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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.1 No Rôle: P.08.1577.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-02 21:18 Version(s): Traduction NL Fiche La loi impose à l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré; cette garantie vise les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit et n'exclut pas l'indemnisation du conducteur ayant subi un dommage par la faute du propriétaire du véhicule assuré, même si l'accident est également imputable aux fautes concurrentes de ce conducteur et d'un tiers. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Assureur - Personnes lésées - Indemnisation - Personnes transportées - Notion - Conducteur Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 3, § 1er, al. 2 et 3 Texte de la décision N° P.08.1577.F I. K. T. prévenu représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, II. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 2, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, demandeurs en cassation, les deux pourvois contre C. E., domiciliée à Charleroi, rue de Bethléem, 134, agissant en nom personnel, en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants K. W., M. I. et C. W. et en tant que tutrice de M. B., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent, le premier, un moyen et la seconde, deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Sur le moyen : Quant aux deux premières branches réunies : Statuant sur l'action exercée par la défenderesse en qualité de tutrice de M. B., le jugement attaqué évalue le dommage matériel passé et futur à 39.449,65 euros en ce qui concerne le décès du père de l'enfant, et à 52.599,54 euros en ce qui concerne le décès de sa mère. Toutefois, le tribunal correctionnel a condamné les demandeurs, pour la réparation dudit dommage, non pas à la somme de ces deux montants mais à leur somme augmentée de 49.665 euros à titre de dommage matériel passé. Le montant de 141.714,19 euros attribué, dans le dispositif du jugement, au titre de réparation du dommage matériel et moral ne correspond pas à la somme des indemnités que le jugement, sous les paragraphes 5.1 et 5.2, déclare être dues de ce chef. Entaché de dispositions contraires, le jugement viole l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. En ces branches, le moyen est fondé. B. Sur le pourvoi de la demanderesse : Sur le premier moyen : La demanderesse soutient qu'en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, elle ne pouvait être condamnée à indemniser l'ayant droit du conducteur tué lors d'un accident dont il a été jugé partiellement responsable, alors qu'il pilotait le véhicule assuré. L'article 3, § 1er, alinéas 1 et 2, de cette loi impose à l'assureur de garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré. Cette garantie vise les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit. Ces dispositions n'excluent pas l'indemnisation du conducteur ayant subi un dommage par la faute du propriétaire du véhicule assuré, même si l'accident est également imputable aux fautes concurrentes de ce conducteur et d'un tiers. Le jugement impute une part de responsabilité dans l'accident à chacun des deux conducteurs impliqués ainsi qu'au propriétaire du véhicule défectueux piloté par celui qui y a trouvé la mort. Il condamne la demanderesse, in solidum avec le demandeur, à indemniser la fille du défunt pour le dommage matériel et moral subi par suite du décès de son père et il déduit, du montant dû à ce titre, le pourcentage correspondant à la part de responsabilité attribuée au défunt. Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, violé l'article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la troisième branche : Suivant les motifs du jugement, le dommage matériel passé et futur ainsi que le préjudice moral s'élèvent à la somme de 109.549,19 euros, étant l'addition des montants de 52.599,54 euros, 39.449,65 euros et 17.500 euros. Selon le dispositif toutefois, le dommage matériel et moral se monte à 141.714,19 euros. Comme indiqué en réponse au moyen similaire du demandeur, le jugement est entaché, à cet égard, d'une contradiction. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne T. K. et la société anonyme Axa Belgium au paiement d'une indemnité de 141.714,19 euros à la défenderesse agissant en qualité de tutrice de M. B., pour la réparation de son dommage moral et matériel ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs à un quart des frais de son pourvoi et la défenderesse au surplus desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante euros seize centimes dont I) sur le pourvoi de T. K. : cent trente-six euros cinquante-huit centimes dus et II) sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : cent trois euros cinquante-huit centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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