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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: E

Art. 1100

Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Instance en cassation - Demande en déclaration d'arrêt commun - Mode d'introduction Bases légales:

Art. 1100

Thésaurus Cassation: CASSATION - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Mode d'introduction Bases légales:

Art. 1100Texte de la décision N° C.08.0001.F 1.

IMMOGROUPE, société de droit français dont le siège est établi à 75008 Paris (France), rue du Faubourg Saint-Honoré, 91, 2. A. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre S.B.T. IMMOBILIER, société de droit français dont le siège est établi à 75007 Paris (France), rue de Lille, 56, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, en présence de 1. FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, 2. BANQUE BELGOLAISE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Cantersteen, 1, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 745 et 747, spécialement § 2, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt statue sur la demande principale de la demanderesse de condamnation de la défenderesse, aux droits et obligations de Delta Promotion et Fond'Roy, sociétés de droit français, au paiement de diverses sommes dues par celles-ci en exécution de conventions avenues entre parties et à la suite de la résiliation, dont la demanderesse alléguait qu'elle était fautive, par Delta Promotion et Fond'Roy de ces conventions, et sur la demande reconventionnelle formée par la défenderesse contre la demanderesse et étendue par la défenderesse à l'encontre du demandeur, cité en intervention forcée devant le premier juge. L'arrêt écarte des débats les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel par le demandeur le 24 juin 2003 et les conclusions additionnelles déposées par la demanderesse le 13 novembre 2003 par les motifs suivants : « Que (la défenderesse) demande d'écarter des débats les conclusions de la (demanderesse) ainsi que celles (du demandeur), qui n'ont pas été déposées et communiquées dans les délais fixés par l'ordonnance du 5 mai 2003, soit pour le 30 juin 2003 au plus tard pour (le demandeur) et pour le 15 septembre 2003 au plus tard pour (la demanderesse) ; Qu'il apparaît en effet que si (le demandeur) a déposé ses conclusions au greffe le 24 juin 2003 - soit dans le délai imparti par l'ordonnance -, ces conclusions n'ont été communiquées au conseil de (la défenderesse) que par lettre du 14 novembre 2003 ; Que la (demanderesse) a, quant à elle, déposé et communiqué le 13 novembre 2003 des conclusions intitulées ‘conclusions additionnelles', soit en dehors du délai qui expirait pour elle le 15 septembre 2003 ; Que, par application de l'article 747, dernier alinéa, du Code judiciaire, la cour [d'appel] ne peut, partant, avoir égard auxdites conclusions ». Griefs Aux termes de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions déposées ou communiquées après l'expiration des délais impartis aux parties par l'ordonnance visée à cet article sont en règle d'office écartées des débats. Première branche S'il est vrai, ainsi que le constate l'arrêt, que les conclusions du demandeur, déposées dans le délai imparti par l'ordonnance de fixation du 5 mai 2003, ont été communiquées au conseil de la défenderesse (qui n'avait pas encore repris, à la date de cette communication, l'instance mue contre Delta Promotion et Fond'Roy) en dehors de ce délai, le demandeur a justifié cette communication tardive dans des conclusions déposées le 10 mars 2006, intitulées « conclusions en réponse aux conclusions de (la défenderesse) du 3 mars 2006 ». Le demandeur invoquait, dans ces conclusions, plusieurs moyens, étayés d'arguments circonstanciés. Par ces conclusions, le demandeur répondait aux conclusions de reprise d'instance, datées du 3 mars 2006, dans lesquelles, en sus de l'acte de reprise d'instance qu'elles contenaient, la défenderesse demandait, précisément, que soient écartées des débats, en raison de leur communication tardive, les conclusions du demandeur. Les circonstances

  1. a)que les conclusions déposées par le demandeur le 10 mars 2006 sont relatives à un fait postérieur au délai imparti au demandeur pour conclure par l'ordonnance,
  2. b)que ces conclusions répondaient à des conclusions elles-mêmes déposées hors délai par la défenderesse,
  3. c)et qu'elles contenaient plusieurs moyens qui, pour le demandeur, justifiaient légalement la communication tardive de ses premières conclusions, obligeaient la cour d'appel d'avoir égard à celles-ci et d'y répondre dès lors qu'elle décidait néanmoins d'écarter des débats les conclusions antérieures du demandeur en raison de leur communication tardive. Or, la cour d'appel, qui écarte des débats les premières conclusions du demandeur, ne vise pas les conclusions déposées par le demandeur le 10 mars 2006, n'y a pas égard et ne répond à aucun des moyens invoqués par celui-ci dans ces conclusions pour justifier la communication tardive de ses premières conclusions. L'arrêt retient ainsi, tant en écartant des débats les premières conclusions du demandeur qu'en n'ayant pas égard aux conclusions déposées par celui-ci le 10 mars 2006, des dispositions du Code judiciaire qui règlent les effets d'une ordonnance de fixation une interprétation qui, par son formalisme et son automaticité, est illégale (violation des articles 745 et 747, spécialement § 2, du Code judiciaire). II méconnaît, d'autre part, les droits de défense des demandeurs (violation du principe général du droit visé). Et, en ne répondant pas aux moyens invoqués par le demandeur dans ses conclusions déposées le 10 mars 2006, il ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, en n'énonçant pas les motifs pour lesquels il n'a pas égard à ces conclusions, l'arrêt met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'ordonnance du 5 mai 2003 prise en exécution de l'article 747, § 2, du Code judiciaire a autorisé la demanderesse à déposer ses « conclusions principales » le 15 septembre 2003 au plus tard et ses « conclusions additionnelles » le 13 novembre 2003 au plus tard. Il s'en déduit qu'en décidant que la demanderesse « a, quant à elle, déposé et communiqué le 13 novembre 2003 des conclusions intitulées ‘conclusions additionnelles', soit en dehors du délai qui expirait pour elle le 15 septembre 2003 », l'arrêt retient de l'ordonnance de fixation une interprétation inconciliable avec ses termes : le délai imparti à la demanderesse par cette ordonnance pour déposer des « conclusions additionnelles » expirait en effet le 13 novembre 2003 et non le 15 septembre 2003. L'arrêt méconnaît donc la foi due à l'ordonnance de fixation (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). S'il fallait cependant considérer que la cour d'appel a écarté les « conclusions additionnelles » déposées par la demanderesse le 13 novembre 2003 et a refusé d'y avoir égard au motif que la demanderesse n'aurait pas, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, déposé antérieurement des « conclusions principales », la décision n'en serait pas moins illégale. Cette circonstance ne saurait conduire à l'écartement des conclusions qualifiées de « conclusions additionnelles », malgré l'absence de conclusions antérieures, que dans la mesure où elle fausse le caractère contradictoire du débat, ne met pas les autres parties à même de répondre utilement aux moyens invoqués dans les « conclusions additionnelles » ainsi déposées et méconnaît, en conséquence, leurs droits de défense. Il incombait donc à la cour d'appel, avant de décider l'écartement des « conclusions additionnelles » de la demanderesse, de vérifier s'il en était ainsi. A défaut de ce faire, elle n'a pas justifié légalement sa décision (violation de l'article 747, § 2, du Code judiciaire et du principe général du droit visé). A tout le moins, il se déduit des motifs critiqués qu'une incertitude existe quant aux raisons qui ont déterminé les juges d'appel à écarter des débats les conclusions de la demanderesse : lecture inexacte de l'ordonnance de fixation ou absence de conclusions prises par la demanderesse antérieurement aux conclusions écartées ? Cette incertitude met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision, laquelle n'est donc pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt : De la circonstance que l'arrêt répondrait aux conclusions de la défenderesse datées du 10 septembre 2002 auxquelles le demandeur aurait répondu par ses conclusions déposées le 24 juin 2003, il ne se déduit pas que le moyen qui, en cette branche, reproche à l'arrêt d'écarter ces dernières conclusions est dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - le demandeur a déposé des conclusions avant le 30 juin 2003, date d'échéance du délai qui lui était imparti par l'ordonnance présidentielle, mais n'a communiqué celles-ci à la défenderesse qu'après cette date ; - par des conclusions déposées le 3 mars 2006, la défenderesse a demandé, sur la base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, que ces conclusions du demandeur soient écartées des débats ; - le demandeur a répondu à ces conclusions par des conclusions déposées le 10 mars 2006. Par aucune considération, l'arrêt, qui écarte des débats les premières conclusions du demandeur en raison de leur communication tardive, ne répond à ses secondes conclusions, qui contestaient d'une manière circonstanciée l'application de l'article 747, § 2. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les demandes en déclaration d'arrêt commun : Dans la citation en déclaration d'arrêt commun qu'ils ont fait signifier le 1er juillet 2008 à la société anonyme Banque Belgolaise, les demandeurs exposent avoir appelé à tort la société anonyme Fortis Banque à la cause à cette fin dans leur requête, cette dernière n'ayant pas, contrairement à ce qu'ils indiquent dans cette requête, succédé aux droits et obligations de la société anonyme Banque Belgolaise. Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la société anonyme Fortis Banque. Pour le surplus, en vertu de l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seuls être utilisés au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse. Il suit de cette disposition légale que la demande en déclaration d'arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans sa requête. La Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d'arrêt commun signifiée à la société anonyme Banque Belgolaise après le dépôt de la requête au greffe. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Rejette les demandes en déclaration d'arrêt commun ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne les demandeurs aux dépens de la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la société anonyme Banque Belgolaise ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Les dépens de la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre la société anonyme Banque Belgolaise taxés à la somme de cent soixante-cinq euros nonante et un centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.2 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131206.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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