id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: E
Art. 19, al.
1er Thésaurus Cassation: EXCES DE POUVOIR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Question litigieuse - Décision épuisant la juridiction du juge - Nouvelle décision du même juge - Cause et parties identiques Bases légales:
Art. 19, al.
1er Fiche 3 L'article 807 du Code judiciaire ne requiert pas que la nouvelle demande soit exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation; lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait ou un autre acte, cet article n'exige pas que ceux-ci présentent un lien avec le fait ou l'acte invoqué dans la citation
(1).
(1)Voir Cass., 11 mai 1990, RG 6525, Pas., 1990, n° 536. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Matière civile - Demande fondée en outre sur un autre fait ou un autre acte Bases légales:
Art. 807Texte de la décision N° C.07.0278.F 1.
L. P., 2. R. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre S. P., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme en liquidation Lombet Rodick et Cie, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 19, 807 et 1042 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Saisie de la demande du défendeur, en sa qualité de curateur à la faillite de Lombet Rodick et Cie, société anonyme, déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 mars 2000, de condamnation des demandeurs, administrateurs de la société faillie, en comblement de passif, fondée sur l'article 63ter des anciennes lois sur les sociétés commerciales (applicables au litige), cette demande étant réitérée après avoir été formulée une première fois en première instance et dite non recevable par le jugement entrepris par application de l'article 807 du Code judiciaire au motif qu'elle avait été formulée pour la première fois en cours d'instance et ne se fondait pas, comme l'exige ce texte légal, « sur un fait ou un acte invoqué dans la citation » - elle était fondée sur la surfacturation d'un chantier par la société faillie -, la cour d'appel, après avoir confirmé la décision du premier juge que la demande initiale en comblement de passif formulée devant lui n'était pas recevable, constatant que cette même demande était réitérée devant elle et était donc une demande nouvelle, qu'elle était fondée, cette fois, non seulement sur la surfacturation dont question ci-avant mais aussi sur d'autres faits invoqués, eux, dans la citation originaire, dit cette demande recevable et ordonne la réouverture des débats, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les motifs suivants : « I. Quant à la demande en comblement de passif Que le premier juge a correctement constaté que la demande nouvelle en comblement de passif introduite par les conclusions de synthèse déposées par le curateur en la première instance le 3 novembre 2003 se basait sur l'existence d'une surfacturation de travaux à la société anonyme O.V. Entreprises, constituant, aux dires du curateur, une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite et décidé que cette demande nouvelle devait être déclarée irrecevable au regard de l'article 807 du Code judiciaire dès lors qu'une demande nouvelle ne peut se fonder que sur un acte ou un fait invoqué en citation et que le fait de la surfacturation et de la procédure (dirigée contre la Région wallone) pendante devant la cour d'appel de Mons n'étaient pas mentionnés dans la citation ; Que le curateur fait observer qu'il n'aurait pu mentionner l'existence de ces faits dans la citation puisque ceux-ci n'ont été portés à sa connaissance que lors de la réception des préliminaires additionnels de l'expert B. du 8 juin 2001; Que, si l'article 807 du Code judiciaire n'exige pas que la demande nouvelle, dès lors qu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, se fonde exclusivement sur ce fait ou sur cet acte (...), en telle sorte que le juge peut également avoir égard à des faits ou à des actes nouveaux qui se sont produits postérieurement à l'acte introductif d'instance ou qui ont été découverts depuis ce moment (...), encore faut-il que la demande nouvelle soit au moins fondée partiellement sur un fait ou un acte invoqué en citation, ce qui n'était pas le cas devant le premier juge ; Que le curateur fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de ce que la curatelle avait énuméré, à titre d'exemples, une série d'irrégularités et de fautes commises par les anciens administrateurs, notamment les faits pouvant être qualifiés de détournements et qui constituaient également des fautes graves et caractérisées justifiant la demande nouvelle en comblement de passif ; Que, cependant, les conclusions de synthèse déposées le 3 novembre 2003 par le curateur en première instance ne fondaient l'action nouvelle en comblement de passif que sur ‘la faute' (...) grave consistant dans une surfacturation, les faits de détournement n'étant mentionnés que pour indiquer que ceux-ci auraient pu être dénoncés plus rapidement par le curateur si la faillite avait été déclarée plus tôt (...) ; Que la cause de la demande est l'ensemble des faits allégués ou invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions (...) ; Qu'en l'espèce, seul le fait de la surfacturation était, en première instance, invoqué à l'appui de la demande nouvelle en comblement de passif et le premier juge n'avait pas l'obligation de rechercher si d'autres faits invoqués dans la citation à l'appui d'autres demandes pouvaient fonder cette demande nouvelle ; Qu'en degré d'appel, [le défendeur], qui réitère cette demande en comblement de passif, fonde celle-ci à la fois sur le fait de la surfacturation et sur d'autres irrégularités et fautes reprochées aux anciens administrateurs, à savoir : - livre des assemblées générales manquant, - livre des procès-verbaux du conseil d'administration manquant, - bilan 1994 manquant, - impossibilité de vérifier le respect des dispositions légales, notamment l'article 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, - impossibilité de vérifier la véracité et l'exactitude du bilan au 19 octobre 1995, - prélèvements injustifiés à concurrence de 760.000 francs pour Monsieur L. et 1.300.000 francs pour Monsieur R., - factures payées par les clients aux administrateurs mais n'apparaissant pas comme telles en comptabilité ; Qu'après un débat contradictoire lors des plaidoiries, il a été acté au procès-verbal de l'audience publique du 20 avril 2006 : ‘[Le défendeur] précise qu'en degré d'appel, la demande en comblement de passif est fondée, non seulement sur le fait de la surfacturation, mais également sur les autres faits invoqués en ses conclusions, outre le caractère lacunaire et faux de la comptabilité. Maître D., [conseil des demandeurs], déclare accepter de considérer que cette demande, en tant qu'elle ne se fonderait pas sur la surfacturation, est recevable au regard de l'article 807 du Code judiciaire' ; Que l'action en comblement de passif se fonde actuellement à la fois sur des faits invoqués en citation et sur d'autres faits, notamment ceux de surfacturation ; Que rien n'empêche un plaideur d'introduire une demande nouvelle en degré d'appel pourvu que l'article 807 du Code judiciaire soit respecté ; Que la demande en comblement de passif actuellement formulée par [le défendeur] et fondée sur des faits invoqués en citation (l'absence de bilans et de tenue des registres de tenue des assemblées générales et de réunions du conseil d'administration notamment) est une demande nouvelle respectant l'article 807 du Code judiciaire ; qu'elle est partant recevable ; Que, par voie de conséquence, [le défendeur] est également recevable à invoquer à l'appui de cette demande nouvelle le fait de surfacturation qui aurait été découvert postérieurement à l'acte introductif d'instance ». L'arrêt relève ainsi que, si la demande nouvelle en comblement de passif réitérée devant elle par le défendeur est fondée sur la surfacturation d'un chantier par la société - fait non invoqué dans la citation introductive de la première instance -, elle l'est également sur d'autres faits étant notamment :
- a)absence de livre des assemblées générales et des procès-verbaux des conseils d'administration ;
- b)absence de dépôt de plusieurs bilans annuels ;
- c)prélèvements injustifiés ;
- d)appropriation personnelle par le premier demandeur de montants destinés à la société. Et, en conséquence, il dit cette demande nouvelle recevable. Cependant, si l'arrêt fait droit à la demande nouvelle du défendeur, réitérée devant elle, en comblement de passif, sur le fondement de la surfacturation d'un chantier et de l'irrégularité comptable qui en est la conséquence (sous la rubrique : « B. Quant au fondement ») - fait non invoqué dans la citation introductive de la première instance - et de l'appropriation personnelle, par le premier demandeur, de certains montants destinés à la société (sous la rubrique : « B. Quant aux autres fautes reprochées ») - fait invoqué dans la citation introductive de la première instance -, il écarte comme non avérés ou, à tout le moins, comme n'étant pas de nature à justifier légalement le comblement de passif tous les autres faits invoqués à l'appui de cette demande (sous la rubrique : « B. Quant aux autres fautes reprochées »). Griefs Première branche Aux termes de l'article 19 du Code judiciaire, une décision est définitive dans la mesure où elle épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge, lié par une première décision définitive, ne peut, par une décision ultérieure, méconnaître ce qui a été précédemment jugé. Il en est ainsi de la décision du juge sur la recevabilité d'une demande portée devant lui dès lors que la recevabilité de cette demande a été contestée. Or, la demande nouvelle en comblement de passif contenue dans les conclusions prises en première instance par le défendeur a été dite irrecevable par le premier juge. Par les motifs critiqués et dans son dispositif, l'arrêt confirme cette décision du premier juge. Ayant ainsi vidé sa saisine sur la question de la recevabilité de la demande nouvelle, contestée tant devant le premier juge que devant elle, la cour d'appel n'était plus autorisée à connaître à nouveau de cette même demande. Il en est ainsi même si cette demande a été formulée devant la cour d'appel comme étant une demande nouvelle du défendeur. Il s'agit bien, en réalité, d'une demande ayant même objet, serait-elle partiellement fondée sur d'autres faits. En disant cette demande recevable et en statuant sur son fondement, la cour d'appel a donc méconnu ce qu'elle-même et le premier juge avaient jugé. L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision (violation de l'article 19 du Code judiciaire). Deuxième branche Il se déduit de l'article 807 du Code judiciaire qu'une demande nouvelle peut être formée pour la première fois devant les juges d'appel, dès lors qu'elle se fonde sur un ou plusieurs faits invoqués dans la citation introductive de la première instance. Elle peut l'être aussi lorsqu'elle se fonde sur un ou plusieurs faits invoqués dans la citation introductive de la première instance et sur un ou plusieurs autres faits. Encore faut-il que ce ou ces autres faits soient liés aux faits invoqués dans la citation introductive de la première instance. L'article 807 du Code judiciaire exige, à tout le moins implicitement, une connexité, factuelle mais qui doit être réelle, entre tous ces faits. En d'autres termes, le ou les faits nouveaux invoqués à l'appui de la demande nouvelle doivent être de nature à compléter le ou les faits invoqués dans la citation introductive de la première instance et à asseoir de façon plus ferme le fondement de la demande nouvelle. A défaut, la demande nouvelle n'est pas recevable à tout le moins en tant qu'elle se fonde sur le ou les faits non invoqués dans la citation introductive de la première instance. Il s'ensuit que l'arrêt, qui dit recevable la demande nouvelle en comblement de passif réitérée devant la cour d'appel par le défendeur et y fait droit, fonde cette décision à la fois sur la surfacturation d'un chantier (fait non invoqué dans la citation introductive de la première instance) et sur l'appropriation, par le demandeur, de paiements effectués par certains clients de la société à l'intention de celle-ci (fait invoqué dans la citation), lesquels sont distincts et ne présentent aucun lien factuel entre eux, ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire). Il en serait de même s'il fallait avoir égard, bien qu'ils aient été jugés non avérés ou à tout le moins comme n'étant pas de nature à justifier légalement le comblement de passif, aux autres faits, sur lesquels le curateur fondait sa demande nouvelle, invoqués dans la citation introductive de la première instance (absence de livre des assemblées générales et des procès-verbaux des conseils d'administration ; absence de dépôt de plusieurs bilans annuels et prélèvement injustifiés) : la surfacturation d'un chantier est distincte, tout autant, de ces autres faits. Ceux-ci ne sont donc pas, non plus, de nature à justifier la recevabilité de la demande nouvelle, à tout le moins en tant qu'elle se fonde sur la surfacturation (violation des mêmes dispositions légales). Troisième branche Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut être formée pour la première fois devant le juge d'appel dès lors qu'elle est fondée sur un ou plusieurs faits invoqués dans la citation introductive de la première instance. Ce texte est d'interprétation stricte dans la mesure où il déroge au débat judiciaire noué par l'acte introductif de la première instance. La demande nouvelle n'est donc pas recevable, en règle, lorsqu'elle se fonde sur un ou plusieurs faits qui n'ont pas été invoqués dans la citation introductive de la première instance. Il en est ainsi même si ce ou ces faits n'étaient pas connus de la partie, qui les invoque à l'appui de sa demande nouvelle, lors de la citation. Il s'ensuit que l'arrêt, qui fait droit à l'action en comblement de passif fondée notamment sur la surfacturation d'un chantier litigieux, fait non invoqué dans la citation introductive de la première instance, distinct des faits invoqués par le curateur dans la citation introductive de la première instance et sans lien factuel avec ces faits, au motif que le curateur est « recevable à invoquer à l'appui de cette demande nouvelle le fait de surfacturation qui aurait été découvert postérieurement à l'acte introductif d'instance », ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire). Second moyen Disposition légale violée Article 63ter des anciennes lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, aujourd'hui abrogé Décisions et motifs critiqués L'arrêt prononce à charge des demandeurs condamnation de principe en comblement de tout ou partie du passif de la société faillie, par application de la disposition légale visée, relevant à leur charge deux « fautes graves et caractérisées », étant, d'une part, la surfacturation d'un chantier (et l'irrégularité comptable qui en est la conséquence nécessaire), d'autre part, l'appropriation, par le premier demandeur, de paiements effectués par certains clients de la société à l'intention de celle-ci, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les motifs reproduits ou résumés ci-après : « Que l'article 63ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales exige cependant que la faute grave et caractérisée ait contribué à la faillite, ce que contestent les [demandeurs] en faisant valoir que la surfacturation a eu pour seule conséquence l'embellissement d'un poste d'actif du bilan ; Que le curateur rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 mars 2000 a déclaré la faillite à l'initiative du parquet en relevant notamment : ‘Les créanciers n'ont pas été exhaustivement tenus au courant du déroulement des opérations de liquidation (...) ; le défaut de transparence est d'ores et déjà établi. L'ensemble du fonds de commerce a été repris par [le premier demandeur] pour la somme de un million de francs ainsi que l'ensemble des leasings sans paiement d'une contrepartie, l'intéressé poursuivant simplement l'exécution du contrat auprès du leaser. [Le premier demandeur], immédiatement après la mise en liquidation de la société, a donc repris la même activité, avec le même matériel, sans doute avec le même réseau de clients, à la suite d'une opération qui pourrait s'assimiler à un lessivage de dettes. Compte tenu du type d'engin concerné par les leasings - avant tout du matériel de génie civil lourd qui ne se déprécie que lentement - et du nombre d'échéances de leasing déjà acquittées par la société, il apparaît clairement que le matériel leasé, même s'il n'était pas encore propriété de la société anonyme Lombet, Rodick et Cie (sous les réserves ci-après) avait en soi une valeur d'actif ; la société le considérait d'ailleurs comme tel puisque les leasings ont été activés et amortis : 8.915.619 francs au bilan 1995, 4.195. 001 francs au bilan 1996, 0 franc à partir du bilan 1997 après que les leasings eurent été cédés. Dans le même registre, il s'impose de relever que le matériel non leasé vendu [au premier demandeur] pour un million de francs n'a pas fait non plus l'objet du moindre appel d'offre, étant directement cédé à l'intéressé. Donc, la transparence nécessaire à la réunion d'un consensus éclairé des créanciers n'est pas avérée dans le cadre de la présente liquidation' ; Que l'arrêt de la cour [d'appel] du 12 décembre 2001 a confirmé ce jugement de faillite, notamment par les motifs suivants : ‘Qu'il n'est ni contestable ni contesté par l'appelante que, depuis sa mise en liquidation, elle est en état de cessation de paiement, n'ayant plus la moindre trésorerie ; Que les dossiers et pièces produits devant la cour [d'appel] établissent sans conteste que les documents comptables et livres sociaux de l'appelante n'étaient pas régulièrement tenus au moment de la mise en liquidation, l'arrivée du liquidateur ayant introduit une certaine rigueur qui manquait particulièrement dans les mois qui ont précédé la liquidation ; Que cette situation n'a pas permis d'assurer aux créanciers une information objective et complète et que celle-ci n'a notamment pas porté sur les conditions dans lesquelles la liquidation a procédé à des transferts d'actifs et de contrats au bénéfice des associés Lombet et Rodick ; Qu'à juste titre, le premier juge a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le maintien du crédit de l'appelante ne pouvait être déduit de l'attitude passive des créanciers dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas informés de la situation objective et complète de la société (...) ; Qu'il a ainsi été établi qu'avant sa liquidation, l'appelante n'avait pas respecté ses obligations comptables et bilantaires, ayant omis d'effectuer le dépôt de certains bilans ou y ayant procédé avec un retard considérable ; que les livres et les documents de l'appelante présentaient de nombreuses lacunes, irrégularités et insuffisances, l'arrivée du liquidateur ayant permis d'y voir plus clair et d'introduire chez l'appelante une certaine rigueur qui manquait particulièrement dans les mois qui ont précédé la liquidation (...) ; Que, de même, la lecture des bilans ne permettait pas de savoir que la dette fiscale de l'entreprise s'élevait à 25.000.000 francs [...] ; Que ce rapport fait également état de ce que, dans le cadre de l'expertise judiciaire du dossier opposant la société faillie à la firme O.V., à la Région wallone et à la B.B.L., l'expert B. a remis aux participants une note qui explique comment l'appelante, avec la complicité de la société anonyme O.V., a surfacturé ses travaux en sous-traitance à concurrence de 5.589.562 francs (N.D.L.R. : 6.275.474 francs selon le rapport définitif) ; Que tous les éléments produits aux débats convergent dans la certitude que, tant au moment de sa décision de liquidation qu'à l'heure actuelle, l'appelante n'a jamais pu bénéficier de la moindre confiance quelconque de la part d'un créancier ou d'un donneur de crédit raisonnable' ; Que [le défendeur] fait valoir dés lors que cette surfacturation de 6.275.474 francs a largement créé l'apparence d'une situation plus saine de la société, trompant ainsi la légitime confiance des créanciers et peut-être même du liquidateur ; que la liquidation a pu être décidée, plutôt qu'un aveu de faillite, parce que, officiellement du moins, la société prétendait garder l'espoir de récupérer la créance O.V. Entreprises et que cette liquidation a permis de ‘lessiver' les dettes et de permettre [au premier demandeur] de poursuivre l'activité en reprenant les actifs et les clients à moindre coût, en partie gratuitement ; Que les [demandeurs] rétorquent que la surfacturation n'a pas appauvri la trésorerie de la société faillie et que, si l'embellissement du bilan constitue une faute, celle-ci n'est toutefois pas directement une cause de la faillite (...) ; Que, dans le cas de l'action en comblement de passif, le lien de causalité qui doit exister entre la faute grave et caractérisée et la faillite est plus large qu'en droit commun, puisque la faute doit avoir ‘contribué à la faillite', ce qui signifie qu'il faut un lien entre la faute et la faillite mais qu'il n'est pas nécessaire que la faute soit l'unique cause de la faillite ; Que le juge ne doit donc pas se borner à rechercher si la faute est la cause décisive de la faillite mais peut se contenter de constater que la faute est l'une des causes de la faillite, sans qu'elle soit nécessairement la cause immédiate (...), déterminante ou exclusive ; qu'il y a lieu, dans cette appréciation, à l'application de la théorie de l'équivalence des causes (...) ; Que le bilan au 19 octobre 1995 contenait une anomalie qui laissait les créanciers dans l'ignorance de la consistance exacte de l'actif au moment de la liquidation (...) ; Que l'embellissement du bilan ne pouvait, à lui seul, contribuer à la faillite puisqu'il ne pouvait diminuer l'actif ou alourdir le passif (...) ; Que le curateur fait cependant valoir que l'embellissement du bilan, dû à la surfacturation, a eu pour conséquence de faire accepter par les créanciers (voire par le liquidateur) le principe d'une liquidation volontaire, puis de permettre [au premier demandeur] de racheter les actifs à la moindre valeur, voire gratuitement ; Que force est de relever que le jugement de faillite prononcé le 7 mars 2000 et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel contient la constatation de faits précis relatifs à la cession des actifs et non sérieusement déniés par les intimés qui amènent à considérer que le [premier demandeur] a pu être avantagé au détriment de la masse des créanciers et que ces motifs ont contribué à la décision de faillite ; Que, à l'appui de sa décision de confirmer le jugement de faillite, l'arrêt de la cour [d'appel] du 12 décembre 2001 a pointé notamment, en page 11, le fait que les créanciers n'ont pas été informés sur les conditions dans lesquelles la liquidation a procédé à des transferts d'actifs et de contrats au bénéfice des associés, en page 12, des anomalies dans l'exactitude du bilan présenté lors de la mise en liquidation qui ont laissé les créanciers dans l'ignorance d'une diminution importante de l'actif, étant le poste ‘créances commerciales' de 9.598.000 francs, et, en page 13, le fait de la surfacturation reprochée ; Que la surfacturation, jointe à l'irrégularité de la comptabilité, et leurs conséquences éventuelles (à savoir le préjudice éventuel souffert par les créanciers à la suite d'un bradage de certains actifs) ont manifestement contribué à la décision prise le 12 décembre 2001 par la cour [d'appel] de confirmer la faillite, ce qui amène à constater la démonstration de l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et la faillite sans qu'il soit nécessaire, pour le curateur, de démontrer en outre qu'elles sont à l'origine, en tout ou partie de l'insuffisance d'actif, ce lien étant présumé ». Griefs Pour que condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 63ter des anciennes lois sur les sociétés commerciales, encore faut-il que la faute « grave et caractérisée », retenue à charge du ou des administrateurs, ait « contribué à la faillite ». Il suffit que la faute soit « l'une des causes de la faillite », comme l'énonce l'arrêt. De même, comme l'énonce aussi l'arrêt, il faut, pour que le texte trouve application, que la faute ait « contribué à la faillite », non qu'elle soit cause, même partielle, de l'insuffisance d'actif. Si l'arrêt arrive à la conclusion « que la surfacturation, jointe à l'irrégularité de la comptabilité, et leurs conséquences (...) ont manifestement contribué » à la faillite de Lombet Rodick, aux termes des motifs reproduits, ce raisonnement peut se résumer comme suit :
- a)le bilan arrêté au 19 octobre 1995 a trompé les créanciers sur la consistance de l'actif de la société ;
- b)en conséquence, les créanciers ont accepté le principe de la liquidation volontaire de la société ;
- c)des ‘transferts d'actifs' et des ‘contrats' au bénéfice des demandeurs ont été relevés pendant la liquidation ;
- d)ces irrégularités, dont les demandeurs ont fait profit, ont incité le tribunal à mettre un terme à la liquidation et à déclarer la faillite, décision confirmée par la cour d'appel. Or, il ne saurait se déduire d'aucun de ces faits que la surfacturation litigieuse a « contribué à la faillite ». Au contraire, il en résulte que la surfacturation a retardé la faillite mais ne l'a pas provoquée : à défaut, les créanciers se seraient opposés à la décision de mise en liquidation volontaire, avec cette conséquence que la faillite aurait été déclarée plus tôt. Sans doute, la surfacturation a pu causer préjudice aux créanciers (les « transferts d'actifs » et « contrats » dont ont bénéficié les demandeurs, avec la complicité du liquidateur, ont pu être à l'origine de ce préjudice). Mais ce préjudice-là, s'il pouvait ouvrir une action en responsabilité de droit commun au curateur, serait étranger à l'article 63ter des lois sur les sociétés commerciales. Il ne saurait donc se déduire des constatations de l'arrêt que la surfacturation litigieuse, jugée fautive, a « contribué à la faillite ». L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue dans un précédent jugement, et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction à ce propos, commet un excès de pouvoir. Dès lors que les décisions visées par le moyen, en cette branche, sont contenues dans le même arrêt, celui-ci ne viole pas l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Cette disposition ne requiert pas que la nouvelle demande soit exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait ou un autre acte, l'article 807 n'exige pas que ceux-ci présentent un lien avec le fait ou l'acte invoqué dans la citation. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : L'arrêt attaqué considère que « la demande en comblement de passif actuellement formulée [...] et fondée sur des faits invoqués en citation (l'absence de bilans et de tenue des registres de tenue des assemblées générales et de réunions du conseil d'administration notamment) est une demande nouvelle [...] recevable » et que, « par voie de conséquence, [le défendeur] est également recevable à invoquer à l'appui de cette demande nouvelle le fait de la surfacturation qui aurait été découvert postérieurement ». L'arrêt attaqué admet ainsi la demande nouvelle du défendeur au motif qu'elle se fonde sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, de sorte que le défendeur peut invoquer d'autres faits à l'appui de cette demande. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arrêt attaqué fait droit à la demande nouvelle du défendeur parce qu'elle serait fondée sur un fait ou un acte qui lui était inconnu lors de la citation, manque en fait. Sur le second moyen : Pour qu'une faute grave et caractérisée contribue à la faillite, comme l'exige l'article 63ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, il faut qu'elle présente un lien de causalité avec la faillite. Admettant la thèse du défendeur suivant laquelle « l'embellissement du bilan, dû à la surfacturation, a eu pour conséquence de faire accepter par les créanciers (voire par le liquidateur) le principe d'une liquidation volontaire, puis de permettre [au premier demandeur] de racheter les actifs à la moindre valeur, voire gratuitement », l'arrêt attaqué constate qu'« à l'appui de sa décision de confirmer le jugement de faillite, l'arrêt de la cour [d'appel] du 12 décembre 2001 a pointé notamment, en page 11, le fait que les créanciers n'ont pas été informés sur les conditions dans lesquelles la liquidation a procédé à des transferts d'actifs et de contrats au bénéfice des associés, en page 12, des anomalies dans l'exactitude du bilan présenté lors de la mise en liquidation qui ont laissé les créanciers dans l'ignorance d'une diminution importante de l'actif, étant le poste ‘créances commerciales' de 9.598.000 francs, et, en page 13, le fait de la surfacturation reprochée » et que, suivant le même arrêt, « tous les éléments produits aux débats [dont ladite surfacturation] convergent dans la certitude que tant au moment de sa décision de liquidation qu'à l'heure actuelle, [la société faillie] n'a jamais pu bénéficier de la moindre confiance quelconque de la part d'un créancier ou d'un donneur de crédit raisonnable ». L'arrêt attaqué a pu légalement considérer, sur la base de ces constatations, que « la surfacturation, jointe à l'irrégularité de la comptabilité, et leurs conséquences éventuelles (à savoir le préjudice éventuel souffert par les créanciers à la suite d'un bradage de certains actifs), ont manifestement contribué » à la confirmation de la faillite, et admettre en conséquence l'existence d'un lien en causalité entre la faute grave et caractérisée que constituait la surfacturation relevée et la faillite. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-quatre euros dix-neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent quatorze euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.1 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100907.5 ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160225.1 ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160225.8 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140606.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191017.19 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010419.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div