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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 janvier 2010 No ECLI: E

Art. 36, 2°, 37, al.

2, 3° et 42 Fiches 2 - 3 Les mesures de garde, de préservation et d'éducation que peut ordonner le tribunal de la jeunesse à l'égard des personnes qui lui sont déférées, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Compatibilité Bases légales:

Art. 36, 2°, et 37, al.

2 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Droit au respect de la vie privée et familiale - Protection de la jeunesse - Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Compatibilité Bases légales:

Art. 36, 2°, et 37, al.

2 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 Fiche 4 La nécessité des mesures de garde, de préservation et d'éducation qui peuvent être ordonnées à l'égard des personnes qui sont déférées au tribunal de la jeunesse relève de l'appréciation en fait des juridictions de la jeunesse. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Nécessité - Juridictions de la jeunesse - Appréciation en fait Bases légales:

Art. 36, 2°, et 37, al.

2 Fiche 5 L'enfant de moins de douze ans à l'égard duquel l'action tend à faire prendre ou modifier une mesure de garde, de préservation et d'éducation est partie à la procédure devant le tribunal de la jeunesse; il n'est pas cité à comparaître mais doit, à peine de nullité, être représenté par son avocat. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Tribunal de la jeunesse - Enfant de moins de douze ans - Partie à la procédure Bases légales:

Art. 36, 2°, 37, al.

2, 46, al. 1er, et 54bis Fiche 6 L'opportunité d'entendre directement l'enfant de moins de douze ans à l'égard duquel l'action tend à faire prendre ou modifier une mesure de garde, de préservation et d'éducation relève de l'appréciation en fait des juridictions de la jeunesse qui peuvent faire procéder à cette investigation. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Enfant de moins de douze ans - Audition - Opportunité - Juridictions de la jeunesse - Appréciation en fait Bases légales:

Art. 36, 2°, 37, al.

2, et 51, § 2, al. 1er Texte de la décision N° P.09.1686.F

  1. M. El H.,
  2. T. F., père et mère de l'enfant mineur H. M., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître France Blanmailland, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 septembre 2009, sous le numéro 266, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Les articles 36, 2°, et 37, alinéa 2, 3°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, applicables aux mineurs dont la résidence familiale était située dans la région de Bruxelles-capitale au moment où la cour d'appel a statué, permettent de confier à un établissement approprié un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde. En vertu de l'article 42 de la même loi, le mineur qui a fait l'objet d'une telle mesure est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. L'inexécution de la surveillance n'entraîne pas la nullité de la décision de placement. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la décision de placement prévue à l'article 37, alinéa 2, 3°, de la loi, sans la motiver ou en la motivant de manière inadéquate au regard de la nécessité de la mesure. Prévues par la loi et destinées à protéger un mineur en danger, les mesures décrites à l'article 37, alinéa 2, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La nécessité de ces mesures relève de l'appréciation en fait des juridictions de la jeunesse. En tant qu'il revient à critiquer cette appréciation en fait par la cour d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. En se référant aux rapports de l'équipe éducative de l'établissement de placement, le juge d'appel a relevé le manque de présence de la mère dans la vie des enfants et l'incapacité du père à entendre ou accepter leurs difficultés. L'arrêt conclut à la nécessité d'un soutien quotidien des enfants par une équipe équilibrée, l'évolution actuelle de la situation ne paraissant pas suffisante pour pallier les carences constatées. Par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt considère qu'en raison de ces carences, l'enfant serait, sur le plan personnel, psychologique et mental, de nouveau en danger s'il devait réintégrer sa famille au quotidien. Par ces considérations, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les demandeurs dans le détail de chacun de leurs arguments, ont motivé régulièrement et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Les demandeurs reprochent au juge d'appel de n'avoir pas ordonné l'audition de l'enfant qu'il sollicitait en se fondant sur l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant. La disposition invoquée garantit la liberté d'expression de l'enfant doué de discernement sur toute question l'intéressant et impose de prendre son opinion en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Elle prévoit la possibilité pour l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de manière compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. En vertu des articles 46, alinéa 2, et 54bis, de la loi du 8 avril 1965, l'enfant de moins de douze ans n'est pas cité à comparaître mais doit, à peine de nullité, être représenté par son avocat. L'opportunité d'entendre directement l'enfant qui se trouve dans ce cas relève de l'appréciation en fait des juridictions de la jeunesse qui peuvent procéder à cette investigation en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, de la loi. Dans la mesure où il soutient que l'enfant n'est pas partie à la procédure, le moyen manque en droit. Il résulte des mentions de l'arrêt que l'enfant âgé de moins de douze ans était représenté par son conseil et que celui-ci a été entendu à l'audience. La cour d'appel a dès lors pu, sans violer la disposition visée au moyen, légalement décider qu'elle était suffisamment éclairée pour statuer et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles investigations et notamment à l'audition de l'enfant. Le moyen, quant à ce, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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