id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.2 No Rôle: C.09.0196.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 1123 - dernière vue 2026-07-02 21:21 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100208.2 Fiches 1 - 2 En ordonnant l'abattage d'arbres qui causent un dommage rompant l'équilibre entre propriétés voisines, sans pour autant priver leur propriétaire du droit d'avoir sur son fonds des plantations qui ne causent pas aux propriétaires voisins un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, le jugement attaqué ne viole pas les articles 544 du Code civil et 16 de la Constitution
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Droit de propriété - Equilibre rompu - Dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage - Réparation - Compensation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 544 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 16 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Droit de propriété - Troubles de voisinage - Equilibre rompu - Dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage - Réparation - Compensation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 544 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 16 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Droit de propriété - Equilibre rompu - Dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage - Réparation - Compensation Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 16 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Droit de propriété - Troubles de voisinage - Equilibre rompu - Dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage - Réparation - Compensation Texte de la décision N° C.09.0196.F
- D. D.,
- D. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- S. M. et
- F. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 13 janvier 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 544, 690, 706, 707, 708, 2219, 2229 et 2235 du Code civil ; - articles 35 et 36 du Code rural du 7 octobre 1886 ; - pour autant que de besoin, article 16 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué « déclare l'appel recevable mais non fondé ; en conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris » et en particulier statue sur la demande principale, et ce pour tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : « Sur la demande principale Les [défendeurs] sollicitent l'entérinement des conclusions de l'expert judiciaire qui préconise l'abattage pur et simple des 11 pins sylvestres, dont 10 sont plus que trentenaires, si bien que selon les [demandeurs] leur abattage ne peut se justifier sur la base des articles 35 et suivants du Code rural ; L'abattage de ces arbres est préconisé par l'expert au motif que leurs branches surplombent partiellement le bien voisin (allée carrossable) et qu'un élagage partiel de ces arbres ‘réduirait les pins au seul tronc avec quelques branches dirigées vers le chemin boisé' des [demandeurs], qu'une telle intervention est inadaptée pour les espèces de pins concernées et aurait pour conséquence ‘un dépérissement rapide à court terme des pins qui ne doivent jamais être étêtés' ; Les [demandeurs], tout en admettant que cette motivation de l'expert est cohérente d'un point de vue scientifique, la critiquent par ailleurs car elle a pour conséquence que dix arbres en pleine santé plus que trentenaires et qui figuraient sur leur bien au moment de l'acquisition de leur propriété par les [défendeurs], doivent disparaître au motif qu'ils produisent des substances naturelles dont les [défendeurs] auraient à se plaindre ; Ils estiment que la demande des [défendeurs] conduit à leur imposer des obligations démesurées et une atteinte disproportionnée à leur propre bien, à un abus de droit en exigeant des mesures dépassant ce qui est réellement nécessaire pour qu'ils puissent jouir de leur propriété ; Les [défendeurs], en demandant la confirmation du jugement entrepris, tiennent à souligner les points suivants : - Quant au comportement des parties : Dans leurs conclusions, les [demandeurs] reconnaissent explicitement eux-mêmes qu'ils ne se sont jamais préoccupés de l'état et de l'entretien des arbres litigieux dans les termes suivants : ‘ Monsieur A. D. ayant acquis les deux parcelles de fond n'a évidemment eu besoin que d'un seul chemin d'accès, ce qui explique que celui qui était relié au lot du milieu (voir ci-dessus le lot 1) n'a jamais été défriché, laissant ainsi subsister des arbres aujourd'hui plus que trentenaires et qui donnent à penser que l'état originaire des parcelles arborées de la région constitue un prolongement de bois environnants' ; - Trouble anormal et excessif : Les [défendeurs] critiquent la position des [demandeurs] quant au trouble dont se plaignent ceux-ci en disant : ‘Le trouble dont se plaignent les [défendeurs] résulte de la vie à la campagne, choix qu'eux-mêmes ont posé en venant s'installer dans les lieux boisés : l'existence des arbres litigieux étant connue, de même que doit l'être la chute des feuilles à proximité de feuillus ou le bruit de véhicules à proximité d'une route' ; Selon les [défendeurs], cette opinion des [demandeurs] est à rapprocher de leur demande reconventionnelle où ils demandent la suppression d'un enclos pour chien installé près de leur propriété ; - Les dommages et les risques : Selon les [défendeurs], l'importance de leur dommage est établie et ne peut être sérieusement contestée, il en est de même de la cause des dommages. De plus pour éviter la répétition de ces dommages et leur aggravation, il s'impose que les mesures ordonnées par le premier juge soient exécutées sans délai, ce risque ayant été relevé par le rapport d'expertise et par l'incident survenu le 19 janvier 2007 : ce jour-là, le sommet d'un des pins sylvestres litigieux, jouxtant la propriété des [défendeurs], s'est cassé et a chuté sur un arbre voisin, ce dernier ayant dû être abattu ; En ce qui concerne l'abattage des pins sylvestres litigieux, le tribunal estime comme le premier juge qu'il faut abattre ces arbres, ceux-ci étant incontestablement des arbres à haute tige plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, cette condition étant la seule imposée par l'article 35 du Code rural, qui ne fait aucune distinction entre les arbres trentenaires ou non (cf. R.P.D.B., V° Droit rural, n ° 262 et suivants) ; Cette solution préconisée par l'expert [est] la seule qui s'impose compte tenu de l'essence de ces arbres et du dommage subi par [les défendeurs], clairement constaté par l'expert ; Quoi qu'en disent les [demandeurs], même à la campagne, ce dommage est anormal, excessif et rompt l'équilibre entre les propriétés voisines (article 544 du Code civil) ; Même si les [demandeurs] ont fait procéder à certains travaux après le prononcé du jugement dont appel, ceux-ci ne sont pas de nature à remédier à tous les dommages dont se plaignent les [défendeurs] mais à éviter qu'à l'avenir ceux-ci en subissent d'autres du même ordre ; Par conséquent, il faut confirmer le jugement entrepris sur la demande principale ». Griefs Première branche L'article 35, alinéa 1er, du Code rural dispose : « Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives ». L'article 36 du même code dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ». Il se déduit notamment des articles 649, 651 et 652 du Code civil que ce dernier considère les obligations relatives à la distance des clôtures et des plantations comme des servitudes légales d'utilité privée. Les distances légales des plantations ne sont pas d'ordre public. Des dérogations au prescrit de l'article 35 précité sont donc licites. Ces dérogations résultent notamment de la prescription trentenaire. Le droit d'avoir un arbre à haute tige à une distance inférieure à la distance légale peut en effet être acquis par sa possession trentenaire. L'obligation correspondante à ce droit acquis par prescription est dès lors celle de souffrir l'existence d'une plantation à une distance inférieure à la distance légale. Ce droit acquis par prescription a le caractère d'une servitude (article 690 du Code civil et articles 2219, 2229 et 2235 du même code). Cette acquisition de servitude par prescription trentenaire qui consiste dans le droit d'avoir certaines plantations à une distance inférieure à la distance légale entraîne corrélativement l'extinction partielle de la servitude légale consacrée par l'article 35 du Code rural et fait, en tout état de cause, perdre au propriétaire voisin le droit de faire arracher les plantations sur la base de cette disposition. Dans la requête d'appel, les demandeurs ont notamment fait valoir que « les arbres dont l'abattage est demandé bénéficient de la prescription trentenaire. [...] l'abattage ne peut être requis, de ce fait, sur la base de l'article 35 du Code rural, contrairement à ce que relève, à tort, le premier juge ». Après avoir constaté que « [les défendeurs] sollicitent l'entérinement des conclusions de l'expert judiciaire qui préconise l'abattage pur et simple des 11 pins sylvestres, dont 10 sont plus que trentenaires, si bien que selon les [demandeurs] leur abattage ne peut se justifier sur la base des articles 35 et suivants du Code rural », les juges d'appel décident qu' « en ce qui concerne l'abattage des pins sylvestres litigieux, le tribunal estime, comme le premier juge, qu'il faut abattre ces arbres, ceux-ci étant incontestablement des arbres à haute tige plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, cette condition étant la seule imposée par l'article 35 du Code rural, qui ne fait aucune distinction entre les arbres trentenaires ou non ». En décidant ainsi que l'abattage pur et simple des pins sylvestres était justifié par l'application de l'article 35 du Code rural au motif, d'une part, que ces pins sont incontestablement des arbres à haute tige plantés à une distance de la limite séparative des héritages qui est inférieure à la distance légale et, d'autre part, que la circonstance qu'il s'agit d'arbres trentenaires n'est pas prise en compte par l'article 35 précité, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié. En effet, en écartant l'argument fondé par les demandeurs sur la prescription trentenaire, laquelle permet pourtant d'écarter les droits qui seraient fondés sur la disposition précitée, le jugement attaqué méconnaît l'article 690 du Code civil ainsi que les articles 35 et 36 du Code rural et, pour autant que de besoin, les articles 2219, 2229 et 2235 du Code civil ainsi qu'à titre subsidiaire, les articles 706, 707 et 708 du même code. Seconde branche L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. L'article 16 de la Constitution consacre la garantie du droit de propriété. Le propriétaire d'un immeuble qui, sans commettre de fait fautif, rompt l'équilibre établi entre son droit de propriété et celui de son voisin en imposant au propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'équilibre rompu. La juste et adéquate compensation rétablissant l'équilibre rompu ne peut jamais consister en l'interdiction absolue du fait non fautif qui cause le trouble, même si, selon le juge du fond, l'interdiction absolue est la seule manière de rétablir l'équilibre rompu. Cette compensation ne peut être constituée que par l'interdiction du dépassement de cet équilibre. En termes de conclusions, les demandeurs ont demandé aux juges d'appel de déclarer satisfactoires les travaux entrepris par eux à la suite du premier jugement et décrits en pages 6 et 7 de leurs conclusions d'appel. Le jugement attaqué considère que « quoi qu'en disent les [demandeurs], même à la campagne, [le] dommage [subi par les défendeurs] est anormal, excessif et rompt l'équilibre entre les propriétés voisines (article 544 du Code civil) » et précise que « même si les [demandeurs] ont fait procéder à certains travaux après le prononcé du jugement dont appel, ceux-ci ne sont pas de nature à remédier à tous les dommages dont se plaignent les [défendeurs] mais à éviter qu'à l'avenir ceux-ci en subissent d'autres du même ordre ». Le jugement attaqué décide en conséquence qu'il faut « confirmer le jugement entrepris sur la demande principale », soit notamment la condamnation à abattre les onze pins sylvestres litigieux. En décidant de confirmer le jugement entrepris qui condamne les demandeurs à abattre les onze pins litigieux, le jugement attaqué interdit de manière absolue le fait non fautif qui a causé le trouble alors que seul le dommage qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage doit être compensé. Elle méconnaît dès lors l'article 544 du Code civil et, pour autant que de besoin, également l'article 16 de la Constitution. III. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue. Le jugement attaqué constate que les pins litigieux, plantés sur le fonds des demandeurs à proximité de la ligne séparant ce fonds de celui des défendeurs, causent à ceux-ci un dommage qui rompt l'équilibre entre les propriétés voisines. Il relève que l'expert judiciaire estime que l'élagage ou l'émondage des branches surplombant le fonds des défendeurs, mesure inadaptée à cette espèce d'arbres, « aurait pour conséquence [leur] dépérissement rapide » et qu'en vue « d'éviter des interventions partielles irrémédiables à moyen terme, d'éradiquer l'évolution des désordres pour l'habitation ainsi que des troubles de la zone carrossable, de sécuriser les lieux, il est plus indiqué » d'abattre ces pins. Le jugement attaqué considère, sur la base du rapport de cet expert, que cette solution est « la seule qui s'impose, compte tenu de l'essence de ces arbres et du dommage subi » par les défendeurs, les travaux réalisés par les demandeurs après la prononciation du jugement entrepris n'étant « pas de nature à remédier à tous les dommages dont se plaignent les [défendeurs] mais à éviter qu'à l'avenir ceux-ci en subissent d'autres du même ordre ». En condamnant pour ces motifs les demandeurs à cette compensation, le jugement attaqué, qui ne les prive pas du droit d'avoir sur leur fonds des plantations qui ne causent pas aux défendeurs un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, ne viole ni l'article 544 précité ni l'article 16 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la première branche : Les motifs vainement critiqués par la seconde branche suffisent à justifier légalement la condamnation des demandeurs à l'abattage des arbres litigieux. Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent douze euros trente-sept centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent dix-huit euros trente-cinq centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100208.2 cité par: ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170302.1 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170302.4 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120604.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div