id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.4 No Rôle: C.09.0143.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 627 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.4 Fiche 1 En renvoyant la cause au premier juge, l'arrêt, qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par ce juge, viole l'article 1068, aliéna 2, du Code judiciaire
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Réformation du jugement en appel - Confirmation partielle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 2 Fiche 2 La cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge s'étend à celle par laquelle l'arrêt statue sur les dépens d'appel, qui en est la suite
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d'appel Fiche 3 Lorsque la cassation n'est pas limitée à la décision de renvoi au premier juge, la cause doit être renvoyée devant une autre cour d'appel
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Cassation non limitée - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 1er Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Réformation du jugement en appel - Confirmation partielle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Conséquence Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d'appel Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Cassation non limitée - Conséquence Texte de la décision N° C.09.0143.F G.F., société anonyme dont le siège social est établi à Mouscron (Herseaux), clos de la Couronne, 20, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre REMOS, société anonyme dont le siège social est établi à Wevelgem, Nieuwstraat, 96, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conlu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Article 1068, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt « Reçoit l'appel principal de la [demanderesse] et le déclare partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Reçoit l'appel incident de la [défenderesse] et le déclare non fondé ; Reçoit la demande nouvelle de la [défenderesse] en ce qui concerne les faits cotés à preuve et la déclare fondée dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné, à ce stade, une expertise relative à la valeur des parcelles vendues et en ce qui concerne le libellé des faits cotés à preuve ; Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles quant à ce, Autorise la [défenderesse] à prouver, par toutes voies de droit, les faits précis et pertinents suivants : [...] ; Dit pour droit qu'il y a lieu de réserver à statuer sur la demande originaire subsidiaire de la [défenderesse] relative à la rescision pour cause de lésion de la vente intervenue dans l'attente du sort qui sera réservé à la demande principale de nullité pour dol de ladite vente ; Renvoie la cause en prosécution devant le premier juge, conformément à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire ». L'arrêt fonde ces décisions sur ce qu' « il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné les enquêtes, sous réserve du libellé des faits qui est modifié, tel qu'il est précisé au dispositif du présent arrêt », et sur ce « qu'il est, à ce stade, prématuré de statuer sur la demande de rescision pour lésion qualifiée et sur la demande accessoire d'expertise à ce sujet ». Griefs Aux termes de l'article 1068 du Code judiciaire, « Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris ». La règle est donc l'effet dévolutif de l'appel, prescrit par le premier alinéa dudit article 1068, le renvoi au premier juge, prescrit par le second alinéa du même article, ne constituant qu'une exception à cette règle. Cette exception est d'interprétation stricte : le juge d'appel qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge ne peut renvoyer la cause à ce juge. Lorsque le juge d'appel a réformé le jugement dont appel et a statué lui-même sur le litige, il ne peut renvoyer la cause lorsqu'il ordonne lui-même une mesure d'instruction, celle-ci fût-elle même en grande partie identique à celle qui avait été ordonnée par le jugement dont appel. En l'espèce, l'arrêt ne confirme le jugement attaqué que sauf en ce qu'il a ordonné, à ce stade, une expertise relative à la valeur des parcelles vendues et en ce qui concerne le libellé des faits cotés à preuve. Il déclare réformer et statuer par voie de dispositions nouvelles quant à ce. Ayant réformé le jugement dont appel, d'une part, en décidant qu'il était, à ce stade, prématuré de statuer sur la demande de rescision pour lésion qualifiée et la demande d'expertise à ce sujet et, d'autre part, en modifiant les faits cotés à preuve et leur libellé, le juge d'appel devait retenir la cause, la mesure d'instruction ordonnée par lui fût-elle même partiellement similaire à celle ordonnée par le premier juge. En renvoyant néanmoins la cause en prosécution devant le premier juge, l'arrêt 1° méconnaît l'effet dévolutif de l'appel en vertu duquel la cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte et, partant, viole l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, et 2° viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire en en faisant application alors que les conditions d'application n'en étaient pas réunies. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Après avoir reçu l'appel principal de la demanderesse, l'arrêt, d'une part, disant cet appel partiellement fondé, réforme le jugement entrepris en ce que celui-ci avait, en vue de statuer sur la demande subsidiaire de la défenderesse en rescision pour lésion, ordonné une expertise, et dit pour droit qu'il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande « dans l'attente du sort qui sera réservé à [sa] demande principale en nullité pour dol », d'autre part, statuant sur la demande nouvelle de la demanderesse, modifie les faits admis à preuve par le premier juge à l'appui de ladite demande en nullité. En renvoyant la cause au premier juge, l'arrêt, qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par ce juge, viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. La cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge s'étend à celle par laquelle l'arrêt statue sur les dépens d'appel, qui en est la suite. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Et, dès lors que la cassation n'est pas limitée à la décision de renvoi au premier juge, la cause doit, conformément à l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, être renvoyée devant une autre cour d'appel. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la cause au premier juge et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.4 cité par: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101013.9 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110110.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181109.6 ECLI:BE:CTMON:2014:ARR.20140528.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div