id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.3 No Rôle: C.08.0267.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 685 - dernière vue 2026-07-02 21:19 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.3 Fiche 1 En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif, l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Principe Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Principe Texte de la décision N° C.08.0267.F T. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre T. J., défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 février 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 42, VI, de l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 établissant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936 ; - articles 6, 1108, 1130 (dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint), 1156, 1319, 1320, 1322, 1338, 1349, 1353, 1354 à 1356 et 1599 du Code civil ; - principe général du droit suivant lequel les renonciations sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués Après avoir reçu l'appel et la demande incidente nouvelle de la défenderesse, l'arrêt confirme le jugement entrepris, adjoint en outre au notaire M.-F. M., pour procéder avec elle aux opérations de comptes, liquidation et partage dont elle a été chargée, le notaire M. P., dont l'étude est établie à ..., lequel tiendra minute, dit que les suites éventuelles de la cause appartiendront à la cour [d'appel] et réserve les dépens. Ces décisions sont prises sur la base du raisonnement suivant : 1. L'arrêt constate l'existence d'une convention datée du 1er janvier 1978, signée par le demandeur et la défenderesse, par laquelle cette dernière cède au premier ses droits dans l'exploitation agricole identifiée par la convention. Cette convention est rédigée comme suit : « Convention de cession (La défenderesse), demeurant à ..., déclare céder à son frère, [le demandeur], qui accepte, la moitié de l'avoiement de l'exploitation agricole située à ..., que le second nommé déclare bien connaître. La cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot tout ce qui compose ladite exploitation agricole. Le prix de la cession de la moitié de cet avoiement est fixé à un million cinq cent cinquante-sept mille cinq cents francs (1.557.500). Le paiement effectif de cette cession est reporté au 31 décembre 197 [dernier chiffre illisible]. Fait en double exemplaire à ..., le premier janvier mil neuf cent septante-huit ». 2. L'arrêt décide que cette convention a été antidatée et a en réalité été conclue après le 12 mai 1978, date du décès d'A. T., père des parties. Il en déduit que cette convention ne peut constituer un pacte sur la succession future d'A. T. : « La question de la validité de la cession alléguée est, en l'occurrence, fondamentale ; [...] Si la date véritable de cette convention devait être le 1er janvier 1978, la solution adoptée par le premier juge ne pourrait qu'être approuvée ; [Le demandeur] fait toutefois valoir, non sans arguments sérieux, que la convention est antidatée et qu'elle est certainement postérieure au décès d'A. T., ne serait-ce que parce que l'inventaire détaillé de l'exploitation au 1er janvier 1978, qui lui est joint, porte la mention que ce dernier est décédé le 12 mai 1978 ». 3. Toutefois, l'arrêt constate qu'au décès d'A. T., l'exploitation agricole litigieuse appartenait en copropriété au demandeur et à la défenderesse ainsi qu'à leur mère, O. D., épouse d'A. T. Il en déduit que la convention de cession litigieuse constituait un pacte sur la succession future de celle-ci : « Il n'en reste pas moins que, après le décès d'A. T., l'exploitation appartenait en copropriété, non seulement à ses deux enfants, mais aussi à sa veuve O. D., en application de ses conventions matrimoniales ; (La défenderesse) n'a donc pu disposer de droits dans l'exploitation qui ne lui appartenaient pas, sauf pacte sur la succession future, non de son père, mais de sa mère, décédée le 6 octobre 2001, soit plusieurs années après la convention de cession litigieuse. La pièce 3 du dossier de (la défenderesse) fait, en effet, apparaître que cette convention a été rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi le 24 décembre 1979 et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de l'obtention d'un prêt par (le demandeur) avec intervention du Fonds d'investissement agricole ». 4. L'arrêt décide ensuite que le demandeur ne démontre pas que sa mère aurait cédé ses droits dans l'exploitation agricole. Il se fonde à cet égard sur les éléments suivants :
- a)O. D. n'a pas signé la convention datée du 1er janvier 1978 : « C'est en vain que (le demandeur) prétend qu'O. D. lui aurait, elle aussi, cédé ses droits dans l'exploitation. Contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions devant la cour [d'appel], la convention de cession n'a pas été signée par elle ».
- b)O. D. a déclaré au notaire liquidateur qu'il n'existait qu'un accord de principe sur la cession de l'exploitation : «Au surplus, O. D., dont les déclarations devant le notaire M. sont tenues pour sincères tant par celle-ci que par (le demandeur), a précisé le 16 novembre 1995 que s'il y avait eu accord sur le principe de la continuation de l'exploitation par (le demandeur) seul, cet accord intervint ‘sans qu'aucun versement n'ait été effectué et sans accord sur le montant de la cession'. Il tombe sous le sens qu'il n'a pu y avoir de cession de l'exploitation sans que le prix n'en ait été arrêté. Ainsi, la précision donnée par la mère des parties indique bien que le document daté du 1er janvier 1978 n'avait pas pour objet, dans l'esprit des parties, de constater une cession, mais bien de faciliter l'octroi d'un prêt à des conditions avantageuses ».
- c)La déclaration de succession d'A. T. ne peut être utilisée pour prouver une renonciation d'O. D. à ses droits civils : « C'est à tort également que le notaire M. fonde sa position sur la déclaration de succession établie après le décès d'A. T., laquelle comporte notamment la mention ‘exploitation agricole abandonnée aux enfants au 1er janvier 1978' ; Outre qu'une déclaration de succession n'a d'effet qu'en matière fiscale et ne constitue pas la preuve d'une renonciation à des droits civils, il est permis de s'interroger sur la portée d'un tel ‘abandon' aux enfants, dès lors que l'actif de l'exploitation n'en a pas moins été déclaré comme actif de la succession d'A. T. ; Au demeurant, nombre d'éléments du dossier soumis à la cour [d'appel] font apparaître que ce dernier est demeuré titulaire de son exploitation jusqu'à son décès inopiné et ne l'avait en rien abandonnée. Ainsi, notamment, il était jusqu'à son décès seul titulaire d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée pour son exploitation, il demeurait personnellement en rapport avec la banque pour des opérations de prêt, il continuait à acheter lui-même du bétail et à percevoir des revenus de l'exploitation ; Sans doute, L. T. a-t-il, dans les faits, poursuivi seul l'exploitation après le décès de son père. Pour autant, il ne peut en être tiré comme conséquence que ce fait incontesté procède d'une convention de cession valide ». 5. Par conséquent, la convention datée du 1er janvier 1978 ne peut recevoir effet, même si la défenderesse ne conteste pas l'avoir signée : « Le notaire M. ne peut être suivi lorsqu'il affirme, en son avis sur les dires et difficultés, que, dès lors que (la défenderesse) ne conteste pas sa signature et n'a pas intenté une procédure en inscription de faux, la convention de cession doit être tenue pour sincère et véritable, en sorte qu'il y a lieu de considérer qu'au 1er janvier 1978, (la défenderesse) a cédé ses droits dans l'exploitation à son frère ; Au cours des opérations menées par le notaire, (la défenderesse) et sa mère n'ont cessé de dénier l'existence d'une convention de cession ; Le fait que (la défenderesse) ne fasse pas état d'une altération du document invoqué et ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la sienne, ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n'a pas pour cause la cession de ses droits dans l'exploitation et que la convention de cession n'a, en tout état de cause, jamais été exécutée. Les motifs pour lesquels une cession valide n'a pu intervenir ont été exposés ci-avant ; (...) Il faut donc admettre que l'exploitation doit être considérée comme encore indivise entre les parties, en sorte que les comptes de l'état liquidatif doivent être entièrement revus et qu'il est prématuré de statuer sur les autres points soulevés, certains de ceux-ci devenant du reste sans objet ; Etant donné que le notaire M. n'est pas suivi dans l'option fondamentale qu'il a prise, il apparaît judicieux de lui adjoindre un autre notaire pour la suite des opérations de liquidation, ainsi qu'il sera précisé ci-après. La demande incidente nouvelle formée sur ce point par (la défenderesse) est recevable et fondée ». Griefs Première branche 1. L'article 42, VI, du Code des droits de succession prévoit que la déclaration de succession porte la désignation précise et l'estimation article par article de tous les biens composant l'actif imposable. En règle, étant l'exécution d'une obligation fiscale, la souscription d'une déclaration de succession ne saurait, par elle-même, entraîner que des effets fiscaux. Toutefois, lorsque les personnes qui ont souscrit une déclaration de succession ne se bornent pas à satisfaire à leurs obligations fiscales, mais font figurer dans cette déclaration des indications qui n'étaient pas imposées par la loi, le juge ne peut refuser d'y avoir égard au motif que la déclaration de succession ne saurait entraîner que des effets fiscaux. 2. L'arrêt constate que la déclaration de succession d'A. T. souscrite par son épouse, O. D., et ses enfants, le demandeur et la défenderesse, reprend à l'actif de la succession une « exploitation agricole abandonnée aux enfants au 1er janvier 1978 ». Il refuse toutefois d'en tenir compte par les motifs suivants : « Outre qu'une déclaration de succession n'a d'effet qu'en matière fiscale et ne constitue pas la preuve d'une renonciation à des droits civils, il est permis de s'interroger sur la portée d'un tel ‘abandon' aux enfants, dès lors que l'actif de l'exploitation n'en a pas moins été déclaré comme actif de la succession d'A. T. Au demeurant, nombre d'éléments du dossier soumis à la cour [d'appel] font apparaître que ce dernier est demeuré titulaire de son exploitation jusqu'à son décès inopiné et ne l'avait en rien abandonnée. Ainsi, notamment, il était jusqu'à son décès seul titulaire d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée pour son exploitation, il demeurait personnellement en rapport avec la banque pour des opérations de prêt, il continuait à acheter lui-même du bétail et à percevoir des revenus de l'exploitation ; Sans doute, L. T. a-t-il, dans les faits, poursuivi seul l'exploitation après le décès de son père. Pour autant, il ne peut en être tiré comme conséquence que ce fait incontesté procède d'une convention de cession valide ». 3. L'arrêt constate ainsi que, loin de se borner à effectuer, selon le voeu de l'article 42, VI, du Code des droits de succession, la désignation précise et l'estimation article par article de tous les biens composant l'actif imposable, les parties ont précisé que l'un de ces actifs, à savoir l'exploitation agricole, avait été « abandonnée aux enfants », c'est-à-dire au demandeur et à la défenderesse, et ce, au 1er janvier 1978. En refusant de manière absolue d'avoir égard à cette mention de la déclaration de succession au motif « qu'une déclaration de succession n'a d'effet qu'en matière fiscale et ne constitue pas la preuve d'une renonciation à des droits civils », l'arrêt :
- a)refuse d'avoir égard sur le plan civil à une déclaration de succession dans laquelle figuraient des indications qui n'étaient pas imposées par la loi fiscale et viole, dès lors, l'article 42, VI, du Code des droits de succession ;
- b)omet de lire dans la déclaration de succession la preuve d'un abandon aux enfants de l'exploitation agricole, donne, dès lors, de cette déclaration une interprétation inconciliable avec ses termes ou en méconnaît à tout le moins la force probante, méconnaît, par conséquent, la foi qui lui est due et viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- c)à tout le moins, refuse illégalement de tenir compte des indications figurant dans cette déclaration de succession à titre d'aveu (violation des articles 1354 à 1356 du Code civil) ou à tout le moins de présomption d'un abandon de l'exploitation aux enfants (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil) ;
- d)en toute hypothèse, refuse d'avoir égard à une renonciation à des droits civils qui se déduisaient de faits - en l'occurrence, le contenu de la déclaration de succession - qui n'étaient pas susceptibles d'une autre interprétation et viole, partant, le principe général du droit suivant lequel les renonciations sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. 4. En outre, en refusant d'avoir égard à cette mention de la déclaration de succession aux motifs
- a)qu'il est permis de s'interroger sur la portée d'un tel abandon aux enfants au 1er janvier 1978 dès lors que l'actif de l'exploitation n'en a pas moins été déclaré comme actif de la succession d'A. T., décédé le 12 mai 1978, et
- b)qu'A. T. est resté propriétaire de l'exploitation agricole jusqu'à son décès, l'arrêt ne répond pas aux conclusions d'appel par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'A. T. était resté propriétaire de l'exploitation agricole jusqu'à son décès mais que son épouse avait ensuite abandonné à ses enfants l'exploitation agricole avec effet au 1er janvier 1978 : « Que, par ailleurs, la déclaration de succession signée par toutes les parties après le décès d'A. T. précise expressément le fait de ‘l'exploitation agricole abandonnée aux enfants au 1er janvier 1978' ; Que l'on peut admettre que les valeurs figurant dans une déclaration fiscale peuvent avoir été mentionnées pour payer le moins possible de droits de succession et sont ainsi sujettes à caution mais que toutes autres indications ne peuvent assurément pas l'être, d'autant plus que, dans le cas d'espèce, cette déclaration a été confirmée d'une manière absolument claire et nette par feu O. D. ». Il n'est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. 5. Par voie de conséquence, en décidant que la convention datée du 1er janvier 1978 conclue entre le demandeur et la défenderesse, par laquelle celle-ci cédait au premier l'exploitation agricole litigieuse, était constitutive d'un pacte sur la succession future d'O. D., tout en refusant illégalement d'avoir égard à la déclaration de succession signée par cette dernière, par laquelle celle-ci avait abandonné l'exploitation agricole litigieuse au demandeur et à la défenderesse avec effet au 1er janvier 1978, de sorte que la convention datée du 1er janvier 1978 ne pouvait être considérée comme ayant cédé des biens dépendant d'une succession non encore ouverte, l'arrêt méconnaît la notion légale de pacte sur succession future (violation des articles 6, 1108 et 1130 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint). Deuxième branche 1. Si le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (article 1156 du Code civil), il ne peut, ce faisant, méconnaître la foi due à ces conventions (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2. L'arrêt constate que le demandeur et la défenderesse ont signé une convention rédigée comme suit : « Convention de cession (La défenderesse), demeurant à ..., déclare céder à son frère, qui accepte, la moitié de l'avoiement de l'exploitation agricole située à ..., que le second nommé déclare bien connaître. La cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot tout ce qui compose ladite exploitation agricole. Le prix de la cession de la moitié de cet avoiement est fixé à un million cinq cent cinquante-sept mille cinq cents francs (1.557.500). Le paiement effectif de cette cession est reporté au 31 décembre 197 [dernier chiffre illisible]. Fait en double exemplaire à ..., le premier janvier mil neuf cent septante-huit ». 3. L'arrêt décide par ailleurs que « le document daté du 1er janvier 1978 n'avait pas pour objet, dans l'esprit des parties, de constater une cession, mais bien de faciliter l'octroi d'un prêt à des conditions avantageuses », et que « le fait que (la défenderesse) ne fasse pas état d'une altération du document invoqué et ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la sienne ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n'a pas pour cause la cession de ses droits dans l'exploitation et que la convention de cession n'a, en tout état de cause, jamais été exécutée. Les motifs pour lesquels une cession valide n'a pas pu intervenir ont été exposés ci-avant ». 3. En décidant que la convention datée du 1er janvier 1978 n'avait pas pour objet ou pour cause la cession de l'exploitation agricole visée dans cette convention, l'arrêt refuse de lire dans cette convention une cession qui s'y trouve, donne, dès lors, de cette convention une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et excède les bornes de son pouvoir de rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes utilisés dans la convention (violation de l'article 1156 du Code civil). Troisième branche 1. En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Selon l'article 1108 du Code civil, l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement constitue l'une des quatre conditions essentielles de validité des conventions. L'article 1130 du Code civil (dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint) constitue une application de ces principes. Il prévoit que, si les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation, on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. 2. Un pacte sur succession future suppose une convention par laquelle des droits purement éventuels sont attribués, modifiés ou cédés sur une succession non encore ouverte ou sur une partie de pareille succession. En revanche, lorsque des droits actuels sont consentis sur des biens susceptibles de dépendre d'une succession non encore ouverte d'un tiers, une telle convention ne tombe pas sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future, cette convention fût-elle souscrite par les héritiers présomptifs de ce tiers et ces droits fussent-ils affectés d'un terme ou d'une condition. 3. Par ailleurs, si, en vertu de l'article 1599 du Code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle, cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par l'acheteur. Conformément à l'article 1338 du Code civil, cette nullité est confirmée par l'exécution volontaire de la vente par l'acheteur. 4. L'arrêt décide : « Il n'en reste pas moins que, après le décès d'A. T., l'exploitation appartenait en copropriété non seulement à ses deux enfants, mais aussi à sa veuve, O. D., en application de ses conventions matrimoniales ; (La défenderesse) n'a donc pu disposer de droits dans l'exploitation qui ne lui appartenaient pas, sauf pacte sur la succession future, non de son père, mais de sa mère, décédée le 6 octobre 2001, soit plusieurs années après la convention de cession litigieuse. La pièce 3 du dossier de (la défenderesse) fait, en effet, apparaître que cette convention a été rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi le 24 décembre 1979 et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de l'obtention d'un prêt par (le demandeur) avec intervention du Fonds d'investissement agricole ». Il en déduit dès lors que pareil pacte sur la succession future d'O. D. était nul (p. 5 : « Les motifs pour lesquels une cession valide n'a pu intervenir ont été exposés ci-avant »). L'arrêt constate par ailleurs que le demandeur a exécuté volontairement la convention de cession litigieuse (p. 5 : « Sans doute, [le demandeur] a-t-il, dans les faits, poursuivi seul l'exploitation après le décès de son père »). 5. L'arrêt décide ainsi, de manière générale, que la cession par la défenderesse au demandeur d'une exploitation qui se trouvait en indivision entre ces deux parties et leur mère, O. D., qui n'est décédée que plusieurs années plus tard, constitue nécessairement un pacte sur succession future et est dès lors nulle. Ce faisant, l'arrêt méconnaît la notion légale de pacte sur succession future, qui suppose l'attribution de droits purement éventuels sur une succession non encore ouverte (articles 6, 1108 et 1130 du Code civil). En effet, en décidant, de manière générale, que la convention litigieuse constitue un pacte sur succession future, l'arrêt qualifie illégalement de pacte sur succession future toute convention de cession portant sur les biens d'un tiers dont la succession n'est pas encore ouverte et conclue par les héritiers présomptifs de ce tiers, indépendamment de la nature actuelle ou purement éventuelle des droits cédés sur ces biens. Or, en cas de cession de droits actuels sur les biens d'un tiers dont la succession n'est pas encore ouverte, l'opération peut tout au plus être qualifiée de vente de la chose d'autrui, la cession fût-elle conclue par les héritiers présomptifs de ce tiers et les droits cédés fussent-ils affectés d'un terme ou d'une condition. Pareille vente de la chose d'autrui n'est sanctionnée que par une nullité relative, laquelle aurait en l'espèce été couverte par l'exécution que l'acheteur, en l'occurrence le demandeur, en a faite (article 1338 du Code civil), ou à tout le moins n'aurait pu être prononcée à défaut pour le demandeur de s'en prévaloir (article 1599 du Code civil). L'arrêt viole, dès lors, les articles 6, 1108, 1130, 1338 et 1599 du Code civil. Quatrième branche 1. En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Selon l'article 1108 du Code civil, l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement constitue l'une des quatre conditions essentielles de validité des conventions. L'article 1130 du Code civil (dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint) constitue une application de ces principes. Il prévoit que, si les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation, on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Etant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, un pacte sur succession future est nul de nullité absolue. 2. Conformément à l'article 1338 du Code civil, une nullité est confirmée par l'exécution volontaire de la convention. On ne peut, en règle, confirmer une nullité absolue. La raison en est que pareille confirmation, qui s'analyse en une renonciation à se prévaloir de la nullité, serait elle-même contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et, partant, frappée de nullité absolue. Toutefois, on peut, par exception, confirmer une nullité absolue lorsque les exigences touchant à l'ordre public et aux bonnes mœurs à l'origine de cette nullité ne s'opposent pas à pareille confirmation. S'agissant d'un pacte sur succession future, aucune considération touchant à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne s'oppose à ce qu'il soit confirmé après l'ouverture de la succession, de sorte qu'il peut à partir de ce moment valablement être confirmé. 4. L'arrêt décide : « Il n'en reste pas moins que, après le décès d'A. T., l'exploitation appartenait en copropriété non seulement à ses deux enfants, mais aussi à sa veuve, O. D., en application de ses conventions matrimoniales ; (La défenderesse) n'a donc pu disposer de droits dans l'exploitation qui ne lui appartenaient pas, sauf pacte sur la succession future, non de son père, mais de sa mère, décédée le 6 octobre 2001, soit plusieurs années après la convention de cession litigieuse. La pièce 3 du dossier de (la défenderesse) fait, en effet, apparaître que cette convention a été rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi le 24 décembre 1979 et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de l'obtention d'un prêt par (le demandeur) avec intervention du Fonds d'investissement agricole ». Il en déduit dès lors que pareil pacte sur la succession future d'O. D. était nul (p. 5 : « Les motifs pour lesquels une cession valide n'a pu intervenir ont été exposés ci-avant »). L'arrêt constate par ailleurs que la convention de cession litigieuse a été exécutée (p. 5 : « Sans doute, [le demandeur] a-t-il, dans les faits, poursuivi seul l'exploitation après le décès de son père »). 5. En refusant de donner effet à la convention datée du 1er juillet 1978 au motif qu'il s'agit d'un pacte sur la succession future d'O. D., alors qu'il constate par ailleurs que, depuis le décès d'A. T., survenu le 12 mai 1978 - et donc également depuis le décès de Madame O. D., survenu le 6 octobre 2001 -, cette convention a été exécutée, l'arrêt refuse illégalement de donner effet à la confirmation de ce pacte sur succession future résultant de son exécution postérieure à l'ouverture de la succession (violation des articles 6, 1108, 11I30 et 1338 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif, l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties. L'arrêt constate que les parties ont signé un contrat, intitulé « convention de cession » et rédigé comme suit : « [La défenderesse] déclare céder à son frère, [le demandeur], qui accepte, la moitié de l'avoiement de l'exploitation agricole située à ..., que le second nommé déclare bien connaître. La cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot tout ce qui compose ladite exploitation agricole. Le prix de la cession [...] est fixé à 1.557.500 francs. Le paiement effectif de cette cession est reporté au 31 décembre 197 [dernier chiffre illisible] ». Par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt considère, en se fondant sur une déclaration de la mère des parties et sur une pièce versée aux débats, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix de la cession et que l'acte précité, rédigé par un organisme bancaire dans le cadre de l'octroi d'un prêt au demandeur avec le financement d'un fonds d'investissement agricole, « n'avait pas pour objet, dans l'esprit des parties, de constater une cession, mais bien de faciliter l'obtention [de ce] prêt à des conditions avantageuses », et que « le fait que [la défenderesse] ne fasse pas état d'une altération du document invoqué et ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la sienne ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n'a pas pour cause la cession de ses droits dans l'exploitation et que la convention de cession n'a, en tout état de cause, jamais été exécutée ». En déniant, sur la base des seuls éléments mentionnés ci-dessus, que la convention constatée par le document daté du 1er janvier 1978 avait pour objet et pour cause la cession de l'exploitation agricole qui y est visée, l'arrêt viole la foi due à cet acte. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision déclarant l'appel du demandeur non fondé s'étend à la décision déclarant fondée la demande incidente nouvelle de la défenderesse, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevable la demande incidente nouvelle de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.3 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.3 cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151112.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div