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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.3 No Rôle: C.09.0410.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 653 - dernière vue 2026-07-02 21:18 Version(s): Traduction NL Fiche La prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette périodique née d'un même rapport juridique, s'applique aux fournitures de téléphonie mobile payables dans les conditions de périodicité visées par cet article

(1).
(1)Voir C. const., - alors C.A. -, 19 janvier 2005, n° 15/2005 et 17 janvier 2007, n°13/2007; voir également Cass., 13 mars 2008, RG C.07.0132.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080313.8, Pas., 2008, n° 175; contra Cass., 6 février 1998, RG C.96.0470.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980206.3., Pas., 1998, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - 5 ans - Arrérages de rente (prescription) Mots libres: Durée - Prescriptions spéciales - Prescription quinquennale - Dettes payables périodiquement - Fourniture de téléphonie mobile Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2277 Texte de la décision N° C.09.0410.F K. V., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 28 juillet 2009 (G.09.0111.F), représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 28 décembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 2277 du Code civil Décision et motifs critiqués Après avoir constaté « que l'action tend au recouvrement d'un arriéré de facturation découlant des créances suivantes : - facture du 10 janvier 2001 [...] : 47,94 euros ; - facture du 8 mars 2001 [...] : 8,55 euros ; - facture du 10 mai 2001 [...] : 445,91 euros ; - facture du 9 juillet 2001 [...] : 450,74 euros ; - facture du 7 septembre 2001 [...] : 86,17 euros ; - facture du 7 novembre 2001 [...] : 39,60 euros ; - facture du 9 janvier 2002 [...] : 39,60 euros ; - facture du 7 mars 2002 [...] : 2,67 euros ; que la [défenderesse] réclame également le remboursement des frais de renseignements et de mise en demeure (11,05 euros et 15,20 euros), le tout à majorer d'une clause pénale de 60 euros et des dépens ; qu'il n'est pas contesté que la [défenderesse] a dans un premier temps placé la ligne du [demandeur] en service minimum, empêchant l'émission d'appels payants, puis mis un terme à l'abonnement ; que le [demandeur] soulève la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil et propose à cet égard que notre juridiction pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle », le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1.207,43 euros à majorer des intérêts conventionnels au taux de 10 p.c. sur 1.121,18 euros à partir du 24 avril 2007, date de la citation, jusqu'au parfait paiement, et le condamne aux dépens. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « En l'espèce, le décompte de la [défenderesse] est arrêté au 7 mars
  2. La créance est par conséquent une dette de capital et ne présente pas un caractère de périodicité. Une créance déterminée dans son montant et remboursable en une seule fois ne tombe pas sous l'application de l'article 2277 du Code civil, dont le fondement essentiel est la nécessité de protéger le débiteur contre l'accroissement de la dette [...]. La prescription prévue à l'article 2277 du Code civil ne s'applique dès lors pas en l'occurrence et il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour s'en convaincre ». Griefs En vertu de l'article 2277, alinéas 4 et 5, du Code civil, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Cette prescription abrégée est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : il s'agit, soit de protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques. A la différence d'une dette de capital dont le montant serait déterminé dès l'origine, mais qui serait payable par tranches périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par l'écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures de téléphonie a pour caractéristique de croître avec l'écoulement du temps. L'article 2277 du Code civil est applicable à une telle dette puisqu'elle est périodique et que son montant s'accumule avec l'écoulement du temps. En refusant d'appliquer l'article 2277 à la dette du demandeur afférente aux fournitures de téléphonie au motif qu'il s'agirait d'une dette de capital sans caractère périodique, le jugement attaqué viole cette disposition légale. La décision de la Cour L'article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Cette prescription abrégée, qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette périodique née d'un même rapport juridique, s'applique au prix de fournitures de téléphonie mobile payables dans les conditions de périodicité visées à l'article 2277 précité. Le jugement attaqué, qui constate que la demande de la défenderesse tend au paiement de factures périodiques établies pour des fournitures de téléphonie mobile à des intervalles inférieurs à une année, n'a pu, sans violer ledit article 2277, refuser d'appliquer la prescription visée à cette disposition aux motifs qu' « en l'espèce, le décompte de la [défenderesse] est arrêté au 7 mars 2002 » et que « la créance est par conséquent une dette de capital et ne présente pas un caractère de périodicité ». Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'action ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du second canton de Schaerbeek. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181018.11 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111006.2 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120531.5 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151016.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151203.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980206.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080313.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210930.1N.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210930.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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