← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.1 No Rôle: P.09.1535.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 265 - dernière vue 2026-07-02 21:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le seul doute du juge sur l'existence du lien causal entre l'accident et le dommage ne saurait fonder le rejet d'une expertise judiciaire sollicitée pour en vérifier la réalité. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Matière répressive - Décision sur l'action civile - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage - Demande d'expertise - Doute du juge sur l'existence du lien causal - Refus de l'expertise Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Expertise - Décision sur l'action civile - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage - Demande d'expertise - Doute du juge sur l'existence du lien causal - Refus de l'expertise Texte de la décision N° P.09.1535.F

  1. S. C.,
  2. F. K., parties civiles, agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure C. S., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  3. D.M., prévenu,
  4. TRANSPORTS DANDOY, société anonyme dont le siège est établi à Jette, chaussée de Dieleghem, 86, civilement responsable, défendeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Devant les juges d'appel, les demandeurs ont sollicité la confirmation de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de police à l'égard de leur fille mineure C.. Si cette expertise avait pour objet d'évaluer la nature et la gravité des traumatismes présentés par l'enfant, le jugement entrepris chargeait aussi et d'abord l'expert de donner un avis sur l'existence éventuelle d'un lien causal entre l'accident ayant coûté la vie au frère de C. et la pathologie observée chez celle-ci. Le jugement attaqué déboute les parties civiles de cette demande d'expertise au motif, notamment, que les divers médecins consultés par la famille à la suite des troubles de l'enfant estiment que l'incontinence dont elle souffre n'a pas de cause organique certaine et que le lien avec l'accident n'est pas formellement établi. Le seul doute du juge sur l'existence du lien causal ne saurait fonder le rejet d'une expertise sollicitée pour en vérifier la réalité. En rejetant la demande d'expertise au motif que les parties qui la réclament n'apportent pas la preuve formelle d'un fait que cette mesure d'instruction a pour objet d'établir ou d'exclure, le tribunal correctionnel n'a pas légalement justifié sa décision. Pris de la violation des articles 875bis et 962 du Code judiciaire, le moyen est, à cet égard, fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Condamne chacun des défendeurs à la moitié des frais ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel ; Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante euros trente-neuf centimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.