id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: E
Art. 1134, al.
3 Fiches 2 - 4 Le juge doit examiner, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, si une partie n'a pas retiré de l'usage de ses droits d'obtenir la restitution d'un appartement ayant fait l'objet d'une vente moyennant le paiement d'une rente mensuelle, en exécution du pacte commissoire exprès qui l'affectait, un avantage sans proportion avec la charge corrélative de l'autre partie. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Vente d'immeubles moyennant rente mensuelle - Rente viagère - Pacte commissoire exprès - Défaut de paiement - Résolution - Restitutions Bases légales:
Art. 1134, al.
3 Thésaurus Cassation: RENTE VIAGERE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Vente d'immeubles moyennant rente mensuelle - Rente viagère - Pacte commissoire exprès - Défaut de paiement - Résolution - Restitutions - Abus de droit Bases légales:
Art. 1134, al.
3 Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Immeuble - Rente viagère - Rente mensuelle - Pacte commissoire exprès - Défaut de paiement - Résolution - Restitutions - Abus de droit Bases légales:
Art. 1134, al.
3 Texte de la décision N° C.09.0416.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- L. N.,
- B. L., agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur J. B., défendeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 21 janvier 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1184, 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit, consacré notamment en matière contractuelle par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris, prononcé le 6 avril 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, et dit pour droit que la vente en viager souscrite par la convention du 21 octobre 2004 est résolue de plein droit, condamne le demandeur à restituer aux défendeurs l'appartement, l'emplacement de parking et les caves formant l'objet du contrat de vente résolu, dit pour droit que tous les embellissements et augmentations apportés au bien litigieux resteront acquis aux défendeurs, et rouvre les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des arrérages perçus, pour tous ses motifs considérés comme étant ici expressément reproduits, et spécialement pour les motifs suivants : « Par ailleurs, la circonstance que (le demandeur) a exigé la passation de l'acte authentique de vente alors que M. G. ne souhaitait plus vendre son appartement ne suffit pas à démontrer qu'elle abuserait de son droit en demandant l'application de la clause résolutoire expresse. Les différentes dispositions du contrat démontrent que le respect rigoureux des délais de paiement constituait un élément essentiel pour M. G., ce que (le demandeur) a accepté en connaissance de cause. Il est clairement stipulé que la résolution s'applique ‘à défaut de paiement d'un seul terme' et les parties ont donc convenu que le retard de paiement d'un seul arrérage était suffisamment grave pour justifier la résolution. Le juge ne peut remettre en cause cette appréciation, ni accorder un délai d'exécution. Sous réserve de l'application de l'article 1231 du Code civil, le préjudice causé (au demandeur) par la résolution n'est pas disproportionné avec l'avantage recherché pas la venderesse. M. G. déclare que sa volonté était de terminer paisiblement sa vie en s'assurant que la rente serait payée de manière rigoureuse aux échéances convenues, ce qui est conforté par les clauses strictes du contrat. Vu le non-paiement d'une mensualité quelques mois après la signature du contrat, elle a pu raisonnablement avoir diverses inquiétudes et opter pour la résolution afin d'éviter tout tracas. (Le demandeur) n'ayant pas respecté ses obligations, M. G. a suivi la procédure décrite dans le contrat en prenant soin de lui rappeler dans sa mise en demeure du 5 octobre 2005 les termes de la clause résolutoire expresse. Elle a, ensuite, comme convenu, attendu 15 jours avant d'introduire son action en justice. Il s'ensuit que les héritiers de M. G. peuvent se prévaloir du pacte commissoire exprès et il convient dès lors de constater la résolution du contrat aux torts (du demandeur). En ce qui concerne le préjudice, le contrat stipule : ‘A titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, il est stipulé que dans les deux cas stipulés ci-dessus (conditions résolutoires expresses ou vente sur saisie), la partie du prix payée comptant de même que tous les termes d'arrérages déjà payés resteront définitivement acquis au vendeur-crédi- rentier. Tous embellissements ou améliorations apportés au bien resteront également acquis au vendeur-crédirentier, sans bonification ni indemnité'. (Les défendeurs) sollicitent en conséquence la restitution de l'appartement avec tous les embellissements et améliorations sans indemnité ni bonification, la conservation du bouquet de 25.000 euros et des arrérages perçus. (Le demandeur) demande, quant à lui, de réduire le montant de la clause pénale fixée par application de l'article 1231, § 1er, du Code civil qui permet au juge de réduire la peine consistant dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution du contrat. La demande de restitution n'est pas en soi contestée et peut d'ores et déjà être prononcée. En revanche, les conclusions (des défendeurs) ne sont pas claires en ce qui concerne le montant des arrérages perçus dont ils demandent la conservation (...). Avant de se prononcer sur le montant du dommage, il convient en conséquence d'inviter (les défendeurs) à préciser leur demande et aux parties de s'expliquer sur la date à laquelle la résolution doit être prononcée, compte tenu notamment du décès de M. G. ». Griefs En vertu de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, l'exécution de bonne foi des conventions interdit à une partie d'abuser des droits que lui confère un contrat. Lorsqu'elle est consentie avec une clause résolutoire expresse, la vente peut être résolue de plein droit par le créancier en cas de manquement du débiteur, visé par cette clause résolutoire. Lorsque le créancier prétend effectuer une résolution et lorsque celle-ci est contestée, le juge doit contrôler si l'exercice du droit de résoudre la vente n'est pas abusif. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas notamment lorsqu'une partie usant, dans son seul intérêt, d'un droit qu'elle puise dans la convention, en retire un avantage disproportionné à la charge corrélative de l'autre partie. Pour déterminer s'il y a un abus de droit, le juge doit, dans l'appréciation des intérêts en présence, tenir compte de toutes les circonstances de la cause, et vérifier notamment si le préjudice causé est ou non sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Le juge doit analyser in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, si une des parties au contrat a abusé de son droit. L'arrêt décide que M. G. et à sa suite les défendeurs n'ont pas abusé de leur droit à obtenir la résolution de la vente litigieuse au motif qu' « il est clairement stipulé que la résolution s'applique ‘à défaut de paiement d'un seul terme' et les parties ont donc convenu que le retard de paiement d'un seul arrérage était suffisamment grave pour justifier la résolution », que « le juge ne peut remettre en cause cette appréciation ni accorder un délai d'exécution », que « le préjudice causé (au demandeur) par la résolution n'est pas disproportionné avec l'avantage recherché par la venderesse », que «M. G. déclare que sa volonté était de terminer paisiblement sa vie », que « vu le non-paiement d'une mensualité quelques mois après la signature du contrat, elle a pu raisonnablement avoir diverses inquiétudes et opter pour la résolution afin d'éviter tout tracas » et que M.G. a «suivi la procédure décrite dans le contrat». Par aucune de ces considérations, l'arrêt n'examine si M. G. et, à sa suite, les défendeurs ont retiré de l'usage de leur droit de résolution, étant la résolution de la vente et la conservation de la partie du prix payée comptant et des arrérages perçus par le vendeur, un avantage disproportionné à la charge corrélative du demandeur et s'ils ont, partant, exercé leur droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Le motif de l'arrêt selon lequel « le préjudice causé (au demandeur) par la résolution n'est pas disproportionné avec l'avantage recherché par la venderesse » ne justifie pas davantage la décision selon laquelle M. G. et, à sa suite, les défendeurs n'ont pas abusé de leur droit de demander la résolution de la vente litigieuse. En effet, afin de déterminer si une partie au contrat a abusé d'un droit, c'est-à-dire a exercé ce droit sans intérêt raisonnable et suffisant, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause dans l'appréciation des intérêts en présence. En se bornant à affirmer que le préjudice causé au demandeur n'est pas disproportionné à l'avantage recherché par la venderesse, l'arrêt attaqué ne procède pas à une appréciation des intérêts en présence en prenant en considération toutes les circonstances de la cause. S'il examine l'intérêt de M. G. et à sa suite des défendeurs quant à l'application de la clause résolutoire « afin d'éviter tout tracas », l'arrêt n'examine pas l'intérêt du demandeur et ne procède pas à une confrontation effective des intérêts du demandeur et des défendeurs, afin de conclure que les défendeurs n'abusent pas de leur droit à obtenir la résolution de la vente litigieuse. Il ne constate pas ainsi l'absence de faute imputée par le demandeur à feu M. G. et aux défendeurs. Par conséquent, l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et les autres dispositions du même code visées au moyen. En outre, en tant que ses motifs ne permettent pas à la Cour de contrôler l'appréciation en fait, par les juges d'appel, des circonstances susceptibles de rendre applicable ou non la notion légale d'abus de droit, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. L'arrêt constate que M. G., aux droits de qui se trouvent les défendeurs, a vendu au demandeur la nue-propriété d'un appartement moyennant le paiement d'une somme de 25.000 euros et d'une rente mensuelle de 625 euros, pendant une période limitée à quinze ans, aux termes d'un acte stipulant un pacte commissoire en cas de défaut de paiement d'un arrérage de la rente et reconnaissant au crédirentier, en cas d'application de ce pacte, le droit de conserver notamment, à titre d'indemnité, la partie du prix payée comptant et les arrérages perçus. D'une part, l'arrêt se borne à admettre que les défendeurs peuvent, sans abus de droit, prétendre à la restitution de l'appartement en exécution de ce pacte commissoire exprès et sursoit à statuer sur le sort des sommes versées, se réservant d'appliquer, en ce qui les concerne, l'article 1231 du Code civil. D'autre part, après avoir relevé que M. G. « s'est conformée de manière stricte aux stipulations du contrat sans violer le principe d'exécution de bonne foi des conventions, rien ne permettant d'affirmer qu'elle savait que [le demandeur] résidait à Uccle et non à l'adresse mentionnée dans l'acte [...], où il avait par ailleurs fait élection de domicile », que le demandeur avait dû être informé en temps utile du non-paiement de la rente en août 2005, compte tenu de l'extrait bancaire du 8 août 2005 qu'il produisait, et que « la circonstance que [le demandeur] a exigé la passation de l'acte authentique de vente alors que madame G. ne souhaitait plus vendre son appartement ne [suffisait] pas à démontrer qu'elle abuserait de son droit en demandant l'application de la clause résolutoire expresse », l'arrêt considère que, « sous réserve de l'application de l'article 1231 du Code civil, le préjudice causé [au demandeur] par la résolution n'est pas disproportionné à l'avantage recherché par la venderesse », soulignant à cet égard que la volonté de celle-ci « était de terminer paisiblement sa vie en s'assurant que la rente serait payée de manière rigoureuse aux échéances convenues » et que, « vu le non-paiement d'une mensualité quelques mois après la signature du contrat, elle [avait] pu raisonnablement avoir diverses inquiétudes et opter pour la résolution en vue d'éviter tout tracas » . Par ces considérations, l'arrêt examine à la lumière de toutes les circonstances de la cause si M. G. et, après son décès, les défendeurs n'ont pas retiré de l'usage de leur droit d'obtenir la restitution de l'appartement, en exécution du pacte résolutoire, un avantage sans proportion avec la charge corrélative du demandeur et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante et un euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130627.8 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160427.11 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110106.4 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240613.1N.9 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250110.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101001.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110117.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141030.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230120.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div