent à l'objet social du vendeur, à son immatriculation au registre du commerce et se situent dans le cadre de son accès à la profession », l'arrêt ne procède pas à cet examen des caractéristiques intrinsèques des produits ou services payés et des produits ou services offerts. En outre, l'arrêt met sur le même pied la condition de similarité des produits et celle de l'octroi de l'avantage par le même vendeur qui est une des autres conditions posées par l'article 57.4 de la loi à la licéité de l'offre conjointe visée par cette disposition. L'arrêt ne donne dès lors pas un sens utile à la condition fixée à l'article 57.4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui prévoit que l'offre gratuite ou la réduction de prix est accordée lors de l'acquisition d'un produit ou service similaire (violation dudit article 57.4). En n'interdisant pas cette offre conjointe, l'arrêt viole également l'article 54 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Second moyen Disposition légale violée Article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur Décisions et motifs critiqués [L'arrêt décide] que [la défenderesse] ne réalise pas des ventes à perte sur la base des motifs suivants : « 2.3 L'offre conjointe de [la défenderesse] constituerait ‘souvent' une vente à perte 2.3.1. Position de [la demanderesse] [La demanderesse] soutient que, grâce au chèque fidélité de cinq ou dix euros obtenu à l'aide de la carte de [la défenderesse], le consommateur peut parfaitement acquérir un produit qui coûte 5,01 euros ou 10,01 euros, produits pour lesquels il ne décaissera qu'un centime. Il s'agit, selon elle, d'une vente à perte opérée en violation de l'article 40 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 2.3.2. Position de [la défenderesse] L'article 57.3 de la loi du 14 juillet 1991 admet la création de cartes de fidélité donnant droit à une ristourne en espèces. L'article 57.4 de cette loi admet que ces titres puissent donner lieu, après acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire. La pratique d'une réduction de prix sur le produit ou service acquis à titre subsidiaire ne doit subir d'autre limite que celle issue du texte de loi, soit le fait que l'avantage concédé ne soit pas supérieur au tiers du prix global des produits ou des services précédemment acquis. En réalité, le produit subsidiaire est payé par le biais du chèque-fidélité augmenté ou non d'une soulte, en manière telle qu'il n'y ait pas de vente à perte. Les articles 40 et suivants de la loi, qui régissent les vente à perte, ne trouvent pas à s'appliquer au régime particulier des offres conjointes. 2.3.3. Discussion A bon droit, [la défenderesse] relève que, dans le mécanisme de l'offre conjointe, le produit subsidiaire est acquis au moyen d'un chèque, moyen de paiement. C'est de manière totalement injustifiée que [la demanderesse] omet de considérer cette donnée essentielle dans son analyse critique et feint de ne prendre appui que sur la soulte éventuelle, déduction faite du paiement par chèque, pour prétendre découvrir une vente à perte. La loi ayant permis dans certaines conditions l'octroi d'avantages prenant la forme d'un chèque délivré à l'acheteur de produits principaux, l'utilisation de ce chèque comme moyen de paiement unique ou accompagné d'une soulte éventuelle lors de l'acquisition d'un produit subsidiaire ne constitue pas à l'évidence une infraction à la réglementation spécifique et distincte de la vente à perte, mais l'application des dispositions légales autorisant certaines offres conjointes. Le grief avancé par [la demanderesse] manque de tout fondement, voire de tout sérieux ». Griefs L'article 40 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur interdit les ventes à perte dans les termes suivants : « Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte. Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement. Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite. Pour apprécier le caractère normal ou exceptionnellement réduit de la marge bénéficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des ventes et de la rotation des stocks ». L'interdiction des ventes à perte est une interdiction générale à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement énumérés à l'article 41 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Sur la base de l'article 57.4 de cette loi, l'offre gratuite ou la réduction de prix suppose que le consommateur ait préalablement acquis un certain nombre de produits ou de services. Ces produits ou ces services, pris en compte dans le calcul de l'avantage offert ultérieurement au consommateur, ont donc été intégralement payés par le consommateur qui reçoit alors un avantage à valoir sur d'autres produits ou services similaires. Or, les dispositions applicables aux offres conjointes (articles 55 à 57 de la loi) ne constituent pas des exceptions à l'interdiction des ventes à perte, énoncée par l'article 40. Dès lors, même dans le cas où une offre conjointe est considérée comme licite, il convient de vérifier si cette offre conjointe ne conduit pas à la réalisation d'une vente à perte. Sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est admis que toute vente à perte, même d'un seul produit, est prohibée. La jurisprudence enseigne également que la vente à perte ne s'apprécie pas par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise mais par rapport au produit déterminé que l'entreprise offre au consommateur. Or, aucune limite n'étant fixée au consommateur dans l'utilisation de l'avantage obtenu, il est possible que le consommateur obtienne, avec cet avantage, un produit à un prix (
  4. i)qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement du vendeur ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement ou (
  5. ii)qui ne procure au vendeur qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite, ce qui est constitutif d'une vente à perte. L'arrêt refuse toutefois d'examiner si l'avantage octroyé pouvait, ou non, constituer une vente à perte. L'arrêt viole donc l'article 40 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur en n'examinant pas si l'octroi de l'avantage ultérieur constituait une vente à perte. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Au sens de l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, il y a offre conjointe lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques ; l'article 54, alinéa 2, interdit toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur, sauf les exceptions précisées par la loi. L'article 57, alinéa 1er, 4, dispose qu'il est permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal, des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis. Un produit ou un service est, pour l'application de cette disposition, similaire à un autre lorsqu'il est compris dans l'assortiment du vendeur. Le moyen, qui soutient que l'examen de la similarité des produits ou services offerts conjointement aux produits ou services acquis à titre principal requiert la comparaison de leurs caractéristiques intrinsèques, manque en droit. Sur le second moyen : L'arrêt constate, sans être critiqué, que la demanderesse « soutient que, grâce au chèque de fidélité de cinq ou dix euros obtenu à l'aide de la carte [de fidélité émise par la défenderesse], le consommateur peut parfaitement acquérir un produit qui coûte 5,01 ou 10,01 euros, produits pour lesquels il ne décaissera qu'un centime », et qu' « il s'agit, selon elle, d'une vente à perte opérée en violation des dispositions de l'article 40 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ». L'arrêt, qui écarte ce moyen par les motifs que, « dans le mécanisme de l'offre conjointe, le produit similaire est acquis au moyen d'un chèque, moyen de paiement », et que, « la loi ayant permis dans certaines conditions l'octroi d'avantages prenant la forme d'un chèque délivré à l'acheteur de produits principaux, l'utilisation de ce chèque comme moyen de paiement unique ou accompagné d'une soulte éventuelle lors de l'acquisition d'un produit subsidiaire ne constitue pas à l'évidence une infraction à la réglementation spécifique et distincte de la vente à perte mais l'application des dispositions légales autorisant certaines offres conjointes », justifie légalement, en l'état de la contestation portée devant la cour d'appel, sa décision que « le grief [...] manque de tout fondement ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quinze euros dix centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent onze euros septante-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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