← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100205.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100205.1 No Rôle: C.09.0377.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 653 - dernière vue 2026-07-02 22:35 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100205.1 Fiche 1 Lorsqu'un jugement, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par le président et le greffier, sans que l'impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer ce jugement soit justifiée conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'absence de signature de ces deux juges entraîne la nullité de ce jugement

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature Mots libres: Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Absence - Impossibilité de signer - Justification - Absence - Validité de la décision Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782, al. 1er, et 785, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature Mots libres: Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Absence - Impossibilité de signer - Justification - Absence - Validité de la décision Texte de la décision N° C.09.0377.F P. F., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre
  1. M. C., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'héritière de T. M. et d'administratrice légale de ses enfants mineurs A. et A. M.,
  2. AXA BELGIUM, ayant repris les droits et obligations de Winterthur Europe Assurances, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 782 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 23 de la loi du 26 avril 2007 ; - article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris « en tant qu'il a déclaré [...] [la demande principale] [...] de [la demanderesse] [...] non fondée [...] et délaisse à chacune des parties les propres dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés ». Griefs Depuis sa modification par l'article 23 de la loi du 26 avril 2007, l'article 782 du Code judiciaire dispose que : « Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. L 'alinéa 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats ». Suivant l'article 31 de cette loi, cette nouvelle disposition est applicable, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n'a été introduite. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu'au 1er septembre 2007, la cause n'était pas fixée devant la juridiction d'appel, aucun calendrier de procédure n'étant fixé ni aucune demande de fixation introduite, de sorte que l'article 782 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié, était applicable. Or, la décision attaquée indique : « Ainsi jugé par Mme L. Vandenhouten, présidente, Mme V. Boon, juge, Mme S. Sosnowski, juge, M. Fr. Quandt, greffier adjoint délégué, et prononcé le 31 mars 2008 à l'audience de la 73e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, où étaient présents et siégeaient : Fr. Quandt et L. Vandenhouten ». Seuls ces deux derniers noms sont précédés d'une signature. Il ressort du jugement attaqué, prononcé le 31 mars 2008, que l'affaire a été entendue à l'audience du 11 mars 2008, de sorte que le jugement n'a pas été prononcé immédiatement après les débats. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, avant d'être prononcée par la présidente le 31 mars 2008, n'a pas été signée par les juges Vandenhouten, Boon et Sosnowski, qui l'ont rendu (violation de l'article 782 précité du Code judiciaire et de l'article 31 de la loi précitée du 26 avril 2007). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, dispose qu'avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. L'article 785, alinéa 1er, du même code prévoit que si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte. La décision est alors valable sous la signature des autres membres du siège qui l'ont rendue. En vertu de l'article 782bis, inséré dans le même code par la loi du 26 avril 2007, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a lié l'assouplissement apporté à la prononciation du jugement par l'article 782bis à l'exigence que le jugement soit signé par tous les juges qui l'ont rendu. Le jugement attaqué, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par le président et le greffier, sans que l'impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer le jugement soit justifiée conformément à l'article 785 précité. L'absence de signature de ces juges entraîne la nullité du jugement. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100205.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100205.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110505.11 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150312.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110506.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111201.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140404.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230125.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.